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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951684

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951684


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19967 Roua X... Y... épouse Z... MAAF ASSURANCES Société FRUCTI MAAF A.../ Thierry B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/3004. APPELANTES Madame Roua X... Y... épouse Z... née en à , demeurant 12 rue Koeningstein - 06110 LE CANNET représentée par la SCP SIDER, avoués à la

Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/19967 Roua X... Y... épouse Z... MAAF ASSURANCES Société FRUCTI MAAF A.../ Thierry B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/3004. APPELANTES Madame Roua X... Y... épouse Z... née en à , demeurant 12 rue Koeningstein - 06110 LE CANNET représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE MAAF ASSURANCES , SA au capital de 150.000.000 euros, RCS n NIORT B 542.073.580, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié au siège sis, Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Société FRUCTI MAAF, actuellement dénommée Assurances Banque Populaire IARD, société anonyme à directoire au capital de 30.000.000 euros , RCS n B 401 380 472 95 B 126 NIORT, (intervenante aux lieu et place de la MAAF) poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié au siège sis, Chauray - BP 8410 - 79081 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Thierry B... né le 23 Avril 1969 à RENNES (35000), demeurant Chez M. Léonard B... - TY HOUANT - 29180 GUENGAT représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour assisté de Me CARTRON, avocat au barreau de RENNES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 48 rue du Roi Robert - Comte de Provence - Service 32 Contentieux - 06180 NICE CEDEX 02 représentée par la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe

BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KLOTZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2006, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O F... É D U G... I T I G E

M. Thierry B... a été victime, le 19 février 2002 à CANNES (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation alors que, circulant à motocyclette, il a tenté d'éviter Mme Roua X... Y... épouse Z..., piéton qui traversait alors la chaussée sur un passage protégé.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a : - Déclaré Mme Roua X... Y... épouse Z... entièrement responsable de l'accident du 19 février 2002, - Ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Thierry B...

confiée au Dr. Gilles CRESPY, - Condamné solidairement Mme Roua X... Y... épouse Z... et la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES à payer à M. Thierry B... la somme provisionnelle de 100.000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 762 ç 25 c. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes. Mme Roua X... Y... épouse Z..., la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES et la S.A. FRUCTI M.A.A.F., actuellement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, intervenante volontaire, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2003 (enrôlé le 2 décembre 2003). Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2004.

Vu les conclusions de Mme Roua X... Y... épouse Z..., de la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES et de la S.A. FRUCTI M.A.A.F., actuellement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en date du 17 mars 2004.

Vu les conclusions de M. Thierry B... en date du 5 novembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2006.

M O T I F F... D E G... ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. FRUCTI M.A.A.F., actuellement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'unique assureur de Mme Roua X... Y... épouse Z...

Attendu que la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, qui n'est pas l'assureur de Mme Roua X... Y... épouse Z..., sera donc mise hors de cause.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la

procédure diligentée par le Commissariat de Police de CANNES, que le 19 février 2002 à 19 h. 45 mn., Mme Roua X... Y... épouse Z..., piéton, a été heurtée par la motocyclette conduite par M. Thierry B... alors qu'elle traversait le boulevard Jean-Hibert.

Attendu que M. Thierry B... a été éjecté de sa motocyclette et a été projeté sur des arceaux métalliques placés sur le bord droit de la chaussée (par rapport à son sens de circulation) et délimitant des places de stationnement de deux-roues le long du trottoir, qu'il a été grièvement blessé.

Attendu que selon le plan et les constatations de police, le boulevard Jean-Hibert est en bordure de mer, qu'il a une largeur de huit mètres et est constitué de deux voies de circulation à double sens, que les conditions atmosphériques étaient normales et que la visibilité axiale et latérale était bonne.

Attendu qu'au moment de l'accident M. Thierry B... circulait dans le sens MANDELIEU-CANNES (avec par conséquent la mer à sa droite) tandis que Mme Roua X... Y... épouse Z... traversait le boulevard de la gauche vers la droite dans son sens de circulation (par conséquent en direction du bord de mer), qu'elle a donc été heurtée par la motocyclette conduite par M. Thierry B... alors qu'elle terminait sa traversée de la chaussée.

Attendu enfin qu'il est constant que l'accident s'est produit sur un passage protégé non réglé par des feux de circulation.

Attendu que seuls deux témoins de l'accident ont pu être entendus :

une conductrice, Mlle Marianne H... et sa passagère, Mlle Lydia I... qui circulaient sur le boulevard Jean-Hibert en sens inverse (dans la direction de MANDELIEU).

Attendu que Mlle Marianne H... a fait la déclaration suivante :

"J'ai soudainement vu une jeune fille traverser la chaussée (venant des immeubles et se dirigeant vers le bord de mer), obligeant les

véhicules évoluant devant moi à freiner brusquement, j'ai freiné également brusquement et j'ai dit à mon amie quelle conne cette gosse de traverser comme cela !'. Je n'avais pas fini de dire cette phrase qu'un motard circulant dans le sens opposé (MANDELIEU/CANNES) surpris par la présence impromptue de cette jeune fille, a tenté de freiner mais a heurté la jeune fille. Suite à ce choc - qui n'est pas apparu très violent (la jeune fille est tombée plus sur son élan) - le motard et son engin sont partis en ripage. (...)

À mes yeux, l'attitude inconsciente de cette jeune fille est la cause de l'accident, elle s'est comportée comme se comporterait un enfant." Attendu que, quant à elle, Mlle Lydia I... a fait la déclaration suivante :

"Sous mes yeux une piétonne s'élance en courant pour traverser la route (en direction de la mer), un motard (roulant dans le sens MANDELIEU/CANNES), surpris par l'apparition de cette piétonne, a tenté de l'éviter mais l'a malheureusement heurtée. (...) Le choc n'aurait pu être évité dans la mesure où non seulement la piétonne courait mais elle ne s'est pas souciée de la circulation (je ne l'ai pas vue regarder ni à droite ni à gauche avant de traverser)."

Attendu que si, du fait de ses blessures, M. Thierry B... n'a pu donner sa version de l'accident, Mme Roua X... Y... épouse Z... a, pour sa part, fait la déclaration suivante :

"Désirant courir le long de la rade de CANNES, je me suis positionnée le long du trottoir devant le passage protégé. E... véhicules circulant dans le sens CANNES/MANDELIEU étaient pratiquement à l'arrêt, j'en ai profité pour passer entre ces véhicules, j'ai abordé cette voie Nord sans encombre, j'ai continué ma traversée en vérifiant qu'aucun usager n'arrivait, une voiture arrivant de MANDELIEU a freiné brusquement - certainement surprise de me voir

traverser. C'est à cet instant qu'une motocyclette circulant également dans le sens MANDELIEU/CANNES a surgi et m'a heurtée alors que je me trouvais à ce moment presque parvenue de l'autre côté de la voie. (...)

Je pense avoir pris des précautions en vérifiant que les usagers pouvaient me laisser passer sans être gênés dans leur progression, de plus je marchais vite mais je ne courais pas sur les passages protégés. Je crois que le motard, de par sa position sur la chaussée - il remontait la file - était masqué par la voiture et ne m'a pas vue."

Attendu que si un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut engager une action en responsabilité contre un piéton qui a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d'une telle faute.

Attendu qu'il convient de relever que Mme Roua X... Y... épouse Z... a été heurtée par la motocyclette conduite par M. Thierry B... alors qu'elle traversait la chaussée de sa gauche vers sa droite dans son sens de circulation, ayant donc quasiment achevé son parcours, et qu'elle se trouvait sur un passage protégé non réglé par des feux tricolores, lui donnant la priorité sur tous les véhicules circulant sur cette chaussée.

Attendu que l'article R 415-11 du Code de la route dispose en effet que tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée, le non respect de cette obligation constituant, pour le conducteur, une contravention de la quatrième classe, sanctionnée au surplus par une suspension de trois ans du permis de conduire et par la réduction, de plein droit, de quatre points du permis de conduire.

Attendu que les témoignages de Mlles Marianne H... et Lydia I... sont insuffisants à établir une faute caractérisée de Mme Roua X...

Y... épouse Z..., que leurs déclarations sont en effet empreintes d'une réelle partialité à l'encontre de cette dernière, en particulier dans leur appréciation toute subjective de son comportement ; que ces témoignages révèlent plutôt la méconnaissance, par Mlle Marianne H..., conductrice, des dispositions de l'article R 415-11 précité puisque qu'il en ressort qu'elle considère la présence d'un piéton sur un passage protégé comme "impromptue" et qu'elle estime anormal d'avoir dû freiner pour permettre à ce piéton de traverser la chaussée sur ce passage protégé.

Attendu d'autre part qu'à la lecture même de ces deux témoignages il apparaît que Mme Roua X... Y... épouse Z... n'a pas réellement traversé la chaussée de la façon précipitée et inconsciente qu'elles allèguent puisque Mlle Marianne H... a pu freiner pour la laisser passer, alors que dans son sens de circulation elle venait de sa droite et commençait donc son parcours.

Attendu qu'il apparaît donc qu'en traversant régulièrement la chaussé sur un passage protégé sans que soit établie la réalité d'un comportement particulièrement imprudent ou inconscient susceptible de faire dégénérer en abus son droit de priorité sur tous les véhicules terrestres à moteur circulant sur cette chaussée, et alors qu'elle avait quasiment terminé son parcours, Mme Roua X... Y... épouse Z... a apporté à l'exécution de son action toute l'attention nécessaire et n'a donc commis aucune faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, susceptible d'engager sa responsabilité dans l'accident dont a été victime M. Thierry B....

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. Thierry B... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, qui n'agit que par subrogation de M. Thierry B... pour le remboursement de ses

débours, sera donc également déboutée de l'ensemble de ses demandes. Attendu que les appelantes demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elles ont versées en vertu du jugement déféré.

Attendu cependant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Thierry B..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R A... E F... M O T I F F...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à la S.A. FRUCTI M.A.A.F., actuellement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'unique assureur de Mme Roua X... Y... épouse Z...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Met hors de cause la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES.

Dit qu'il ne peut être retenu à l'encontre de Mme Roua X... Y... épouse Z... aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil, susceptible d'engager sa responsabilité dans l'accident dont a été victime M. Thierry B... le 19 février 2002 à CANNES.

Déboute en conséquence M. Thierry B... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes de l'ensemble de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement déféré à la Cour.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne M. Thierry B... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat Rédacteur : M. RAJBAUT Madame D...

Madame C... J...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951684
Date de la décision : 10/10/2006

Analyses

Si un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut engager une action en responsabilité contre un piéton qui a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d'une telle faute. En l'espèce, la victime, piéton, a été heurtée par une motocyclette alors qu'elle traversait la chaussée de sa gauche vers sa droite dans son sens de circulation, ayant donc quasiment achevé son parcours. Elle se trouvait sur un passage protégé non réglé par des feux tricolores, lui donnant la priorité sur tous les véhicules circulant sur cette chaussée, l'article R 415-11 du Code de la route disposant en effet que tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. Le non respect de cette obligation constitue, pour le conducteur, une contravention de la quatrième classe, sanctionnée au surplus par une suspension de trois ans du permis de conduire et par la réduction, de plein droit, de quatre points du permis de conduire. En traversant régulièrement la chaussé sur un passage protégé sans que soit établie la réalité d'un comportement particulièrement imprudent ou inconscient susceptible de faire dégénérer en abus son droit de priorité sur tous les véhicules terrestres à moteur circulant sur cette chaussée, et alors qu'elle avait quasiment terminé son parcours, la victime a apporté à l'exécution de son action toute l'attention nécessaire et n'a donc commis aucune faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, susceptible d'engager sa responsabilité dans l'accident.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VIEUX, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-10;juritext000006951684 ?
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