ARRET No COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND
7ème Chambre B
Prononcé publiquement le JEUDI 06 AVRIL 2006, par la7ème Chambre B Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 01 JUILLET 2005. PREVENU
X... Y... CONTRADICTOIRE
grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y... né le 28 Juillet 1968 à NICE (06) de Christian et de
CAUVIN Lucienne de nationalité FRANCAISE divorcé demeurant : 13 Chemin des Treuyes
06000 NICE Prévenu de CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR comparant, assisté de Maître TEISSIER François, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Maître RIO avocat au barreau de PARIS appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 05 Juillet 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 05 Juillet 2005 contre Monsieur X... Y... DEROULEMENT DES Z... : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Février 2006, le président a constaté l'identité du prévenu, le président a présenté un rapport succinct de l'affaire, Maître Teissier avant toute défense au fond soulève des nullités et dépose des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur l'incident, la cour a joint l'incident au fond, le président a complété le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé X... Y... qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, le ministère public a pris ses réquisitions, Maître Teissier a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 6 avril 2006. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Y... X... a été poursuivi par convocation en justice devant le tribunal
correctionnel de DRAGUIGNAN pour avoir à FREJUS (83), autoroute A8 à la barrière de péage du Capitou, le vendredi 4 février 2005 à 11 h45 : - conduit un véhicule de marque Porsche type 986 immatriculé 739 BBT 06 après avoir reçu de l'autorité administrative après retrait de la totalité des points l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence, infraction prévue et réprimée par les articles L 223-5 I, III, IV et L 224 du Code de la route. - étant conducteur d'un véhicule d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes, circulé à la vitesse de 149 km/h dépassement compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée en l'espèce 110 km/h, infraction prévue et réprimée par les articles R 413-1, R 413-2, R 413-3, R 413-4 et R 413-14 du Code de la route et arrêté préfectoral du Var n°1660 du 27 août 2002. Par jugement contradictoire du 18 mars 2005, le tribunal a ordonné avant dire droit un supplément d'information pour obtenir la demande de communication de la notification de retrait des points du 23 décembre 2003 de la préfecture des Alpes Maritimes concernant Y... X..., a désigné le magistrat pour y procéder et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 juin 2005 à 14 h00. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2005, le tribunal : - a rejeté les exceptions de nullité, - l'a déclaré coupable, - l'a condamné : à une amende délictuelle de 1500 euros, pour l'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; - l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros, pour l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur. Le prévenu et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2005. Par voie de conclusions déposées avant toute défense au fond, le prévenu demande à la Cour : - de recevoir
en la forme son appel, - d'annuler le jugement pour défaut de réponse à conclusions et pour défaut de motivation. - de faire application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, sur l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de se déclarer en tant que juridiction répressive incompétent ratione materiae par application de l'article 48-1 du code de procédure pénale et de renvoyer en conséquence le ministère public à mieux se pourvoir en faisant application de la procédure de l'amende forfaitaire ; - sur l'infraction de conduite malgré un permis annulé par défaut de points en le renvoyant des fins de la prévention de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valide pour cette catégorie (art. L 223-5 du code de la route en tirant toutes conséquences de droit du défaut de délivrance au prévenu de l'avertissement prévu par l'article L 223- et r 223 alinéas 1et 2 du Code de la route au moment de la constatation des infractions, en conséquence en recevant l'exception d'illégalité de l'acte administratif portant injonction de restitution d'un permis de conduire annulé par défaut de points, le relaxer des fins de la prévention visée à l'article L 221-1 alinéa 3 : - à titre subsidiaire dire et juger que l'acte administratif individuel critiqué est irrégulier en ce qu'il fait suite à des retraits de points inopposables car jamais notifiés au prévenu conformément à l'article R 223-3 alinéa 3 du code de la route, recevoir en conséquence l'exception d'illégalité de l'acte administratif portant injonction de restitution d'un permis de conduire annulé par défaut de points et le relaxer des fins de la prévention visée à l'article L 223-5 V. Le ministère public requiert la nullité du jugement et s'en rapporte pour le surplus. La Cour joint l'incident au fond. A la barre de la Cour, le prévenu reconnaît les faits. Le ministère public s'en rapporte sur le fond. SUR CE Vu les conclusions déposées par le
prévenu et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience ; Sur la forme : Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu que l'incident est joint au fond ; Sur la nullité du jugement Attendu que l'exception de nullité est recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond ; Attendu que si le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a répondu de manière suivante aux exceptions soulevées par le conseil du prévenu, force est de constater que le jugement comporte une motivation insuffisante en affirmant laconiquement sans le développer et l'argumenter que les faits ont réellement commis par le prévenu au vu des éléments du dossier de sorte qu' en l'absence de motivation suffisante sur le fond, il convient en conséquence, par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, d'annuler le jugement du 6 juillet 2004, pour violation des dispositions d'ordre public des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, et d'évoquer ; Sur l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction répressive par application de l'article 48-1 du code de procédure pénale : Attendu que la procédure d'amende forfaitaire prévue à l'article 48-1 du Code de procédure pénale pour les contraventions de quatre premières classes ne fait nullement obstacle au libre choix des modalités de poursuite par le ministère public dès lors que l'action publique n'a pas été préalablement éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire ; Que le choix des modalités de Que le choix des modalités de poursuites même pour une contravention de 4ème classe appartient au ministère public et non au contrevenant étant observé que le choix de la mise en oeuvre de la procédure d'amende forfaitaire n'appartient nullement au prévenu ou à son conseil ; Qu'en l'espèce le prévenu ne justifie pas ni même allègue que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende
forfaitaire au moment où le ministère public a pris la décision de le poursuivre en lui faisant remettre une convocation en justice par procès verbal selon les modalités de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ; Que dès lors la juridiction répressive est en l'espèce parfaitement compétente ratione materiae pour statuer sur la contravention de 4ème classe d'excès de vitesse d'au moins 40km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur visée à la prévention sans qu'il soit nécessaire d'examiner cette compétence au regard de la connexité qui au demeurant existe parfaitement entre les faits contraventionnels et délictuels visés à la prévention au vu des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale dès lors que dans ses conclusions le prévenu n'a décliné la compétence de la juridiction répressive que sur le fondement de l'article 48-1 du Code de procédure pénale prévoyant la procédure d'amende forfaitaire en soutenant que celle-ci empêchait tout autre mode de poursuite pour la contravention de 4ème classe ; Que la procédure d'amende forfaitaire qui en l'espèce au vu du dossier n'a pas été mise en oeuvre, n'est pas exclusive d'un autre mode de poursuite choisi préalablement par le ministère public ; Que dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu sera rejetée ; Sur l'exception d'illégalité de l'acte administratif portant injonction de restitution d'un permis de conduire annulé par défaut de points Attendu que si, en application des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, la mesure de retraits de points du permis de conduire constitue une sanction administrative dont non seulement le fondement légal et mais encore l'application échappent au contrôle du juge répressif ; Qu'en conséquence, il
n'appartient pas à la juridiction pénale, en l'absence de dispositions particulières résultant de l'article L 223-5 du Code de la route, de vérifier si, lors du constat de chacune des infractions ayant entraîné un retrait de points, il a été remis à Y... X... l'avertissement prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 alinéa 1er et second du Code de la route sur le retrait de points encouru, s'il a été informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès; Que les dispositions de l'article L 223-5OEV du Code de la route n'exigent nullement que le ministère public, partie poursuivante, rapporte la preuve de l'information du prévenu lors de la constatation de l'infraction du retrait du nombre de points que l'infraction commise entraînera si sa
réalité est établie, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès, de l'information du ministère de l'Intérieur du retrait de points ou de la notification à l'intéressé dans les mêmes conditions des reconstitutions de points auxquelles il a droit ; Attendu par ailleurs que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives défavorables n'impose pas à l'autorité administrative, qui enjoint à l'auteur d'une infraction de restituer son permis de conduire, invalidé par perte totale des points affectés à celui-ci, de lui rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points dont il a été informé précédemment, en application des dispositions des articles L.223-3 et R.223.-3 précités ; Qu'il importe de relever qu'à aucun moment, le prévenu n'a allégué lui même une absence de notification de la perte des points de son permis, son conseil se contentant d'en solliciter la preuve à la charge de la partie poursuivante étant observé qu'à la barre de la Cour le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que
l'injonction de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul prise par le préfet des Alpes maritimes le 23 décembre 2003 a été notifié au prévenu le 2 février 2004 date à laquelle le permis lui a été retiré sans que ce dernier justifie d'un recours exercé à l'encontre de la décision administrative; Qu'aucune disposition légale ne prévoit que la citation à comparaître devant une juridiction doit énoncer pour l'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le rappel des points perdus, de leur notification, ou encore de l'information préalable donnée ainsi que des infractions ayant motivé les retraits ; Attendu qu'en conséquence, l'exception d'illégalité de l'acte administratif portant injonction de restitution d'un permis de conduire annulé par défaut de points soulevée par le conseil du prévenu et sa demande tendant à voir que l'acte administratif individuel critiqué est irrégulier en ce qu'il fait suite à des retraits de points inopposables car jamais notifiés au prévenu seront rejetées ; Au fond, Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu, Y... X..., conducteur du véhicule de marque Porsche type 986 immatriculé 739 BBT 06 a été contrôlé par les gendarmes du peloton autoroute de MANDELIEU au moyen d'un cinémomètre fixe modèle Eurolaser de marque Sagem régulièrement vérifié et testé à FREJUS (83), à la barrière de péage du Capitou, le vendredi 4 février 2005 à 11 h45, alors qu'il circulait sur l'autoroute A8, à la vitesse retenuede 149 km/heure (vitesse enregistrée :157 km/h) excédant ainsi d'au moins 30 km/heure mais de moins de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée soit de 110 km/heure; Que lors de leur contrôle les gendarmes ont constaté que le permis de conduire du prévenu était annulé à la suite du retrait de la totalité des points ; Que lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits et notamment d'avoir circulé à vitesse
excessive et d'avoir conduit son véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduite résultant du retrait de la totalité des points ayant rendu son permis de conduire à la préfecture de NICE le 31 janvier 2004 à la suite de la notification de la perte des points; Qu'il ressort des pièces versées au dossier que le prévenu a fait l'objet d'une injonction de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul prise par le préfet des Alpes Maritimes le 23 décembre 2003 qui lui a été notifiée le 2 février 2004 date à laquelle son permis lui a été retiré; Qu'à la barre de la Cour, le prévenu a reconnu le faits ; Que la conjonction de ces éléments permet à la Cour de déclarer le prévenu coupable du délit de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; Attendu qu'eu égard aux circonstances et aux renseignements recueillis sur l'intéressé déjà condamné et en considération de l'impérieuse nécessité d'éviter le renouvellement de l'infraction sérieusement à craindre compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits traduisant un profond mépris des décisions administratives et de la réglementation routière, la Cour estime équitable et proportionné de condamner le prévenu à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal pour le délit et à une amende de 500 euros pour la contravention ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, - reçoit en la forme les appels, - annule le jugement déféré et évoque, rejette l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction répressive par application de l'article 48-1 du code de procédure pénale l'exception d'illégalité de l'acte administratif portant injonction de restitution d'un permis de conduire annulé par défaut
de points soulevées par le conseil du prévenu et sa demande tendant à voir que l'acte administratif individuel critiqué est irrégulier en ce qu'il fait suite à des retraits de points inopposables car jamais notifiés ; - déclare le prévenu coupable du délit de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; - condamne le prévenu à la peine de 3 mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal ; - en l'absence du prévenu lors du prononcé de l'arrêt, le président n'a pu donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du même Code, pour l'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; - condamne le prévenu à une amende contraventionnelle de 500 euros pour l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur A...
ASSESSEURS : Monsieur B... et Madame BLIN, conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat la composant légalement empêché MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., substitut général GREFFIER : Madame D... le président et
les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.