COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/17107 Philippe X... C/ Frédéric Y... COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Jean Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 25 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/1495. APPELANT Monsieur Philippe X... né le 29 Septembre 1955, demeurant Le Petit Justin - Gaubert - 04000 DIGNE A... BAINS représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Chantal DONNEAUD, avocat au barreau de DIGNE INTIMES Monsieur Frédéric Y... ... par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, SA au capital de 40.209.300 euros, RCS PARIS B 552 062 663, prise en la personne de son Directeur Général, venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES,, 7 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 3 Rue Alphonse Richard - BP 119 - 04010 DIGNE CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP BAYETTI - DEVEDEUX - LAI, avocats au barreau de DIGNE Monsieur Jean Z... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire
a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure "Au cours de la randonnée Lavande le 20 août 2000, à la sortie de la rivière (A... Duges) Mr Y... s'est rapproché par la gauche de M. X... et à ce moment-là son cheval s'est tourné et a botté, atteignant M. X... sur le genou gauche. Celui-ci a été obligé d'arrêter la randonnée et a été hospitalisé ce jour-là."
rrêter la randonnée et a été hospitalisé ce jour-là."
Attendu que le 8 décembre 2001 il a apporté les précisions suivantes :
"- La veille du départ de la randonnée, une réunion a été faite en précisant bien que la prudence était de rigueur, et surtout qu'il était important de garder les distances entre les chevaux qui la plupart ne se connaissent pas.
- 1/4 d'heure après le départ de la promenade, M. X... nous a rejoint en tête du groupe.
Il s'est mis à coller nos chevaux et à plusieurs reprises, a demandé des excuses pour avoir bousculé mon cheval, et surtout celui que montait M. Y... (à préciser une chose importante, M. X... a des problèmes de vue).
Je lui ai fait remarquer qu'il ne gardait pas les distances nécessaires à une randonnée, il a demandé s'il risquait d'avoir un problème avec nos chevaux.
Je lui ai signalé qu'à force de lui marcher sur les postérieurs, un cheval ne risque qu'une chose, c'est de botter'.
M. X... n'a pas maîtrisé son cheval et la dernière bousculade a été de trop.
Le cheval de M. Y..., apeuré a perdu patience et l'accident était inévitable.
Ce cheval de nature très gentil a été dressé par un spécialiste en la matière, M. B....
Civile, Mme C..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette C..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Bernadette C..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
E X P O E... É D U F... I T I G E
M. Philippe X..., qui participait à une randonnée équestre organisée par l'association RANDO LAVANDE 04 en compagnie de plusieurs autres cavaliers, dont MM Jean
Z... et Frédéric Y..., a été victime, le 20 août 2000, d'un coup de sabot au genou porté par le cheval "INDIAN" appartenant à M. Jean Z... et monté par M. Frédéric Y...
Par jugement contradictoire du 25 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a : - Débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes. - Rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-de-Haute-Provence.
Cet animal a l'habitude de faire des randonnées et aucun problème ne s'est jamais présenté.
Mais tout cheval agressé et apeuré peut devenir dangereux ; tout cavalier en connaît les règles et les risques ; de même qu'un automobiliste doit rester maître de son véhicule, il en est de même pour un cavalier."
Attendu que pour sa part M. Frédéric Y... a écrit le 6 septembre 2000 à son assureur :
"Le 20 août 2000, j'étais en promenade sur la commune d'Aiglins dans les Alpes de Haute Provence avec un cheval que l'on m'a prêté.
Lors de cette randonnée, mon cheval "Indian" a botté au sortir d'une rivière en direction du cheval monté par Monsieur Philippe X....
Ce dernier a reçu un coup en dessous du genou gauche et a dû être hospitalisé avec arrêt de travail."
Attendu qu'à la demande de son assureur, il apportait le 23 novembre 2000 les précisions suivantes :
"Comme suite à votre courrier du 20/11, à la question avez-vous pris le départ avec Mr SOULIE', je réponds non ; celui-ci m'a rejoint 1/4 h après mon départ.
À la question étiez-vous ensemble', je réponds oui, puisque mon cheval l'a botté.
À la question y avait-il d'autres cavaliers', je réponds à ce moment-là nous étions trois, à la sortie d'une rivière Mr X... était derrière moi à une distance
trop rapprochée et le 3ème cavalier était devant moi.
À la question était-ce à titre individuel', je réponds oui et non.
Non, parce que nous étions dans le cadre d'une randonnée organisée par une association et oui car nous sommes tous responsables individuellement de nos chevaux qui n'appartiennent pas à cette association mais au cavalier propriétaire ou locataire. La promenade - Condamné M. Philippe X... à payer :
- à M. Frédéric Y... et à la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- à M. Jean Z... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. - Condamné M. Philippe X... aux dépens.
M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2003 (enrôlé le 9 octobre 2003).
Vu les conclusions de M. Philippe X... en date du 8 janvier 2004.
Vu les conclusions de M. Jean Z... en date du 28 janvier 2005.
Vu les conclusions récapitulatives de la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence en date du 17 février 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Frédéric Y... et de la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD en date du 21 mars 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2006.
M O T I F E... D E F... ' A R R Ê T I : SUR LA GARDE DU CHEVAL "INDIAN" : Attendu que la responsabilité édictée par l'article 1385 du Code civil à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent ; que celui qui exerce les dits pouvoirs est responsable, même s'il n'est pas propriétaire de l'animal.
Attendu qu'il est constant que MM Philippe X..., Jean
Z... et Frédéric Y... participaient à une randonnée équestre qui devait se dérouler sur cinq jours, que M. Jean Z... chevauchait son propre cheval et que M. Frédéric Y... montait le cheval "INDIAN" appartenant à M. Jean Z...
Attendu que l'accident dont a été victime M. Philippe X... du fait était organisée par l'Association des Lavandes à Digne-les-Bains (04). Celle-ci s'occupe de la logistique et de la signalétique, ils ne sont en aucun cas responsables des cavaliers et des chevaux.
Je pense que chaque cavalier doit faire attention aux autres chevaux et garder, comme on nous le dit en permanence dans les clubs, ses distances.
Il se trouve que l'accident a eu lieu en début de promenade et que les chevaux étaient particulièrement chauds !"
Attendu enfin que M. Philippe X... écrivait à son assureur le 22 août 2000 :
"Participant à la randonnée Lavande 04 en tant que cavalier, j'ai reçu lors de la première demi-étape alors que nous étions en selle, un coup de pied direct sur le genou gauche donné par le cheval d'un tiers. Cet accident n'a pas été provoqué par une quelconque attitude de ma part, ce même cheval ayant botté plusieurs fois avec des gravités plus ou moins importantes.
(...)
Après le passage de la rivière nous avons repris la piste environ 3 m de large. Je suis venu me placer en arrière et à droite du cheval de tête. L'autre cheval est venu se placer en arrière et à gauche du cheval de tête.
C'est alors que sans qu'il soit possible de le prévoir le cheval de gauche s'est tourné et m'a tapé me touchant le genou gauche."
Attendu qu'il apportait, le 12 décembre 2000, les précisions suivantes :
"Seule la responsabilité du tiers (Y...) peut être engagée du fait du manque de maîtrise du cheval qui lui avait été confié lors de sa
man.uvre de rapprochement vers moi sans prendre les précautions de distance indispensables entre animaux qui ne se connaissent pas et du cheval "INDIAN" est donc survenu alors que celui-ci était monté par M. Frédéric Y...
Attendu qu'il apparaît en conséquence que l'accident est survenu au cours d'une randonnée équestre à laquelle participait M. Frédéric Y... qui, pour toute la durée de cette randonnée, avait emprunté le cheval "INDIAN" à son propriétaire, M. Jean Z... ; que le fait de monter un cheval dans ce contexte implique nécessairement non seulement d'en faire usage mais aussi de le diriger et de le contrôler.
Attendu qu'il en résulte qu'au moment de l'accident le cheval "INDIAN" était bien sous la seule garde de M. Frédéric Y... qui en détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, qu'il importe peu que l'accident soit survenu au bout d'un quart d'heure de randonnée.
Attendu que M. Jean Z... sera donc mis hors de cause, M. Philippe X... et la
C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence étant dès lors déboutés de leurs demandes à son encontre. II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. FRÉDÉRIC Y... : Sur la faute de la victime :
Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1385 du Code civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD n'allèguent aucun fait d'un tiers mais invoquent la faute de la victime, qu'il leur incombe de rapporter la preuve d'une telle faute.
Attendu qu'en l'absence de témoignage extérieur, la Cour ne possède que les relations des faits données par les parties.
Attendu que M. Jean Z... a ainsi rédigé le 8 décembre 2000 l'attestation suivante :
dont on ignore tout des réactions possibles pouvant conduire à ce type d'accident cheval qui botte."
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces déclarations que l'accident est survenu au début de la promenade peu de temps après que les trois cavaliers ont franchi à gué une rivière et se regroupaient pour reprendre leur progression sur une piste d'environ trois mètres de large.
Attendu que dans leurs premières déclarations MM Jean Z... et Frédéric Y... n'ont pas fait état d'une quelconque faute de M. Philippe X... puisqu'ils indiquaient simplement que le cheval monté par M. Frédéric Y... avait alors, sans raison apparente, botté en direction du cheval monté par M. Philippe X...
Attendu qu'il apparaît que ce n'est qu'à partir du moment où les assureurs ont commencé à discuter de la responsabilité respective de leurs assurés que les attestations complémentaires de MM Jean Z... et Frédéric Y... ont fait état d'une faute de la part de M. Philippe X..., qu'il convient
en particulier de relever que la deuxième attestation de M. Jean Z... du 8 décembre 2001, très explicite quant à une faute de M. Philippe X..., est postérieure à son assignation dans le cadre de la présente instance (23 novembre 2001).
Attendu qu'en cet état la Cour constate qu'il n'est pas produit d'éléments de preuve suffisamment objectifs et probants permettant de dire que M. Philippe X... a effectué avec son cheval une progression fautive pouvant avoir consisté à se rapprocher dangereusement du cheval monté par M. Frédéric Y...
Attendu qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une faute de la victime, M. Philippe X..., de nature à exonérer M. Frédéric Y... de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu des dispositions de l'article 1385 du Code civil. Sur l'acceptation
des risques :
Attendu que la responsabilité du gardien d'un animal, recherchée sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, peut être écartée s'il est établi que la victime a accepté par avance le risque à l'origine de son dommage.
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD font également valoir, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité de l'article 1385 sus visé, que M. Philippe X... est un cavalier expérimenté qui a fait le choix de monter à cheval en compagnie d'autres chevaux et a ainsi accepté le risque non exceptionnel de s'exposer à une réaction vive de l'un d'eux.
Attendu qu'ils font en effet valoir que le risque de voir un cheval s'emballer doit être considéré comme normal et que ce fait constitue un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers qui chevauchent en groupe.
Mais attendu que cette exonération de responsabilité ne concerne que les risques normaux, que la randonnée à cheval n'est certainement pas une activité sportive mouvementée ou violente au cours de laquelle les chevaux seraient soumis à un stress susceptible d'entraîner de
leur part des réactions potentiellement dangereuses pour les cavaliers.
Attendu dès lors que le fait pour un cavalier, au cours d'une randonnée équestre, de recevoir un coup de sabot de la part d'un autre cheval venant de botter n'est pas un risque inhérent à la pratique de cette activité.
Attendu qu'il n'est donc pas possible de soutenir qu'en l'espèce M. Philippe X... aurait accepté le risque d'être blessé par un cheval venant de botter.
Attendu que le jugement déféré sera dès lors infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que M. Frédéric Y... est responsable de l'accident survenu le 20 août 2000 du fait du cheval dont il avait la garde et qu'en l'absence de faute ou d'acceptation du risque par la victime, M. Philippe X..., M. Frédéric Y... et son assureur, la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, seront solidairement condamnés à indemniser M. Philippe X... de l'intégralité de son
préjudice. III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE M. PHILIPPE X... :
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD sollicitent une expertise judiciaire au seul motif que la Cour ne disposerait d'aucun élément objectif et précis lui permettant d'opérer une évaluation exacte des préjudices de M. Philippe X...
Mais attendu que M. Philippe X... a été examiné le 5 septembre 2001 par le Dr. Gérard BREMOND, mandaté par son assureur, qu'il résulte de son rapport que M. Philippe X..., né le 29 septembre 1957, a présenté, à la suite de l'accident du 20 août 2000, un traumatisme direct sur le genou gauche, avec plaie, sans lésion osseuse radiologique.
Attendu que selon ce rapport cet accident a nécessité une immobilisation par attelle associée à un traitement médicamenteux par voie générale et par voie locale au niveau de la plaie, que M. Philippe X... a ensuite poursuivi une
rééducation de son genou gauche, qu'il ne persiste aucun déficit fonctionnel ni physiologique. Attendu que ce médecin conclut à une I.T.T. du 20 août au 27 novembre 2000 avec une date de consolidation au 31 juillet 2001, qu'il n'existe pas d'I.P.P., qu'il évalue le pretium doloris à 3/7 (traumatisme initial avec contusion, sans fracture, algies dans les suites, douleurs lors de la rééducation, troubles dans les conditions 'existence jusqu'à la consolidation, discrètes algies persistant sans déficit fonctionnel), qu'il évalue le préjudice esthétique à 1/7 (cicatrice de la partie externe du genou, visible, de bonne qualité). Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, l'article 16 du Nouveau code de procédure civile n'interdisant de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.
Attendu que le rapport d'expertise amiable du Dr. Gérard BREMOND a été régulièrement communiqué aux autres parties qui ont été à même d'en débattre contradictoirement, que ce rapport, complet et
documenté, n'est pas critiqué dans ses constatations et conclusions techniques, qu'il sera donc retenu comme élément de preuve pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Philippe X...
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD seront donc déboutés de leur demande d'expertise. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :
Attendu que M. Philippe X... exerce la profession de kinésithérapeute salarié, que son incidence professionnelle temporaire pendant la durée de l'I.T.T. du 20 août au 27 novembre 2000 s'élève, au vu des bulletins de paie produits, à la somme brute de 40.259 F. 30 c. (6.137,49 ç), soit 31.000 F. (4.725,92 ç) net.
Attendu que sur cette somme de 4.725 ç 92 c., 3.341 ç 70 c. ont été pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence au titre des indemnités journalières et 1.170 ç 74 c. ont été pris en charge par la C.I.R.C.E. ainsi que le précise M. Philippe
X... lui-même dans ses conclusions.
Attendu que les frais médicaux se montent à la somme globale de 910 ç 26 c. dont 791 ç 50 c. indemnisés par la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence et 118 ç 76 c. restés à la charge de M. Philippe X... ainsi qu'il en justifie.
Attendu que le préjudice corporel économique de M. Philippe X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera donc évalué ainsi qu'il suit : - Incidence professionnelle temporaire : 4.725 ç 92 c., - Frais médicaux : 910 ç 26 c. TOTAL : 5.636 ç 18 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence (4.133 ç 20 c.) et celle de la C.I.R.C.E. (1.170 ç 74 c.), il revient à ce titre à M. Philippe X... la somme de 332 ç 24 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise amiable, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Philippe X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 4.500 ç, - Préjudice
esthétique : 1.500 ç. TOTAL : 6.000 ç. Le préjudice matériel :
Attendu que l'accident a nécessité le transport du cheval de M. Philippe X... à DIGNE-LES-BAINS le 20 août 2000 pour un coût, justifié par les pièces produites, de 400 F. (60,98 ç), que M. Philippe X... a également perdu le coût de cette randonnée qui venait de débuter, soit, selon les pièces produites, 1.700 F. (259,16 ç), qu'ainsi son préjudice matériel sera évalué à la somme de 2.100 F., soit 320 ç 14 c. IV : A... CONDAMNATIONS :
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD seront donc solidairement condamnés à payer à M. Philippe X... la somme de 6.332 ç 24 c. au titre de son préjudice corporel, créances des tiers payeurs déduites, et la somme de 320 ç 14 c. au titre de son préjudice matériel.
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD seront également solidairement condamnés à payer à la
C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 4.133 ç 20 c. au titre de ses débours et la somme de 910 ç au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article F... 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Philippe X... la somme de 1.000 ç et à la C.P.A.M. des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 450 ç au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais irrépétibles.
Attendu que M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E E... M O T I F E...
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que M. Frédéric Y... avait la garde du cheval "INDIAN" au moment de l'accident du 20 août 2000.
Met en conséquence hors de cause M. Jean Z...
Met en conséquence hors de cause M. Jean Z....
Déboute en conséquence M. Philippe X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-de-Haute-Provence de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Jean Z....
Dit que M. Philippe X... n'a commis aucune faute de nature à exonérer M. Frédéric Y... de la présomption de responsabilité de l'article 1385 du Code civil.
Dit que M. Philippe X... n'a pas accepté le risque survenu.
Dit en conséquence que M. Frédéric Y... est entièrement responsable, en vertu des dispositions de l'article
1385 du Code civil, des conséquences de l'accident causé le 20 août 2000 par le cheval "INDIAN" et dont M. Philippe X... a été victime.
Déboute M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD de leur demande d'expertise médicale.
Évalue le préjudice corporel économique de M. Philippe X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS DIX HUIT CENTS (5.636 ç 18 c.).
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-de-Haute-Provence à la somme de QUATRE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT CENTS (4.133 ç 20 c.) et celle de la C.I.R.C.E. à la somme de MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTS (1.170 ç 74 c.).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Philippe X... à la somme de SIX MILLE EUROS (6.000
ç).
Évalue le préjudice matériel de M. Philippe X... à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS QUATORZE CENTS (320 ç 14 c.).
Condamne solidairement M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD à payer les sommes suivantes : - À M. Philippe X... : SIX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS VINGT QUATRE CENTS (6.332 ç 24 c.) au titre de son préjudice corporel, créances des tiers payeurs déduites, et TROIS CENT VINGT EUROS QUATORZE CENTS (320 ç 14 c.) au titre de son préjudice matériel. - À la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-de-Haute-Provence : QUATRE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT CENTS (4.133 ç 20 c.) au titre de ses débours et NEUF CENT DIX EUROS (910 ç) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article F... 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Condamne solidairement M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD à payer à M. Philippe
X... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-de-Haute-Provence la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Frédéric Y... et la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés, la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés et la S.C.P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : M. RAJBAUT Madame D...
Madame C... G...
PRÉSIDENTE