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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952291

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 septembre 2006, JURITEXT000006952291


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/07015 Vincent X... C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO" SOCIÉTÉ AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 6.392/02. APPELANT Monsieur Vincent X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale ALL

OUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES FONDS DE GARANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/07015 Vincent X... C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO" SOCIÉTÉ AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 6.392/02. APPELANT Monsieur Vincent X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO" (Article L 421-1 du Code des Assurances) anciennement dénommé Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi n 2003-76 du 01.08.2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis 64, Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier 39 Boulevard Vincent Delpuech - Y... Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE SOCIÉTÉ AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 1 A - Avenue de la Marne - BP 79 - 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE,

avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS etamp; VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal en Z..., mandaté par le FONDS DE GARANTIE pour les conséquences de l'accident du 17 avril 1997, ne sont pas remises en cause par les parties qui contestent uniquement l'évaluation qui en a été faite par le premier Juge.

Il résulte de cette expertise que le 17 avril 1997, Monsieur X... subi un traumatisme du genou gauche avec fracture séparation enfoncement spino bi-tubérositaire du tibia, ostéosynthésée et qu'il a présenté le 24 décembre 1997 une fracture communitive sus et intercondylienne du fémur gauche réduite puis ostéosynthésée.

Pour l'expert, l'état fonctionnel séquellaire des deux accidents est constitué par une importante gêne fonctionnelle et douloureuse du genou gauche, une limitation de la marche qui s'effectue avec nette

claudication, nécessitant l'usage permanent d'une canne anglaise, le tout justifiant l'attribution d'un taux d'IPP global de 28 % , la part de chaque accident étant de 14 %.

Selon le Docteur Z... les conséquences médico-légales de l'accident du 17 avril sont les suivantes :

ITT : du 17 avril 1997 au 23 décembre 1997

suivie de soins et surveillance pour moitié avec le nouvel accident du 26 septembre 2000 au 3 octobre 2000 à prendre pour moitié avec le nouvel accident

consolidation : 2 novembre 2000

souffrances endurées : 4/7

souffrances endurées : 4/7

préjudice esthétique globalement : 3/7 à partager pour moitié

IPP : 14 % (taux global 28 %)

Pour le fait traumatique du 24 décembre 1997 les conséquences médico-légales fixées par le Docteur A... sont les suivantes :

exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Mai 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette B..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006, Signé par Madame Bernadette B..., Présidente suppléante et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 02/6392.

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2004 par Monsieur Vincent X...

Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 15 juillet 2004.

Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ AGF LA LILLOISE notifiées le 20 avril 2005.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" notifiées le 30 mars 2006.

Vu l'assignation délivrée le 7 décembre 2005 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, personne habilitée et la lettre de la caisse en date du 10 mars 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2006. EXPOSE DU LITIGE

Victime d'un accident de la circulation le 17 avril 1997 dont l'auteur est demeuré inconnu, Monsieur X... a fait assigner le

ITT :

du 24 décembre 1997 au 24 juin 1999 :

18 mois

du 26 septembre 2000 au 26 octobre 2000 : 1 mois

cette ITT relevant pour partie des conséquences de l'état antérieur. Soins et surveillance médicale : sans possibilité de reprise du travail exercé tel que décrit et antérieurement à l'inscription du sujet à l'ANPE, du 25 juin 1999 au 25 septembre 2000 imputable de moitié à chaque accident.

consolidation le 2 novembre 2000

quantum doloris : 5/7

IPP : 14 %

préjudice esthétique : 3/7 chaque fait traumatique intervenant pour moitié dans cette évaluation

incidence professionnelle signalée : "compte tenu de la spécificité du travail de sérigraphe exercé antérieurement à la date d'inscription à l'ANPE en août 1996 et telle que décrit par Monsieur X..., il est possible de dire que le déficit fonctionnel actuellement objectivé rend bien impossible ce type d'activité, cette impossibilité intervenant pour moitié dans la part de chaque accident".

préjudice d'agrément : le jogging exercé une à deux fois par semaine

et l'activité ludique de jeux de ballon ne peuvent être repris du fait des conséquences des deux accidents.

FONDS DE GARANTIE pour obtenir réparation de ses dommages.

Le principe du droit à indemnisation est acquis.

Le 24 décembre 1997, Monsieur X... a été victime d'un nouvel accident du fait d'un assuré de la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE, laquelle n'a pas contesté devoir réparation de ce nouveau préjudice. Par le jugement déféré, le Tribunal liquide le préjudice résultant des deux accidents sur la base de l'expertise réalisée par le Docteur A..., expert judiciaire, qui fixe une IPP de 28 % avec inaptitude à exercer l'activité de sérigraphie, mais aptitude à occuper un emploi ne nécessitant pas d'effort physique et de marche.

Le Tribunal a notamment évalué le préjudice professionnel sur la base de 850,00 ç par mois pendant 5 ans, dont moitié imputable à chaque accident.

L'appel tend à la réévaluation des indemnités allouées.

Le FONDS DE GARANTIE, intervenant pour l'accident du 17 avril 1997,

estime au contraire que le préjudice a été surévalué. Il formule des offres et, s'agissant de l'incidence professionnelle, propose une majoration du point d'incapacité.

La COMPAGNIE AGF LA LILLOISE relève appel incident, soutenant que le préjudice soumis à recours de l'intéressé doit être réduit, l'incidence professionnelle apparaissant, en effet selon elle, purement hypothétique.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE a fait connaître le montant définitif de son recours pour le premier accident qui s'élève à la somme de 40 282,01 ç dont 2 856,60 ç au titre des indemnités journalières servies du 20 avril 1997 au 16 octobre 1997. MOTIFS DE LA DÉCISION

Y... conclusions de l'expert judiciaire A... qui a examiné la victime à la suite du deuxième accident, en présence du Docteur

Y... pièces au dossier établissent que Monsieur X... occupait un emploi d'ouvrier polyvalent dans la Société GRAND SUD DIFFUSION pour un salaire équivalent au SMIC, du 11 août 1995 jusqu'au 23 août 1996, date de sa démission.

S'il ne justifie pas avoir effectivement occupé un emploi de sérigraphe, Monsieur X... démontre qu'il a exercé une activité nécessitant des déplacements ce qui lui est désormais interdit.

Une reconversion est possible dans une activité purement administrative, ce qu'il ne démontre nullement avoir réalisé, aucun élément n'étant par ailleurs fourni sur sa situation actuelle.

La Cour estime que l'incidence professionnelle doit être évaluée sur la base de la somme de 915 ç correspondant au SMIC net, sur une période de 5 ans, nécessaire à cette reconversion.

Compte tenu de ces données, des conclusions expertales et des pièces produites, la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Monsieur X..., âgé de 33 ans à la consolidation, au chômage au moment de l'accident, de la manière suivante :

I - Accident du 17 avril 1997 :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé :

prises en charge par la CPAM DES BOUCHES

DU RHÈNE :

7 425,41 ç

restées à charge :

au vu des justificatifs produits :

1 805,33 ç : 2 =

902,67 ç

Report :

38 328,08 ç

ITT :

perte de revenu :

856,60 ç

Il n'est pas justifié d'une perte supérieure aux

indemnités journalières servies pendant la période de chômage de l'intéressé

gêne dans les actes de la vie courante :

6 700,00 ç

non remise en cause par le FONDS DE GARANTIE

soins : du 25 juin 1999 au 25 septembre 2000 :

2 250,00 ç

L'expert Z... et le Docteur A... indiquent

bien que cette période est imputable pour moitié à

chaque accident.

L'indemnité allouée mérité confirmation

IPP : 14 % imputable à cet accident

l'indemnité allouée de ce chef mérite confirmation :

22 400,00 ç

incidence professionnelle :

imputable pour moitié à l'accident en question

915 ç x 12 x 5 = 54 900 ç : 2 =

27 450,00 ç

TOTAL :

99 984,68 ç

à déduire la créance de la CPAM :

- 40 282,01 ç

reste à la victime :

59 702,67 ç

Préjudice à caractère personnel :

De ce chef la Cour estime que le premier Juge a exactement tenu compte de l'âge de la victime, de l'importance du traumatisme initial pour allouer à Monsieur X... les sommes suivantes qui méritent confirmation :

souffrances endurées : 4/7 :

9 000,00 ç

préjudice esthétique : 3/7

dont la moitié imputable à l'accident du 17 avril 1997 :

(4 400 ç : 2) =

2 200,00 ç

préjudice d'agrément :

moitié imputable à chaque accident :

3 048,98 ç : 2 =

1 524,49 ç

La Cour constate au vu des pièces produites que la

victime a exposé globalement la somme de 1 219,59 ç

au titre des frais d'assistance à expertise ce qui justifie

l'allocation de

609,80 ç

TOTAL :

13 334,29 ç

L'indemnité globale due par le FONDS DE GARANTIE à Monsieur X... s'élève donc à la somme de 73 036,96 ç dont il conviendra de déduire les provisions allouées (18.675,00 ç) et les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Accident du 24 décembre 1997 :

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charge par la CPAM

non remises en cause :

74 542,38 ç

restés à la charge de la victime :

902,67 ç

ITT :

gêne dans les actes de la vie courante :

la somme allouée mérite confirmation :

15 750,00 ç

soins et surveillance non remise en cause par les

AGF :

2 250,00 ç

IPP : 14 % imputable à cet accident

compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation

la Cour estime que le premier Juge a pertinemment

apprécié cette indemnité :

22 400,00 ç

incidence professionnelle :

915 ç x 12 x 5 = 54 900 ç : 2 =

27 450,00 ç

TOTAL :

143 295,05 ç

à déduire créance de la CPAM :

- 74 542,38 ç

reste à la victime :

68 752,67 ç

Préjudice à caractère personnel :

Y... sommes allouées par le premier Juge, qui ne sont pas remises en cause par la COMPAGNIE AGF, reflètent l'exacte importance du fait traumatique et de ses suites pour Monsieur X... qui a subi plusieurs hospitalisations, une longue rééducation et qui conserve diverses cicatrices ainsi qu'un déficit fonctionnel lui interdisant la pratique du jogging et des jeux de ballon.

La Cour estime devoir confirmer le jugement de ce chef, l'indemnité s'établissant comme suit :

souffrances endurées :

18 000,00 ç

préjudice esthétique :

2 200,00 ç

préjudice d'agrément :

1 524,49 ç

frais d'assistance à expertise :

609,80 ç

TOTAL :

86,96 ç dont il conviendra de déduire les provisions (20 428,17 ç) et les sommes versées en exécution du jugement déféré.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La demande de la COMPAGNIE AGF dont l'appel incident n'est pas satisfait, doit être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur X... dont les prétentions ne sont que très partiellement admises sur la seule indemnisation de l'incidence professionnelle.

Compte tenu du résultat de l'appel il y a lieu de laisser à la charge

de chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris uniquement sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Vincent X... et les condamnations subséquentes.uniquement sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Vincent X... et les condamnations subséquentes.es.

- Statuant à nouveau :

- Evalue le préjudice soumis à recours du fait de l'accident du 17 avril 1997 à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (99 984,68 ç) et le préjudice personnel de Monsieur Vincent X... à la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS VINGT NEUF CENTS (13 334,29 ç).

- Déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élevant à QUARANTE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS UN CENT (40 282,01 ç), met à la charge du

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" en deniers ou quittances la somme globale de SOIXANTE TREIZE MILLE TRENTE SIX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (73 036,96 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (1 950 ç).

- Evalue le préjudice soumis à recours de Monsieur Vincent X... du fait de l'accident du 24 décembre 1997 à la somme de CENT QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS CINQ CENTS (143 295,05 ç) et son préjudice personnel à la somme de VINGT DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS VINGT NEUF CENTS (22 334,29 ç),

- déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE s'élevant à SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS TRENTE HUIT CENTS (74 542,38 ç),

- Condamne la COMPAGNIE AGF LA LILLOISE à payer en deniers ou quittances à Monsieur Vincent X... la somme globale de QUATRE VINGT ONZE MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (91 086,96 ç) avec intérêts au taux légal à

compter du présent arrêt sur la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (1 950 ç).

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Laisse à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens.

- Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame C...

Madame B... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952291
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-26;juritext000006952291 ?
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