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24/01/2006 | FRANCE | N°61

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 24 janvier 2006, 61


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X DES CHEFS DE : tentative d'escroquerie, escroquerie, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité PARTIE CIVILE POURSUIVANTE SOCIETE COMAG, société anonyme représentée

par

son PDG Monsieur Patrick X... sise 757 rue des Colombières - 73700 BOURG SAINT MAURICE do...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X DES CHEFS DE : tentative d'escroquerie, escroquerie, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité PARTIE CIVILE POURSUIVANTE SOCIETE COMAG, société anonyme représentée

par son PDG Monsieur Patrick X... sise 757 rue des Colombières - 73700 BOURG SAINT MAURICE domicile élu chez Me CREISSON - 2 rue Emeric David 13 100 Aix en Provence Ayant pour avocat Me PROUTEAU, 11 avenue Jules Ferry - 74100 ANNEMASSE

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître PROUTEAU, avocat de la partie civile, présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX ;

* * * * *

Vu l'avis de fin d'information en date du 2 août 2004 ; Vu la demande d'actes présentée le 15 décembre 2004 à la Chambre de l'instruction par l'avocat de la partie civile en application des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dernier alinéa, le juge d'instruction n'ayant pas statué sur une même demande formée par la partie civile le 24 août 2004 déposée dans les formes

légales ; Vu l'ordonnance saisissant la chambre de l'instruction rendue par le président de ladite chambre le 15 novembre 2005. Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 28 novembre 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 28 novembre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[*

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de l'audiencement correctionnel de la Cour d'appel par Maître PROUTEAU ( dans les intérêts de la société COMAG) le 9 janvier 2006. *] SUR LES FAITS : Le 16 avril 2002, la société anonyme COMAG déposait plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix en Provence à l'encontre de Michel Y... pour escroquerie, tentative d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, et contre X des chefs de complicité d'escroquerie tentative d'escroquerie. D 50 Elle exposait dans la plainte, avoir exécuté de l'hiver 1997 au printemps 2000 pour le compte de Michel Y... des travaux dans une propriété située à Aix en Provence 465 Chemin des Figons, pour un montant total de 9.169.888,92 francs ( 1.397.940,55 euros) sur lesquels Michel Y... avait reconnu devoir environ 4.000.000 francs par lettre du 20/02/2001 ( D 33) et plus précisément 3.984.921,51 francs ( 607.497,37 euros) par lettre du 26/12/2000 ( D 34) La partie civile indiquait que le 31 janvier 2002 puis le 5 mars 2002, une tentative de saisie conservatoire pour sûreté de la somme de 600.000 euros, sur les biens meubles et effets se trouvant 465 Chemin des Figons avaient donné lieu à des procés verbaux de

difficulté puis de carence, Michel Y... s'étant opposé à l'intervention de l'huissier instrumentaire en faisant valoir qu'il ne possédait aucun bien mobilier à cette adresse, les locaux ayant fait l'objet de trois baux d'habitation. La partie civile reprochait à Michel Y..., d'une part d'avoir usé de diverses manoeuvres frauduleuses pour obtenir des reports de paiement (règlements par traites non honorés, promesse de contracter une assurance vie non tenue, offre d'hypothèques) alors que le bien était déjà grevé d'hypothèques pour un montant supérieur à sa valeur; d'autre part d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité en vendant fictivement sa cave à vin à sa fille Valérie au prix de 316.000 francs, et en louant partie du domicile conjugal, à la société MAAC Diffusion dont le siège social était à MARSEILLE et dont le PDG Jacqueline Z... était sa belle-mère par bail du 1er mai 2001 ( D 25), mais également à sa propre épouse Claire Z..., par bail du 1er juin 2001 ( D 26), pour faire échec à toute mesure d'exécution forcée sur les meubles garnissant le domicile. D 50 Le 15 juillet 2002, le juge d'instruction était saisi de réquisitions aux fins d'informer contre X, au vu de la plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, organisation frauduleuse d'insolvabilité, et complicité au préjudice de la société COMAG. D 60 Le juge d'instruction recevait le 13 janvier 2003 un courrier de la partie civile, daté du 8 janvier 2004, l'informant que selon lettre jointe daté du 23 novembre 2003 de Maître PIERREL mandataire à la liquidation de Michel Y... et de la société MAAC DIFFUSION, aucun loyer n'aurait été versé à Michel Y... en exécution des baux visés dans la plainte. La partie civile considérait que les signataires des baux s'étaient rendus coupables du délit de faux dans le but d'empêcher toute nouvelle saisie des meubles D 65 Le 14 janvier 2003, la partie civile était entendue par le juge

d'instruction et précisait les termes de sa plainte. D 66 Dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 23 janvier 2003 par le juge d'instruction, les enquêteurs entendaient le 9 ,juin 2004, Michel Y... qui réfutait les accusations d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et d'escroquerie. Il faisait valoir qu'il avait contracté avec la COMAG pour l'exécution des travaux alors qu'il était à la tête des sociétés SA Michel Y... et SA AUDEMARS PIGUET FRANCE et disposait de revenus très importants, que la perte début 1999 des trois contrats de représentation exclusive des marques qui généraient le chiffre d'affaire ( EBEL, CORUM et BREITLING) avait entraîné en 2001 le dépôt de bilan de la Société Y... et l'arrêt de ses capacités de financement. Michel Y... affirmait que c'est la société COMAG qui avait proposé des échelonnements de paiement pour les travaux sans faire allusion à aucun moment à une garantie quelconque, que c'est également la COMAG qui avait demandé paiement sous forme de traites qu'elle pouvait escompter. Il soutenait par ailleurs que les meubles et tableaux garnissant le domicile conjugal à Aix en Provence appartenaient effectivement à son épouse Claire Z..., avec laquelle il avait contracté mariage le 1er octobre 1994 sous le régime de la séparation de biens, qu'il avait donné la partie droite de la cave à vins en garantie à sa fille Valérie qui lui avait viré son compte épargne logement à la Fortis pour lui venir en aide. Concernant les baux, Michel Y... soutenait qu'il avait consenti un bail à son épouse Claire Z... sur le domicile conjugal, pour éviter tout problème avec les enfants issus de sa première union, s'il venait à décéder, et que son épouse lui avait effectivement payé le loyer pendant un certian temps puis avait procédé par compensation. Il indiquait qu'il avait consenti un bail d'une partie de la Bastide à la société MAAC DIFFUSION qui avait été créée par son épouse Claire Z... pour des raisons de commodité, les locaux

comprenant une chambre forte, et que les loyers avaient toujours été payés . D 75 Claire Y... était entendue le 9 juin 2004 sur commission rogatoire. Elle contestait toute manoeuvre aux fins d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de son conjoint, affirmait que la plupart des meubles garnissant le domicile conjugal lui appartenaient pour avoir été acquis par elle ce dont elle pouvait justifier, qu'elle avait payé à son mari les loyers correspondant à la location du domicile conjugal dans un premier temps puis avait procédé par compensation, et qu'enfin les loyers des locaux occupés par la société MAAC Diffusion, qu'elle avait créée en 2001, après vente des parts qu'elle détenait dans un restaurant, avaient été payés.Claire Y... soutenait qu'elle n'avait jamais tenté avec son conjoint d'escroquer la COMAG et que leur seule erreur avait été de croire à une reprise de leurs activités. D 76 Le 21 novembre 2003, Z... Jacqueline était entendue sur commission rogatoire. Elle indiquait avoir accepté de participer à hauteur de 15% des actions à la création de la société MAAC Diffusion dont sa fille détenait 80% et avoir exercé les fonctions de PDG jusqu'en novembre 2002 date à laquelle elle avait revendu ses parts sociales. Elle indiquait qu'un bail avait été conclu pour des locaux situés dans la bastide pour des raisons de commodité, et que les loyers de 15.000 francs mensuels avaient été payés et tirés sur le compte de MAAC Diffusion ouvert au Crédit Agricole de Chambéry et établis à l'ordre de Y.... Elle affirmait que certains meubles se trouvant dans la bastide d'Aix en Provence lui appartenaientet qu'elle ignorait l'origine des autres meubles. Selon elle, il n'y avait aucune volonté délibérée de Michel Y... de ne pas payer ses créanciers. D 105 L'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale est daté du 2 août 2004. Par déclaration reçue le 24 août 2004 au greffe du juge d'instruction, le conseil de la partie civile faisant valoir qu'il

résultait de l'examen des relevés de comptes bancaires de Michel Y... à la Banque Privée Européenne et à la FORTIS BANK que contrairement aux affirmations de Jacqueline Z... dans son audition du 21 novembre 2003, la société MAAC Diffusion n'avait jamais réglé les loyers afférents au bail qui lui avait été consenti à compter du 1er mai 2001 soit 2.286,73 euros par mois, et qu'il apparaissait également à l'examen des comptes que Claire Z... n'avait jamais réglé les loyers du bail qui lui avait été consenti à compter du 1er juin 2001 soit 36.587,76 euros par an, soit 3.048,98 euros par mois, a sollicité du juge d'instruction de procéder à l'audition de Jacqueline Z... et de Claire Z... afin qu'elles fournissent toutes explications et justificatifs sur les modalités de règlement des loyers, soutenant que les deux contrats de bail avaient un caractère fictif et constituaient des faux. D115.

[*

Le Ministère Public a requis qu'il soit fait droit à la demande d'actes.

*]

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ictif des baux duquel procèderait l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est étrangère aux faits d'escroquerie visés par la plainte et dont le juge est également saisi; qu'il s'ensuit que la demande sera rejetée comme non utile à la manifestation de la vérité; era déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, suppose pour être constitué une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile;

Or attendu que force est de constater en l'espèce, d'une part que la créance invoquée par la SA COMAG au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile est de nature contractuelle, et se trouve donc exclue des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal, d'autre part que la demande d'actes visant à voir établir le caractère fictif des baux duquel procèderait l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est étrangère aux faits d'escroquerie visés par la plainte et dont le juge est également saisi; qu'il s'ensuit que la demande sera rejetée comme non utile à la manifestation de la vérité;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 81 dernier alinéa, 82-1, 186-1, 194 et suivants du code de procédure pénale ;

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, REOEOIT la demande d'actes d'instruction formulée par la partie civile DECLARE le mémoire irrecevable,

AU FOND, REJETTE la demande. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur A..., Avocat Général Madame B..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-24;61 ?
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