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02/02/2006 | FRANCE | N°94

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0024, 02 février 2006, 94


S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CI Elisabeth X...épouse Y...

René Z...
S. C. P. Jean-Louis Q..., Marie-Hélène A..., Gilbert B..., Jean-Louis C..., Laurent C...,
Marie Christine D...épouse E...
Francis F...
Marie Hélène A...
Gilbert B...
Isabelle G...épouse H...
Xavier I...
Idemma K...épouse J...
APPELANTES
S. A EXPERTISES IMMOBILIERES ASSOCIES " E. I. A ", prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité sis 19 rue des Capucines-75001 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE,

avoués à la Cour, plaidant par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS

S. A. CREDIT FONCIE...

S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CI Elisabeth X...épouse Y...

René Z...
S. C. P. Jean-Louis Q..., Marie-Hélène A..., Gilbert B..., Jean-Louis C..., Laurent C...,
Marie Christine D...épouse E...
Francis F...
Marie Hélène A...
Gilbert B...
Isabelle G...épouse H...
Xavier I...
Idemma K...épouse J...
APPELANTES
S. A EXPERTISES IMMOBILIERES ASSOCIES " E. I. A ", prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité sis 19 rue des Capucines-75001 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS

S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits te obligations de la S. A. ENTENIAL (appelante), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 19 rue des Capucines-B. P. 65-75001 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS INTIMES

Madame Elisabeth X...épouse Y...née le 20 octobre 1961 à CANNES (06) demeurant ...-06250 MOUGINS représentée par la SCP LATIL-PENNAROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur René Z...né le 5 juin 1945 à PARIS demeurant ...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Marie Christine D...épouse E...née le 26 juillet 1953 à TOULON (83) demeurant ...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Marie Hélène A..., membre de la SCP Q...- A...-B...-C...- LL...- OO...née le 6 août 1943 à CANNES (06) demeurant ...-83600 FREJUS représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Gilbert B... né le 3 ami 1947 à LYON (69) demeurant ...-83700 ST RAPHAEL représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S. C. P. Jean-Louis Q..., Marie-Hélène A..., Gilbert B..., Jean-Louis C..., Laurent C..., Anna EEE..., Grégoire M..., Notaires associés, dont le siège est sis ...-83600 FREJUS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS

Madame Isabelle G...épouse H...née le 16 février 1963 à CANNES-06) demeurant ...06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Monsieur Xavier I...né le 2 septembre 1960 à LONGWY (54) demeurant quartier ...-83440 SEILLANS défaillant

Madame Pierrette N...épouse O...prise en sa qualité de gérante de tutelle de M. Xavier I...(né le 2 septembre 1960 LONGWY et demeurant quartier ...-83440 SEILLANS) née le 1er octobre 1956 à JUVISY SUR ORGE (91) demeurant ...-83600 PORT FREJUS représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Monsieur Francis P...né le 3 octobre 1938 à MARSEILLE (13) demeurant ...-13012 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Idemma K...épouse J...née le 6 mars 1933 à SAINTE MAXIME (83) demeurant ...-83120 GRIMAUD représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Didier R...né le 27 août 1960 à DRAGUIGNAN (83) demeurant ...-83300 DRAGUIGNAN représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Brigitte S...épouse R...née le 26 octobre 1962 à DRAGUIGNAN (83) demeurant ...-83300 DRAGUIGNAN représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Claude T...né le 27 août 1953 à MULHOUSE (68) demeurant ...-83300 DRAGUIGNAN représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Isabelle U...épouse T...née le 3 février 1954 à MONTPELIER (34) demeurant ...-83480 PUGET SUR ARGENS représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Patrick V...né le 16 janvier 1953 à RABAT (Maroc) demeurant ...-83780 FLAYOSC représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Françoise W...épouse V...née le 13 novembre 1951 à PARIS demeurant ...-83780 FLAYOSC représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Jean-Claude XX...né le 15 avril 1940 à NIMES (30) demeurant ...-30600 VAUVERT représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Christine R...épouse XX...née le 25 janvier 1955 à DRAGUIGNAN (83) demeurant ...-83720 TRANS EN PROVENCE représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Marc YY...né le 11 mai 1953 à SEDAN (08) demeurant ...-83700 ST RAPHAEL représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Sylviane ZZ...épouse AA...né le 11 mai 1953 à SEDAN (08) demeurant ...-83120 SAINTE MAXIME représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX S. N. C. GOLFE CONSEIL PLUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis 39 Résidence du Port-83990 SAINT TROPEZ représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à al Cour, plaidant par Me Jean François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Brigitte BB...épouse CC...née le 25 mars 1957 à POIX DE PICARDIE (80) demeurant ...-63830 DURTOL représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Alexandre BENAZDA, avocat au barreau de VICHY

Monsieur Bernard DD...né le 29 janvier 1954 à SAINT JUST (34) demeurant ...-35330 MAURE DE BRETAGNE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour plaidant par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY

Madame Frédérique EE...épouse FF...née le 29 avril 1955 à OLORON SAINTE MARIE (64) demeurant ...-64870 ESCOUT représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY

Madame Brigitte GG...divorcée HH...née le 2 janvier 1953 à PAU demeurant ...69260 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par la SCP BOISSONNER-ROUSSEAU, avoués à la Cour

Monsieur Pierre II...né le er février 1939 à SAINT TROPEZ (83) demeurant ...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la cour, plaisant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Christian JJ...né le 17 septembre 1951 à LYON (69) demeurant ...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP BLANC ANSELLEM-MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Jean-Clause KK...né le 12 février 1931 à PARIS demeurant ...-83990 SAINT TROPEZ représenté par la SCP BALNC ANSELLEM-MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Jean-Louis C... né le 9 septembre 1942 à TOULON (83) demeurant ...-83600 FREJUS représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

Maître Marion WW...né le 19 avril 1955 à CASABLANCA (Maroc) demeurant ...-83700 ST RAPHAEL représenté par la SCP BLANC ANSELLEM-MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

Maître Hélène RR..., prise en sa qualité de représentant légal des créanciers au redressement judiciaire de M. Marc YY...née le 9 mars 1953 à TARBES demeurant ...-06000 NICE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

Maître Martine VV...prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Xavier I...née le 4 mars 1965 à RABAT (Maroc) demeurant ...-130008 MARSEILLE défaillante *. *. *. *. * Grosse délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieur par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2006, délibéré prorogé au 2 février 2006.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2006 Rédigé par Monsieur Jean Louis BERGEZ, Président. Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

*****
M.. Marc YY...a développé une activité de conseil en gestion de patrimoine pour laquelle il s'est spécialisé dans les opérations de défiscalisation.
Après avoir, avec l'aide du Comptoir des Entrepreneurs (CDE), initié des programmes immobiliers destinés à la location meublée, M. YY...a mis au point un projet d'investissement ambitieux portant sur l'acquisition, par l'intermédiaire d'une SNC, d'un ensemble hôtelier dans la ZAC de Port Fréjus (Var). Le montage était destiné à permettre aux investisseurs de déduire de leurs revenus imposables, au prorata de leur participation dans la SNC, mes résultats déficitaires que cette dernière devait générer les premières années.
C'est ainsi que le 14 novembre 1990, la société Investimmo Plus, contrôlée et dirigée par M. YY..., a conclu avec la société Phare de Fréjus une promesse de vente en état de futur achèvement portant sur un hôtel de catégorie trois étoiles à un centre de thalassothérapie, pour un prix de 70 000 000F HT, la promesse étant assortie d'une clause de dédit mettant à la charge de la société Investimmo plus une somme de 2 000 000F au cas où elle renoncerait à acquérir avant le 15 décembre 1990.
Le 12 février 1991, M. YY...s'est substitué à la société Investimmo Plus dans le bénéfice de la promesse de vente dont la clause de validité à été prorogée au 15 mars puis au 20 avril 1991. L'indemnisation prévue à la clause de dédit a été garantie par un engagement de caution souscrit le 15 mars 1991 par le CDE, lequel a obtenu en contrepartie un nantissent sur des actions appartenant à M. YY....
Au cours du premier trimestre 1991, M. YY...s'est chargé de réunie les investisseurs auxquels il a proposé de participer à l'opération, soit en qualité d'associé d'une SNC à constituer sous la dénomination de Port Fréjus Investissement (PFI), soit sous le couvert d'une convention de croupier conclue avec un associé. Les conventions de croupier permettaient notamment à des personnes exerçant une profession libérable réglementée ou ayant la qualité d'officier public et ministériel de contourner l'interdiction professionnelle d'être associé d'une SNC. Dans le même temps ; M. YY...a engagé des négociations avec le CDE en vue d'obtenir le financement de l'opération pour le compte de la SNC PFI.
La SNC PFI
Elle a été constituée le 5 juin 1991 entre 21 associés. Dix d'entre eux ont conclu des conventions de croupier prenant la forme de sociétés en participation, avec un ou plusieurs investisseurs qui étaient ainsi directement associés à l'opération et à ses avantages fiscaux.
Par l'effet de ces connections, plusieurs associés de la SNC (Mme MM..., Mme B..., Mme R..., Mme C..., Mme I..., Mme DD..., Mme NN...), bien que titulaires d'une faction non négligeable du capital de cette personne morale (10 % pour Mme MM..., 7 % pour Mme B..., 6, 01 % pour Mme R..., 5, 5 % pour Mme C..., 6, 74 % pour Mme I...), ne disposaient en réalité que de droits infimes sur les résultats sociaux (0, 01 %), le surplus devant revenir aux personnes (le plus souvent leur conjoint exerçant une profession réglementée) auxquelles elles étaient liées au sien d'une société en participation.
La SNC PFI avait vocation à acquérir, au moyen d'un prêt couvrant l'intégralité du financement, le programme immobilier sur lequel M. YY...était titulaire d'une promesse de vente. Il était convenu que dans un premier temps, la SNC exploite l'Hôtel, puis qu'elle revende le fonds commercial après cinq années d'exploitation, délai à l'issue duquel les associés perdaient la faculté de déduire les pertes de leur revenu imposable. L'économie de l'opération, conçue comme devant être fortement déficitaire les premières années, reposait sur des apports de trésorerie effectués par les associés directs ou par les participants aux conventions de croupier, en contrepartie des rédactions d'impôts dont ces derniers bénéficiaient. A l'issue des cinq premières années, la revente du fonds commercial devait permettre le remboursement des avances, la SNC ne restant propriétaire que des murs.
Le financement de l'opération
M. YY...a demandé au CDE de financer l'opération par un prêt de 120 000 000F destiné à payer non seulement l'acquisition de l'immeuble, mais aussi l'agencement, l'ameublement, le paiement d'intérêts, les honoraires et frais d'acte, le financement par " crédit-relais " de la dette de TVA, et même le paiement de la commission bancaire d'engagement (fixée initialement à 500 000F puis portée à 1 000 000F).
Après avoir recueilli les informations sur la viabilité de l'opération, les revenus et patrimoines des associés et des cautions, le CDE a opposé un refus à la demande de prêt par une lettre du 10 mai 1991 formulée en des termes catégoriques : " nous avons le regret de cous faire connaître que notre établissement ne souhaite par intervenir dans ce financement ".
Quelques jours plus tard, me 23 mai 19941, le CDE a donné un accord de principe, sous réserve de la production de pièces justificatives et de garanties complémentaires.
L'acte de prêt a été reçu le 28 juin 1991 à Fréjus par Mo A..., membre de la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- LL...- OO.... Mo A..., était directement intéressée à l'opération pour participer avec sa tante, Mme MM..., titulaire de 10 % du capital de la SNC, à une convention de croupier très déséquilibrée puisqu'elle attribuait à Mo A...la quasi totalité des droits (99, 9 %) sue la quote-part des résultats devant revenir à Mme MM....
Le prêt était garanti par une inscription d'hypothèque, par des promesses de nantissement et par des engagements de caution souscrits, tant par les personnes qui participaient à des conventions de croupiers sans être elles-mêmes associées de la SNC, que par les conjoints des associés de la SNC. Chaque engagement de caution était limité à un montant fixé en proportion des droits détenus par la caution ou par son conjoint. Le cumul des engagements de caution représente environ 5 fois le montant du prêt. Mo A..., notaire qui a reçu l'acte de prêt, s'est portée caution de son remboursement. Par crainte d'un remise en cause de l'acte au regard des règles régissant la profession de notaire, le prêt a été réitéré le 31 mars 1994 devant un notaire étranger à l'opération.

La défaillance de la société PFI
La société PFI a connu rapidement d'importantes difficultés financières ayant pour origine un retard de l'ordre d'une année dans la livraison de l'immeuble, la faiblesse des premiers résultats d'exploitation de l'hôtel et la défaillance de certains associés dans les appels de fonds effectués par la société PFI.
C'est ainsi qu'après avoir payé avec retard la première échéance du prêt, la société PFI n'a pas été en mesure de faire face aux échéances suivantes des 10 juillet et 10 octobre 1993.
Ces retards de paiement, portés à la connaissance des associés, ont accentué leur inquiétude et aggravé le non-paiement des créances réclamées par PFI à ses associés.
Les difficultés financières rencontrées à la même époque par le CDE l'ont conduit à mettre en oeuvre une opération de defeasance dans le cadre de laquelle il a cédé à une filiale, la société Expertises Immobilières Associés (EIA), la créance résultant du prêt. La cession, en date du 9 mars 1994 avec effet au 31 décembre 1993, a été effectuée selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981.
C'est le 29 mars 1995 que la société EIA s'est prévalue de la déchéance du terme. A cette date seule la première échéance avait été remboursée.
Il s'en est suivi plusieurs instances judiciaires.
1. En avril 1995, la société EIA a assigné la société PFI et ses associés en paiement de sa créance devant le tribunal de commerce de Cannes ; Les défendeurs ont appelé en garantie le CDE en lui reprochant ses fautes dans l'octroi du crédit.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 1997, le tribunal a ordonné une expertise à M. PP..., expert en comptabilité, aux fins de rechercher, notamment les éléments de fait susceptibles d'être imputés à faute au CDE.
2. Dans le même temps, la société EIA a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière qui a donné lieu, après rejet d'un pourvoi en cassation, à la vente de l'immeuble au profit de la société Volney Fréjus pour un prix de 40 000 000F.
3. Le 18 septembre 2001, une action en nullité de l'acte de prêt a été introduite par des associés et des membres de conventions de croupier, lesquels ont fait valoir que l'acte a été reçu par un notaire qui participait, par personne interposée, à une opération de commerce.
Le demande, rejetée en première instance, a été déclarée irrecevable comme prescrite par un arrêt du 9 septembre 2004 frappé de pourvoi.
4. Enfin ; le 13 avril 2005, la société EIA a assigné les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse. Certaines d'entre elles ont appelé en garantie le CDE, M. YY...et la société Golfe Conseil Plus sous le couvert de laquelle M. YY...intervenait, ainsi que la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- LL...- OO....
La présente instance d'appel porte sur le recours formé contre le jugement qui a notamment débouté la société EIA de ses demandes contre les cautions ;
Par suite de mesures de restructuration, la société Entenial venait aux droits du CDE en première instance ; en cause d'appel, c'est le Crédit Foncier de France qui vient aux droits de la société Entenial et donc du CDE ;
Le jugement du 8 juin 2004 frappé d'appel
Le tribunal de grande instance de Grasse a :
- rejeté une demande de sursis à statuer ;- déclaré irrecevable le moyen de nullité de l'acte de prêt à raison de la participation de Mo A...à l'opération ;- déclaré valable et opposable aux cautions la cession de créance intervenue au profit de la société EIA ;- annulé les engagements de caution pour dol de l'organisme prêteur ;- ordonné la mainlevée de toutes " les saisies conservatoires mobilières prises à l'encontre des défendeurs " ;- déclaré M. YY...et la société Golfe Conseil Plus responsables du préjudice résultant de l'erreur induite chez les cautions ;- partagé à raison d'un tiers chacun la responsabilité encourue par le CDE, M. YY..., la société Golfe Conseil Plus ;- dit que les demandes de dommages-intérêts formées par les cautions contre l'organisme prêteur (la société Entenial venant aux droits du CDE) doivent être " poursuivies " devant le tribunal de commerce de Cannes saisi de l'action en paiement formée contre le débiteur principal ;- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre la SCP de notaire Q...- A...-B...-C...- LL...- OO...au motif que les engagements de caution ont été souscrits antérieurement à l'acte de prêt ;- donné acte à la société EIA de la mise hors de cause de Mme X...et alloué à cette dernière une somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1200 euros au titre des frais non recouvrables ;- condamné solidairement M. YY...et les sociétés EIA, Golfe Conseil Plus aux dépens et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au paiement d'une indemnité de 2500 euros à chacun des " défenseurs principaux " ;- condamné solidairement les " défenseurs principaux " à payer à la SCP de notaire Q...- A...-B...-C...-LL...-OO...une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2500 euros au titre des frais non recouvrables ;- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Il a été interjeté appel, à titre principal, par la société EIA et la société Entenial, par M. Marc YY..., Mme Sylviane YY...et la SNC Golfe Conseil Plus et par M. II....
****
Vu les conclusions déposées :
- le 21 mars 2005 par Mme Christine R..., M. Didier R..., Mme Françoise W..., Mme Indemma K..., Mme Brigitte S..., M. Francis F..., M. Patrick V..., Mme Isabelle U..., M. Jean-Clause XX..., M. Claude T...(les consorts R...) ;- le 23 février 2005 par Mme RR...ès qualités de représentant des créanciers de M. Marc YY...;- le 3 août 2005 par Mme Brigitte GG...épouse HH...;- le 19 septembre 2005 par la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M... (la SCP de notaires) ;- le 6 octobre 2005 par M. Marion WW...-le 11 octobre 2005 par Christian JJ...et M. Jan-Clause KK...;- le 15 octobre 2005 par M. René Z..., Mme Marie Christine Z..., Mme Maris Hélène A..., M. Gilbert B... (les consorts Z...) ;- le 15 octobre 2005 par M. Jean-Louis C... ;- le 17 octobre 2005 par Mme Brigitte BB...épouse CC..., M. Bernard DD..., Mme Frédérique EE...épouse FF..., M. Gérard UU...(les consorts CC...) ;- le 19 octobre 2005 par M. Marc YY..., la société Golfe Conseil Plus et Mme Sylviane ZZ...;- le 4 novembre 2005 par la société EIA ;- le 9 novembre 2005 par le Crédit Foncier de France ;- le 14 novembre 2005 par Mme Elisabeth X...;- le 14 novembre 2005 par Mme Elisabeth G...épouse H...;- le 14 novembre 2005 par M. II...;

Vu l'assignation et la réassignation délivrées les 21 te 31 octobre 2005 à Mme VV...ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Xavier I...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 novembre 2005 ;
Vu les conclusions déposées par l'avoué de MM. JJ..., KK...et WW... tendant au rejet des écritures déposées entre le 4 et le 15 novembre 2005 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que certaines écritures soient écartées des débats
Attendu que l'avoué de MM. JJ..., KK...et WW... demande à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées entre le 4 et le 15novembre 2005 par les sociétés EIA ret Crédit Foncier ainsi que par Mme H..., M. I..., et M. II...;
Mais attendu que la demande se borne à souligner le volume des écritures dont la recevabilité est contestée, sans préciser concrètement en quoi et sur quel point en litige le principe de la contradiction aurait été méconnu ;
Que la Cour relève que MM. JJ..., KK...et WW... ne peuvent se prévaloir du caractère tardif d'écritures déposées par Mme H..., M. I...et M. II..., dès lors que ces derniers ne formulent aucune demande à leur encontre et n'invoque par des moyens appelant une réplique de leur part ;
Que les dernières écritures déposées par les sociétés EIA et Crédit Foncier ne font, quant à elles, que reprendre les moyens et arguments invoqués dans de précédentes conclusions et répliquer à l'argumentation de certains intimés ;
Que la demande tendant à écarter des débats les conclusions déposées entre le 5 et le 14 novembre 2005 ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur le désistement d'appel
Attendu qu'il convient de donner acte à la société EIA de son désistement d'appel à l'égard de Mme Elisabeth X...épouse XXX...et de constater le dessaisissement de la cour en ce qui la concerne ;
Sur l'extinction de l'obligation de caution de M. Xavier I...
Attendu que M. Xavier I..., représenté à la procédure par son gérant de tutelle, fait valoir que la créance résultant de son obligation de caution est éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 31 octobre 1997 ;
Attendu que la société EIA, qui a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion par une ordonnance du 23 février 19999, confirmée par arrêt du 1er décembre 2004, ne conteste pas le caractère irrévocable de ce rejet ;
Qu'il convient, dès lors, de constater l'extinction de la créance résultant de l'obligation de caution de M. Xavier I...;
Sur la recevabilité des demandes formées par la société EIA
Attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient M. WW..., la circonstance que la société EIA n'a plus la qualité d'établissement de crédit ne la prive nullement du droit de recouvrer les créances dont elle est titulaire ;
Attendu, également, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des allégations contestées et non justifiées de M. WW...selon lesquelles la société EIA serait dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour avoir cédé ses actifs et pour être sans siège social ;
Attendu, en outre, que les cautions ne sont pas fondées à soutenir que la réitération de l'acte originaire de prêt du 28 juin 1991 a entraîné novation dès lors que l'acte réitératif exclut par une stipulation expresse tout effet novatoire ;
Attendu, encore, que la circonstance que la créance litigieuse a été maintenue dans les comptes du CDE arrêtés au 31 décembre 1994 n'est pas à elle seule de nature à priver d'effet la cession de cette créance intervenue le 9 mars précédent au profit de la société EIA, d'autant que le Crédit Foncier de France, qui vient aux droits du CDE, ne conteste pas le droit pour EIA d'agir en qualité de titulaire de la créance ;
Attendu, enfin, que la demande en nullité de l'acte de prêt du 28 juin 1991, formée par certaines cautions en raison de la réception de cet acte par un notaire intéressé à l'opération, constitue non pas une fin de non recevoir opposée à la demande de la société EIA mais une défense au fond qui ne doit être examinée, s'il y a lieu, qu'après qu'eut été tranchée la question de la validité des engagements de caution ;
Qu'ainsi, les moyens d'irrecevabilité opposés par certaines cautions ne peuvent t qu'être écartées ;
Sur les demandes en nullité des actes de cautionnement
Attendu que les cautions soutiennent, en se fondant sur le rapport de l'expert PP...déposé dans l'instance distincte dirigée contre le débiteur principal, que le CDE leur a dissimulé l'absence de viabilité de l'opération, de sorte que leur consentement a été vicié par un dol par réticence ;
Sur les risques particuliers attachés à l'opération
Attendu que le CDE, qui était un établissement de crédit spécialisé dans le type de financement sollicité par M. YY..., a été précisément informé des caractéristiques de l'opération qu'il s'agisse du montage juridique, du coût estimé, des prévisions d'exploitation et des situations respectives, en revenu et patrimoine, des participants ;
Attendu qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, nu des pièces communiquées aux débats que le projet était dépourvu de toute viabilité ;
Attendu, en revanche, que l'opération présentait des risques élevés, induits par les spécificités du montage financier et par la médiocre situation de fortune de certains investisseurs ;
Qu'en premier lieu, la volonté de rendre l'opération fiscalement attractive par une accentuation des pertes générées les premières années, a conduit à un recours massif à l'endettement bancaire puisque le prêt sollicité était destiné à couvrir non seulement l'acquisition de l'immeuble, mais aussi l'agencement, l'ameublement, le paiement d'intérêts, les honoraires et frais d'acte, le financement par " crédit-relais " de la dette de TVA, et même le paiement de la commission bancaire d'engagement ; qu'il en est ainsi résulté une charge de remboursement d'emprunt très élevée qui était susceptible de devenir insupportable dans le cas où les prévisions d'exploitation s'avéreraient non fondées ;
Qu'en deuxième lieu, ce projet ambitieux, financé par un prêt de 120 millions de francs, n'était appuyé quant à sa pertinence économique que par une " étude de faisabilité " sur le sérieux de laquelle le CDE, en sa qualité d'établissement spécialisé dans des opérations similaires, n'a pu manquer de s'interroger ; qu'en effet, l'étude de faisabilité avait été établie, non par un organisme indépendant, mais par M. YYY..., alors que celui-ci était directement intéressé à l'issue favorable du projet pour avoir été pressenti en qualité de directeur de l'établissement hôtelier ; qu'en outre, l'étude ne comporte aucune analyse comparative au regard des normes habituelles d'exploitation d'un établissement similaire ; qu'enfin, le caractère irréaliste de l'étude de faisabilité se déduit de l'écart considérable existant entre les prévisions et le chiffre d'affaire réelle, puisque la première année les prévisions de chiffre d'affaires n'ont été réalisées que dans une proportion de 28 % et qu'au cours des 5 premières années d'exploitation, le chiffre d'affaires réel totalisé n'a représenté que 43 % du chiffre d'affaires prévisionnel :
qu'en troisième lieu, la réussite de l'opération était étroitement subordonnée aux apports que devaient effectuer les associés et les participants aux consentions de croupier afin de compenser les pertes prévues les premières années ; qua la faculté pour les participants de satisfaire aux appels de fonds de la SNC devait nécessairement s'apprécier au regard de leurs revenus en non de leur patrimoine, lequel était pour l'essentiel dépourvu de liquidité ; qu'il en résulte que l'exigence d'un revenu annule minimal de 750 000F pour chaque participant (seuil ensuite ramené à 700 000F), qui a été imposée par le CDE lors des pourparlers avec M. YY...constituait un critère de viabilité de l'opération et non, comme le soutiennent les appelantes, une garantie de remboursement en cas de défaillance du débiteur principal ; qu'ainsi, la circonstance qu'il a été passé outre à cette exigence de seuil pour plusieurs investisseurs, constituait un élément de fragilité touchant à l'économie même du projet puisqu'il n'était pas certain que tous les investisseurs seraient en mesure de répondre aux appels de fonds et que le nombre élevé de participants, comme la diversité de leurs origines, induisait le risque que ne s'étende par contagion la défaillance de quelques uns ; qu'à l'égard de ce risque particulier, il doit être souligné que la note de présentation au comité de crédit établie par MM. ZZZ...et AAA..., cadre du CDE, relevait : " le taux d'effort brut demandé aux associés s'échelonne de 5 % de leurs revenus déclarés à 80 %. Cinq associés nous paraissent présenter une situation de revenus et de patrimoine difficilement compatible avec l'opération. Ils représentent 16, 75 % du total " ;
Qu'en quatrième lieu, il résulte des constatations de l'expert que luit participants étaient endettés, fortement pour certains, à la suite d'investissements qui avaient déjà été financés par le CDE ; que cet endettement concernait plus particulièrement M. YY...(engagé sous le couvert de personnes morales pour un montant de 9, 5 millions de francs), alors que ce dernier était associé de la SNC, dans une proportion de 27 %, qui excédait d'ailleurs la limite de 25 % initialement convenue avec le CDE, et qu'en 1989 et 1990 il n'avait déclaré que des revenus relativement modestes (respectivement de 508181F et 484874F, hors déduction des déficits industriels et commerciaux) ; que l'on ne peut, dès lors, manquer de rapprocher l'incertitude qui existait quant aux facultés contributives de M. YY..., de al circonstance qu'il n'a apporté que de faibles liquidités à la SNC pour avoir procédé par compensation entre sa dette d'apport (limitée de convention expresse à 17 % des besoins de la SNC) et les créances d'honoraires dus à des sociétés qu'il contrôlait ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'opération présentait des risques particuliers, d'un niveau élevé se situant très au delà de l'aléas attaché à toute activité économique ;
Sur la connaissance par le CDE des risques de l'opération
Attendu que le CDE, organisme spécialisé dans le domaine concerné et qui a, sur sa demande, été étroitement tenu informé des caractéristiques propres au projet et à ses participants, a nécessairement eu conscience des risques élevés qu'il comportait ;
Attendu que ce n'est qu'en raison de ces risques, et non comme il est soutenu par les appelants en raison de l'insuffisance des garanties offertes par les cautions que le CDE a, dans un premier temps, refusé de financer l'opération en des termes catégoriques qui mettaient fin aux pourparlers (" nous avons le regret de vous faire connaître que nous ne souhaitons pas intervenir dans ce financement ") ; que les motifs de ce refus, sur lesquels le CDE ne produit aucune pièce justificative, sont d'ailleurs éclairés par la lettre de vigoureuse protestation adressée le 14 ami 1991 par M. YY...au CDE, dans laquelle il dénonce les réserves émises par M. ZZZ..., en charge du projet au sein de l'établissement de crédit, en ces termes révélateurs de réserves relatives à la viabilité de l'opération et non à l'étendue des garanties offertes au préteur : " le lundi 29 avril, M. ZZZ...revenait sur différents points capitaux du dossier, réclamant un apport initial de 10MF et l'exploitation par une chaîne du centre de thalassothérapie "... " M. ZZZ..., totalement bloqué sur un exposition d'analyse examinant un investissement hôtelier classique, refusant de rentrer dans un schéma de défiscalisation qui exclut tous risques pour les investisseurs fortement fiscalisés au delà du montant de leurs impôts, même dans l'hypothèse de pertes sur résultat brut d'exploitation " ; qu'enfin, il est manifeste que le revirement opéré par le CDE ne peut se justifier par les garanties supplémentaires qu'il a obtenues, ces garanties peu significatives au regard du montant de la somme prêtée et des garanties précédemment convenues ;
Attendu, enfin, que le comportement des sociétés appelantes, qui ont refusé au cours des opération s'expertise, malgré une injonction délivrée à cette fin par le président du tribunal de commerce, de communique les adresses de MM. AAA...et ZZZ..., anciens cadres du CDE en charge de ce dossier, ne peut s'expliquer que par le souci de dissimuler la connaissance qu'avait l'organisme prêteur de la fragilité économique du projet ; qu'en effet, seule la crainte que des deux personnes, qui ne sont plus au service des appelantes, révèlent des éléments hautement défavorables à leur thèse peut expliquer la méconnaissance délibérée des dispositions de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, et ce d'autant que ces témoignages présentaient un caractère déterminant sur les motivations du revirement du CDE puisque les documents relatifs aux décisions prises par le comité de crédit sont établis en une forme d'une singulière opacité pour ne comporter, ni date ni nom des membres ayant délibéré, ni motivation, ni même décisions ;
Sur les informations portées à la connaissance des cautions
Attendu que la limite fixée à l'obligation des cautions excédait, pour la plupart d'entre eux, la valeur de leur patrimoine, le montant garanti ayant été fixé par le CDE :
- à 4, 5MF pour deux cautions ;- à une somme comprise entre 6 et 10MF pour 12 cautions ;- à une somme comprise entre 10 et 30MF pour 7 cautions ;- à une somme comprise entre 30 et 120 MF pour 8 cautions ;

Attendu que les cautions ont été en relation avec un associé de la SNC et avec M. YY..., lequel a été rémunéré par le CDE, au titre de cette opération, en qualité d'apporteur d'affaires ;
Attendu qu'il n'est pas établi que les cautions ont disposé d'informations autres que celles portées sur les documents promotionnels établis par M. YY..., soit la plaquette de présentation intitulée " proposition d'investissement ", l'étude de faisabilité, des tableaux de trésorerie et une simulation en matière de réduction d'impôt ;
Attendu que la plaquette de présentation faisait mention d'une opération " exceptionnelle " quant à son site et à son prix et excipait de risques d'exploitation " totalement maîtrisés puisque les tableaux de trésorerie révèlent qu'un résultat brut d'exploitation nul, hypothèse invraisemblable sur plusieurs exercices, se solderait après consolidation sur les impôts et les charges personnelles des investisseurs par des pertes en trésorerie insignifiantes " ; que cette analyse constituait un argument commercial majeur pour M. YY...qui l'a d'ailleurs repris en ces termes dans la lettre du 14 mai 1991 adressée au CDE après la décision de refus de prêt : " (l'opération) exclut tous risques financiers pour les investisseurs fortement fiscalisés au delà du montant de leurs impôts, même dans l'hypothèse de pertes sur résultat brut " ;
Attendu que si le CDE a été tenu étroitement informé des difficultés rencontrées par M. YY...pour constituer le tour de table, tel n'est pas le cas des cautions qui n'ont eu connaissance ni de l'appréciation faite par le CDE quant à la situation de fortune " difficilement compatible avec l'opération " de certains participants (note de présentation au comité de crédit établie par MM. ZZZ...et AAA...), ni de l'endettement élevé de plusieurs autres (en particulier de M. YY...), ni du non respect des seuils que le CDE ou M. YY...avaient estimé nécessaires (750 000 F puis 700 000F de revenu annuel pour les participants ; participation de M. YY...limitée à 25 %), alors que ces circonstances fragilisaient l'économie du projet ; qu'enfin, les cautions n'ont pas eu connaissance du refus catégorique de financement opposé dans un premier temps par le CDE, alors que ce refus procédait d'une analyse défavorable quant aux risques de l'opération et qu'aucun élément postérieur ne justifie le revirement de l'établissement de crédit ;
Attendu que les informations celées aux cautions auraient été de nature, si elles leur avaient été révélées, à les inciter à ne pas s'engager pour un montant qui exposait l'ensemble de leur patrimoine, et ce d'autant que l'opération garantie de constituait qu'une simple opportunité patrimoniale ;
****
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent qu'en s'abstenant intentionnellement de porter à la connaissance des cautions qu'il a sollicitées les risques élevés que comportait l ‘ opération, alors qu'il savait qu'elles n'en étaient pas informées, le CDE les a incitées à s'engager en se méprenant sur un élément déterminant de leur consentement ;
Qu'il en résulte que le CDE a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis un dol par réticence ;
Que par suite, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. WW..., M. Et Mme R..., M. Et Mme V..., M. KK..., Mme H..., Mme J..., M. JJ..., Mme CC..., M. F..., M. DD..., M. Et Mme T..., M. BBB..., M. Et Mme Z..., Mme GG..., M. C..., M. B..., Mme A..., M. UU..., Mme FF..., M. Et Mme XX...;
Qu'elle doit également l'être en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des mesures de saisie conservatoire mobilières prises en vertu des actes de cautionnement annulés ; que la cour doit également accueillir la demande en mainlevée formée par Mme Brigitte CC..., M. Bernard DD..., Mme Frédérique FF..., M. Gérard UU...relativement aux hypothèques conservatoires prises en vertu des actes de cautionnement souscrits par ces personnes ;
Sur la demande formée par la société EIA contre Mme Sylviane ZZ...(épouse de M. YY...à l'époque de l'acte de cautionnement)
Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la conformation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, est réputés s'en approprier les motifs ;
Attendu que Mme Sylviane ZZ...a renoncé au bénéfice de ce texte, dès lors que si elle demande la confirmation de la décision sur le principe du débouté la société EIA, elle sollicite expressément, par des conclusions qui déterminent l'objet du litige, que la conformation soit prononcée par substitution des moyens qu'elle invoque aux motifs retenus par le premier juge (cf ses conclusions page 5), étant au surplus observé qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions figurant au dossier de première instance, qu'elle ait sollicité du tribunal la nullité de son engagement de caution pour dol ;
Attendu que Mme ZZ...fait valoir, d'un côté, que l'acte de prêt est nul pour avoir été reçu par un notaire, Mo A..., qui était " lié d'intérêt " à l'emprunteur par l'interposition d'une convention de croupier et, d'un autre côté, que la société EIA ne justifie pas du montant de sa créance ;
Attendu, sur le premier moyen, que la société EIA n'est pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée le 21 mai 1997 par cette cour dans une instance qui l'opposait au débiteur principal, dès lors que Mme ZZ...invoque l'intérêt du notaire dans l'acte qu'il a reçu au regard de la participation de ce dernier à une convention de croupier et que cette circonstance n'avait pas été invoquée comme cause de nullité dans l'instance jugée le 21 mai 1997 ;
Attendu, en revanche, que la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 ne peut être utilement invoquée au soutien de la demande en nullité formée par Mme ZZ..., dès lors qu'une irrégularité commise au regard de ce texte est seulement de nature à engager la responsabilité du notaire ;
Attendu, également, que la circonstance que Mo A...et d'autres membres de la SCP dont elle est l'associée, participaient à des conventions de croupier conclues avec un parent ayant la qualité d'associé de la SNC bénéficiaire de l'emprunt, ne caractérise pas, au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, un intérêt à l'acte de prêt ; qu'il convient, au surplus, de relever que l'irrégularité tirée d'une méconnaissance des interdictions édictées par le texte précité n e priverait pas l'acte de prêt d'effet juridique puisque, étant revêtit de la signature de toutes les parties contractantes, il vaudrait comme écrit sous seing privé, par application de l ‘ article 23 du décret du 26 novembre 1971 ;
Attendu, enfin, que la nullité de l'acte de prêt, n'a pas pour effet de libérer la caution, laquelle reste tenue de l'obligation de restituer les fonds qui pèse, en conséquence de cette nullité sur le débiteur principal ;
Qu'il s'ensuit que la défense au fond tirée de la nullité de l'acte de prêt n'est pas opérante ;
Attendu, sur le second moyen, que la société EIA justifie précisément du montant de sa créance, notamment des sommes reçues et de leur imputation, sans que Mme ZZ...oppose une contestation circonstanciée au décompte produit ;
Attendu, en outre, que Mme ZZ..., qui ne démontre pas la fictivité de la société Volney Fréjus, cessionnaire de l'ensemble immobilier à l'issue de la procédure de vente sur saisie immobilière, n'est pas fondée à soutenir que la société EIA " s'est appropriée sans bourse délier " la valeur du fonds de commerce, étant observé que la vente est intervenue au profit du plus offrant ;
Que par suite, le moyen tiré d'un défaut de justification du montant de la créance n'est pas fondé ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande en paiement de la somme de 18 380 347, 63 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil, formée par la société EIA contre Mme Sylviane ZZ...;
Sur les demandes formées contre la SCP de notaires par M. II...et par les consorts R...
Attendu que M. II...n'a formé une demande contre la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M... qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité de son engagement de caution ne serait pas prononcée ;
Attendu que les consorts R...sollicitent la condamnation de la SCP de notaires au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui leur sont réclamées par la société EIA ;
Attendu que les demandes formées par la société EIA étant rejetées par suite de l'annulation des engagements de caution, les demandes formées contre la SCP de notaires sont devenues sans objet ;
Sur les chefs de jugements relatifs à M. YY...et à la SNC Golfe Conseil Plus
Attendu que M. YY...et la SNC Golfe Conseil Plus sollicitent l'information du jugement en ce qu'il les a déclarés responsables des préjudices subis par " les associés et les cautions " ;
Attendu que le jugement ne comporte aucune motivation quant à la responsabilité de la SNC Golfe Conseil Plus ; qu'en outre, la cour n'est pas saisie, sur ce chef de litige, de moyens d'appel de la part des cautions ;
Attendu qu'aucune demande n'est également formée en cause d'appel à l'égard de M. Marc YY..., mis en redressement judiciaire par un arrêt du 16 juin 2004, et qu'il n'est pas justifié des déclarations de créances à son passif par les parties à la présente instance ;
Qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision sur les chefs relatifs à M. Marc YY...et à la SNC Golfe Conseil plus et de constater qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à leur encontre ;
Sur les demandes formées contre le Crédit Foncier venant aux droits du CDE
Attendu que relativement à la responsabilité du CDE, aux droits et obligations duquel venait en première instance l société Entenial, le premier juge a dit :
- que la société Entenial doit supporter pour un tiers les préjudices subis par " les associés et les cautions " à raison de dissimulations et réticences dolosives dont ils ont été victimes ;
- qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la réparation de ces préjudices, le tribunal de commerce étant déjà saisi de cette question dans l'instance dirigée contre le débiteur principal ;
Attendu que le jugement ne peut qu'être infirmé sur ce second chef de décision puisque les associés de la SNC, poursuivis dans l'instance distincte dirigée contre le débiteur principal devant le tribunal de commerce, ne sont pas partie dans la présente instance et qu'au contraire, les cautions, si elles sont parties à la présente instance ne le sont pas devant le tribunal de commerce ;
Attendu que des demandes ne sont formées en cause d'appel à l'encontre du Crédit Foncier, à raison de la faute commise par le CDE, que par les seules parties suivantes :
- Mme CC..., M. DD..., Mme FF..., M. UU...(les consorts CC...)- M. Z..., Mme Z..., Mme A..., M. B... (les consorts Z...)- M. II...;

Attendu que les demandes formées par les consorts CC...et par les consorts Z...son devenues sans objet par suite de l'annulation de leurs engagements de caution puisque le préjudice sont ils sollicitent réparation consiste dans les sommes qui leur étaient réclamées au titre de ces engagements ;
Attendu que M. II...demande que le Crédit Foncier soit condamné à réparer les préjudicies résultant de la perte des gains escomptés et de la perte de partie des avances consenties ainsi qu'un préjudice moral ;
Mais attendu qu'l n'existe pas de lien de causalité entre la perte des gains que M. II...espérait tirer de son investissement et le dol par réticence reproché au CDE, dès lors qu'au cas où cette faute n'aurait pas été commise, M. II...ne se serait pas engagé en qualité de caution et par voie de conséquence n'aurait pu participer à l'opération et prétendre à ses gains ;
Attendu, également, que le préjudicie invoqué au titre des apports de fonds effectués au profit de la SNC PFI, pour la seule partie qui excède les économies d'impôt réalisées, n'est pas certain puisque M. II...ne justifie, ni même n ‘ invoque, l'impossibilité de recouvrer un jour ces avances ;
Attendu, en revanche, que M. II...est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral résultant notamment des tourments occasionnés par la crainte d'être ruiné ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 3000 euros ;
Attendu qu'en conséquence de ces motifs, ma cour doit infirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à la société Entenial constater que les demandes formées par les consorts CC...et par les consorts Z...sont sans objet, condamner le Crédit Foncier à payer à M. II...une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les consorts CC...contre la société EIA
Attendu que les consorts CC...demandent la condamnation de la société EIA à leur payer une somme de 150 000 euros chacun en réparation du préjudice matériel et moral résultant de mesures conservatoires prises par cette société sur leurs biens ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991 que lorsque la mainlevée d'une mesure conservatoire a été ordonnée par la juge, le créancier peut être condamné, même en l'absence de faute de sa part, à réparer le préjudice causé par la mesure ;
Attendu que les préjudicies dont il est demandé réparation résultent de l'indisponibilité consécutive aux mesures conservatoires prises sur la patrimoine des " époux DD...", des " époux CC...", des " époux DDD...", et des " époux UU..." ;
Mais attendu que les époux précités ne sont pas tous partie à l'instance laquelle ne concerne que l'un d'entre eux au sein de chaque couple ; qu'il n'est pas justifié des mesures conservatoires alléguées, les conclusions des demandeurs en dommage-intérêts se bornant à faire référence à des pièces remises " dans le cadre des opérations d'expertise ", sans que ces pièces aient été versées aux débats dans la présente instance ;
qu'ainsi, la cour, qui ne dispose d'aucune pièce justificative sur les mesures conservatoires et qui n'est pas à même de déterminer en quoi ces mesures concernent l'époux partie à l'instance, ne peut que rejeter les demandes, le préjudice dont il est demandé réparation n'étant pas établi ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice d'une action en justice et de la voie de l'appel
Attendu que la circonstance que les actes sur le fondement desquels la société EIA agissait ont été déclarés nuls pour dol n'est pas à elle seule de nature à caractériser un abus dans l'exercice d'une action en justice ou de la voie de l'appel ;
Qu'il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts formées de ces chefs contre le Crédit Foncier et la société EIA doivent être rejetées ;
Attendu que la SCP de notaires, qui reproche aux cautions d'avoir tenté de lui faire supporter le caractère hasardeux de leur investissement, ne démontre nullement, par ce seul grief, que les demandes formées à son encontre étaient abusives ou vexatoires ;
Qu'elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais non recouvrables
Attendu que la société EIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés par les parties poursuivies en qualité de caution, à l'exception de Mme ZZ..., ainsi qu'aux dépens afférents aux demandes qui avaient été formées, en conséquence de son action, contre la SCP de notaires, contre M. YY...et contre la SNC Golfe Conseil Plus ;
Attendu que Mme Sylviane ZZ..., qui succombe, soit être condamnée aux dépens afférents à son lien d'instance avec la société EIA ;
Attendu que les faits de dol ayant été commis par le CDE aux droits duquel se trouve le Crédit foncier de France, ce dernier conservera la charge des dépens afférents aux demandes qui avaient été formées à son encontre ;
Attendu que l'équité commande d'allouer au titre des frais non recouvrables :
- une somme de 1000 euros à Mme Pierrette O...ès qualités ;- une somme de 20000 euros à M. WW...;- Une somme globale de 2000 euros à MM. JJ...et KK...;- une somme global de 4000 euros aux consorts CC...;- une somme globale de 4000 euros aux consorts R...;- une somme de 4000 euros à M. II...;

Attendu qu'il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l ‘ article 7010 du nouveau code de procédure civile par Mme H..., M. YY..., la SCP de notaires, M. C..., les consorts Z..., Mme X...et par la société EIA contre Mme ZZ...;
Attendu que les sociétés EIA et Crédit Foncier de France, qui sont condamnées aux dépens, ne peuvent qu'être déboutées de leur demande d'indemnité au titre des frais non recouvrables ;
PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées entre le 4 et le 15 novembre 2005, Constate le désistement d'appel formé par la société EIA à l'égard de Mme Elisabeth X...et se déclare dessaisie de cette partie du litige,

AU FOND Constate l'extinction de la créance résultant de l'obligation de caution de M. Xavier I..., Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la société EIA recevable en son action, annulé pour dol les actes de cautionnement souscrits par M. WW..., M. et Mme R..., M. et Mme V..., M. KK..., Mme H..., Mme J..., M. JJ..., Mme CC..., M. C..., M. B..., Mme A..., M. UU..., Mme FF..., M. Et Mme XX..., ordonné la mainlevée des saisies conservatoires mobilières prises sur le patrimoine des parties précitées, ordonné l'exécution provisoire de la décision, L'infirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU Condamne Mme Sylviane ZZ...à payer à la société Expertises Immobilières Associés la somme de 18 380 347, 63 euros, outre intérêts au taux contractuel capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Ordonne la mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites sur la patrimoine de Mme Brigitte CC..., de M. Bernard DD..., de Mme Frédérique FF..., de M. Gérard UU...en vertu des actes de cautionnements souscrits par ces personnes, Constate que les demandes formées contre la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M... sont sans objet, Constate qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel contre M. YY...et contre la société Golfe Conseil Plus, Constate que les demandes formées par les consorts Z...et par les consorts CC...contre le Crédit Foncier de France sont sans objet, Condamne le Crédit Foncier de France à payer à M. II...une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette les demande de dommages-intérêts formées par les consorts CC...contre la société EIA, Rejette les demandes de dommages-intérêts pour abus de procédure formées contre la société Crédit Foncier de France et la société EIA et la demande présentée sur ce fondement par la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M..., Condamne la société EIA à payer, au titre des frais non recouvrables :- une somme de 1000 euros à Mme Pierrette O...ès qualités ;- une somme de 20000 euros à M. WW...;- Une somme globale de 2000 euros à MM. JJ...et KK...;- une somme global de 4000 euros aux consorts CC...;- une somme globale de 4000 euros aux consorts R...;- une somme de 4000 euros à M. II...; Rejette les demandes formées au titre des frais non recouvrables par la société EIA, le Crédit Foncier de France, Mme H..., M. YY..., la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M..., M. C..., les consorts Z..., Mme X..., Condamne la société EIA aux dépens de première instance et d'appel exposés par toutes les parties poursuivies en qualité de caution, à l'exception de Mme ZZ..., ainsi qu'aux dépens exposés par la SCP de notaires Q...- A...-B...-C...- EEE...-M..., par M. YY...et par la société Golfe Conseil Plus, Condamne Mme Sylviane ZZ...aux dépens afférents à son lien d'instance avec la société EIA et autorise la SCP Ermeneux-Levaique à en recouvrer le montant aux conditions et fromes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Laisse à la charge du Crédit Foncier de France les dépens qu'il a exposés en premières instance et en appel, Autorise Mo Magnan et les SCP d'avoués Latil-Latil-Alligier, Cohen-Cohen-Guedj, Liberas-Buvat-Michotey, De Saint Ferreol-Touboul, Boissonnet-Rousseau, Blanc-Mimram-Cherfils, Tollinchi-Perret-Vigneron, Maynard-Simoni, Sider-Sider à recouvrer les dépens d'appel aux conditions et formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0024
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 02/02/2006

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - / JDF

Dans le cadre d'un projet d'investissement portant sur l'acquisition, par l'intermédiaire d'une SNC, d'un ensemble hôtelier, projet mis au point par un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé dans les opérations de défiscalisation, doivent être annulés les actes de cautionnement sollicités par un établissement de crédit spécialisé dans ce type de financement pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi en ayant vicié le consentement des cautions, le dol par réticence résultant de l'abstention intentionnelle de l'établissement de crédit de porter à la connaissance des cautions qu'il a sollicitées les risques élevés que comportait l'opération, alors qu'il savait qu'elles n'en étaient pas informées et qu'elles s'engageaient pour un montant qui exposait l'ensemble de leur patrimoine en se méprenant sur un élément déterminant de leur consentement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 08 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-02;94 ?
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