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03/10/2006 | FRANCE | N°473

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 octobre 2006, 473


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2006
MA / B
No 2006 /

Rôle No 02 / 16102

S. A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA

C /

Gérard X...
Morand Y...
Belkacem Y...
Ourida Z...
S. A GENERALI ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PRO

VENCE en date du 11 Juin 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 5784.

APPELANTE

AXA FRANCE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE D'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2006
MA / B
No 2006 /

Rôle No 02 / 16102

S. A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA

C /

Gérard X...
Morand Y...
Belkacem Y...
Ourida Z...
S. A GENERALI ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 5784.

APPELANTE

AXA FRANCE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA
au capital de 214. 799. 030 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 722 057 460, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis, 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAUMAS-WILSON-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Gérard X...,
né le 17 Août 1952 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÔNE), demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Morand Y...
agissant en qualité d'héritier de Monsieur Ali Y...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Belkacem Y...
agissant en qualité d'héritier de Monsieur Ali Y...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Ourida Z...
agissant en qualité d'héritière de Monsieur Ali Y...
demeurant ...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

SA GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la Cie LE CONTINENT IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
7, Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, assignée,
prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION PROVENÇALE DE TRANSFUSION SANGUINE DE MARSEILLE (CRTS)
Etablissement Public de l'Etat créé au 1er janvier 2000 par la loi 98 / 545 du 1er juillet 1998, représenté par son Président Christian CHARPY demeurant, avenue de Suffren-75015 PARIS
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me SELARL B F, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006,

Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 11 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 98 / 5784.

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2002 par la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA.

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 28 avril 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Gérard X... notifiées le 28 avril 2006.

Vu les conclusions des consorts Y... et de la COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE LE CONTINENT IARD notifiées le 20 décembre 2005.

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2003 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, personne habilitée.

Vu les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG signifiées le 29 mars 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2006.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Gérard X... a été victime d'un accident de la circulation le 2 mai 1982 du fait de Monsieur Ali Y... assuré par la COMPAGNIE LE CONTINENT.

Son préjudice corporel, constitué notamment par un déficit fonctionnel séquellaire de 60 % avec retentissement professionnel, a été liquidé par arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en date des 15 septembre 1992 et 7 juin 1995, sur la base du rapport d'expertise du Docteur E....

Invoquant l'aggravation de son état ainsi qu'une contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, Monsieur X... a, à nouveau, assigné Monsieur Y... et son assuré.

Une expertise médicale a été confiée au Professeur F... et au Docteur G..., par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence.

Les consorts Y..., ès qualités d'héritiers de Monsieur Ali Y..., décédé, ont alors assigné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en garantie des condamnations prononcées à leur encontre, du chef de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C.

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a donc lui-même assigné son assureur en garantie.

Par le jugement déféré, le Tribunal a fixé le préjudice corporel soumis à recours de la victime résultant de l'aggravation de l'état de son pied droit à la somme de 3 773, 11 € et son préjudice personnel à la somme de 9 146, 94 €, le préjudice corporel soumis à recours résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 4 573, 47 € et son préjudice personnel à la somme de 2 591, 63 €.

Le Tribunal a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et son assureur à garantir les consorts Y... et leur assureur de toutes condamnations au titre de l'aggravation résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C.

L'appelante conclut à la réformation du jugement déféré sur ce point précis et prétend ne devoir relever et garantir que la moitié des sommes allouées au titre de l'aggravation de l'état de la victime par la contamination.

Elle conclut à la confirmation de l'évaluation de ce préjudice par les premiers Juges.

Monsieur Gérard X... a relevé appel incident sur l'indemnisation de son préjudice professionnel uniquement, qu'il estime aggravé et pour lequel il réclame 667. 717, 45 €.

Pour le surplus, il sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Concernant l'aggravation résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, il réclame une augmentation des sommes allouées au titre de l'IPP.

Les consorts Y..., ayants droit de Monsieur Ali Y..., ainsi que leur assureur concluent à la confirmation du jugement déféré.

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG " entend reprendre à son compte l'ensemble des explications " données par la COMPAGNIE AXA.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE n'a pas constitué avoué ni fait valoir de créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal :

Monsieur X... a présenté une hépatite aiguë, diagnostiquée 25 jours après un accident de la circulation survenu le 2 mai 1982, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et la transfusion de multiples produits sanguins.

Cette hépatite a évolué à bas bruit, et la contamination par le virus de l'hépatite C n'a été mise en évidence qu'en juin 1998.

La chronicité de l'hépatite a été avérée en 1999.

Selon l'expertise du Professeur F..., dont les conclusions ne sont pas remises en cause, l'hépatite est demeurée quiescente et il n'y a pas eu d'aggravation de l'état fonctionnel hépatique.

L'origine transfusionnelle de la maladie est apparue hautement probable à l'expert, qui a constaté que la gravité des blessures de Monsieur X..., avait nécessité la distribution de 23 produits sanguins entre le 4 et le 8 mai. L'expert a rappelé qu'à l'époque, un donneur sur 400 était contaminé par le VHC, et a constaté que l'enquête transfusionnelle était impossible.

En l'espèce, l'origine post transfusionnelle de l'hépatite n'est pas remise en cause par les parties.

Il n'est pas contesté que les transfusions ont été rendues nécessaires par les blessures résultant de l'accident dont Monsieur Y... et son assureur doivent réparer les conséquences.

Ces derniers sont cependant fondés à exercer une action récursoire en contribution contre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et la COMPAGNIE AXA. En application d'une jurisprudence constante, cette action est nécessairement fondée sur les articles 1382 et 1251 du Code Civil

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est tenu pour responsable de la contamination, en raison de la présomption d'imputabilité de cette contamination aux transfusions sanguines, présomption dont elle n'a pu se dégager en raison de l'impossibilité dans laquelle cet établissement s'est trouvé d'identifier les donneurs. L'obligation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne peut être déclarée fautive.

Il convient en conséquence de répartir la dette de réparation par part viriles entre les deux co-obligés, de faire ainsi droit à l'appel principal, et de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG garanti par AXA à relever et garantir les consorts Y... de 50 % de leur dette à l'égard de Monsieur X... au titre de la contamination par le virus de l'hépatite C.

Sur l'appel incident :

Sur l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel séquellaire résultant de la contamination :

Ce déficit a été fixé à 5 % par l'expert. Lors de la consolidation Monsieur X..., né le 17 août 1952, était âgé de 45 ans.

La Cour estime que le premier Juge a exactement évalué la gravité du handicap résultant de la contamination, en allouant à la victime la somme de 4 573, 47 €, conforme à la jurisprudence de la Cour.

Sur l'indemnisation du retentissement professionnel de l'accident initial :

Au moment de l'accident Monsieur X... exerçait la profession de docker. Le Docteur E..., expert, avait conclu à une IPP de 60 % avec " retentissement professionnel chez un docker professionnel, âgé de 30 ans au moment des faits, qui n'a pu reprendre son travail le 1er novembre 1994 que dans un poste déclassé du fait de son inaptitude à conduire de gros engins et à utiliser des échelles ".

La Cour, par arrêt du 7 juin 1995 a expressément constaté dans ses motifs que " Monsieur X..., en sus d'un déficit physiologique a subi un déclassement professionnel ".

Elle a évalué l'IPP " y compris l'incidence professionnelle " à la somme de 1. 100 000 F en tenant compte, pour l'évaluation du préjudice soumis à recours, de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et de l'inaptitude de la victime au travail, connue à l'époque.

Le Professeur G... dans son rapport du 12 janvier 2001 est formel : il n'existe pas d'aggravation du déficit fonctionnel séquellaire, l'état général du pied de la victime ne s'étant pas amélioré de manière notable, ni aggravé par rapport à l'examen de l'expertise du Docteur E....

L'expert a noté " au niveau de l'incidence professionnelle, ce Monsieur ne peut pas reprendre son activité malgré la tentative qu'il avait faite en 1986.

Il a été en inaptitude totale définitive, mis en deuxième catégorie le 1er mars 1987 ".

Au regard de ces éléments, la Cour ne peut que confirmer le rejet opposé par le premier Juge à la demande de Monsieur X..., en constatant que celui-ci a été indemnisé par l'arrêt définitif de la 10ème Chambre de la Cour de ce siège en date du 7 juin 1995, d'une incidence professionnelle déjà acquise en 1987.

L'aggravation orthopédique limitée à l'ITT et aux souffrances endurées, à la seule charge définitive des consorts Y... et de la COMPAGNIE GENERALI, n'étant pas remise en cause dans son évaluation par le premier Juge, la Cour a épuisé sa saisine.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Au vu du résultat de l'appel la demande de Monsieur X... ainsi que celle des consorts Y... et de leur assureur apparaissent mal fondées.

Les dépens seront mis à la charge des consorts Y... et de la COMPAGNIE GENERALI.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'action récursoire des consorts Y... et de la COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE LE CONTINENT.

- Statuant à nouveau de ce chef,

- Dit que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA devront relever et garantir l'hoirie Y... et son assureur à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre eux au titre de la contamination de Monsieur Gérard X... par le virus de l'hépatite C.

- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum les consorts Y... et la COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE LE CONTINENT aux dépens d'appel.

- Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ

Madame JAUFFRESMadame VIEUX
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 473
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-03;473 ?
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