COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/20268 S.A. MÉDICALE DE FRANCE Audrey X... Y... C/ Nicolas Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/1247. APPELANTES S.A. MÉDICALE DE FRANCE, S.A dont le siège est 27 Avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS, poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié et encore en ses bureaux sis, 446 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Audrey X... Y... née le 03 Janvier 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant 58 Avenue de la Madrague de Montredon - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Nicolas Z... né le 22 Août 1982 à MARSEILLE (13000), demeurant 8 boulevard de la Verrerie - Le Marsouin 2 - 13008 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP CHICHE - COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un
rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 03/1247.
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2003 par la S.A. MÉDICALE DE FRANCE et Madame Audrey X... Y...
Vu les conclusions des appelantes en date du 10 décembre 2003.
Vu les conclusions de Monsieur Nicolas Z... signifiées le 13 avril 2004.
Vu l'assignation délivrée le 18 février 2004 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, personne habilitée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Nicolas Z... a été victime d'un accident de la circulation le 12 juin 2002 qui lui a occasionné une entorse cervicale, des contusions lombaires ainsi que des douleurs des côtes et du rachis lombo-sacré.
Le Tribunal a jugé que son droit à indemnisation est entier, l'expert DANSETTE n'ayant pas indiqué que les blessures de la victime avaient un lien avec l'absence de port de la ceinture de sécurité, non contestée en l'espèce.
Le Tribunal liquide donc le préjudice de la victime.
C... appelants soutiennent que le droit à indemnisation doit être limité en raison de la faute de la victime, constituée par le défaut de ceinture de sécurité. Ils estiment par ailleurs que les sommes allouées sont excessives et formulent des offres qu'ils estiment satisfactoires.
Monsieur Nicolas Z... conclut à la confirmation du jugement déféré.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE n'a pas constitué avoué ni fait valoir de créance. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
Le certificat médical initial, établi par le Docteur D..., fait état d'un choc frontal sans perte de connaissance, sur une victime non ceinturée.
La Cour relève qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire de donner son avis sur l'importance des blessures, en cas du port de ceinture de sécurité.
Il convient de rappeler toutefois que la charge de la preuve de la faute commise par la victime et du lien de causalité entre cette faute et le dommage pèse sur le conducteur du véhicule impliqué.
En l'espèce Madame X... était représentée par le Docteur E..., médecin conseil de sa Compagnie d'Assurances qui n'a formulé aucune observation lors des opérations expertales.
C... appelants ne versent au débat aucune pièce de nature à démontrer le lien entre les blessures et le défaut de port de la ceinture de sécurité.
La Cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré qui a reconnu l'entier droit à indemnisation de Monsieur Z...
Sur le préjudice :
Pour l'expert, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par
les parties, les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
ITT : 8 jours : du 12 au 20 juin 2002
soins jusqu'à consolidation acquise le 12 décembre 2002
souffrances endurées : 2/7 compte tenu du port du collier cervical
préjudice d'agrément : non justifié par les séquelles objectives.
Monsieur Z..., âgé de 20 ans à la consolidation n'avait pas d'activité professionnelle, étant inscrit à l'ANPE.
Compte tenu de ces données la Cour
Compte tenu de ces données la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante :
Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
- Dépenses de santé : mémoire
- ITT :
la gêne dans les actes de la vie courante durant
la période d'immobilisation justifie, compte
tenu de la situation de l'intéressé âgé de 20 ans,
célibataire, l'allocation de la somme de
250,00 ç
- soins jusqu'à consolidation :
200,00 ç
une seule consultation, sans autre soins, ni
kinésithérapie
- IPP : 2 % :
2 600,00 ç
victime âgée de 20 ans à la consolidation
TOTAL :
3 050,00 ç
à déduire créance de la CPAM :
mémoire
Préjudice à caractère personnel :
- souffrances endurées :
1 530,00 ç
la somme de 1 530 ç apparaît plus conforme à
l'importance du traumatisme et de ses suites
Report :
1 530,00 ç
- préjudice d'agrément :
500,00 ç
il subsiste une légère limitation cervicale de nature à
entraver très modérément la pratique du football et du
handball
- frais d'assistance à expertise :
230,00 ç
ils sont justifiés par la présence à l'expertise du
Docteur F..., dont la facture est produite
au débat, et dont la présence lors d'opération d'une
technicité certaine apparaît indispensable.
TOTAL :
2 260,00 ç
Il revient donc à la victime en deniers ou quittances la somme globale de 5 310 ç hors recours de la Caisse de Sécurité Sociale.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La somme allouée en première instance mérite confirmation.
L'équité commande par ailleurs de faire partiellement droit à la demande de Monsieur Z... en cause d'appel.
Il y a lieu de condamner les appelants à lui régler la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Monsieur Nicolas Z... et la condamnation subséquente.
- Statuant à nouveau de ces chefs :
- Fixe le préjudice soumis à recours de Monsieur Nicolas Z... à la somme de TROIS MILLE CINQUANTE EUROS (3 050 ç) et son préjudice
personnel à la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (2 260 ç).
- Constate que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE n'a pas fait valoir de créance.
- Condamne in solidum Madame Audrey X... Y... et la COMPAGNIE MÉDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur Nicolas Z... en deniers ou quittances, hors recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, la somme globale de CINQ MILLE TROIS CENT DIX EUROS (5 310 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Condamne in solidum Madame Audrey X... Y... et la COMPAGNIE MÉDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur Nicolas Z... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame B...
Madame A... G...
PRÉSIDENTE