COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT SUR REQUETE
DU 10 AVRIL 2007
N° 2007 / 199
Rôle N° 06 / 20081
Marie- Madeleine X...
C /
Françoise Y...
SYNDIC DE COPROPRIETE CHATEAU DE L'ANGLAIS
Grosse délivrée
à : BLANC
BOTTAI
En rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un arrêt N° 247 de la 4e Chambre B de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 20316.
REQUERANTE
Madame Marie- Madeleine X...
née le 06 Août 1925 à CONSTANTINE (ALGERIE) (99), demeurant ... 06300 NICE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
DEFENDEURS
Madame Françoise Y...
née le 29 Mars 1962 à ARRAS (62000), demeurant ... 92700 COLOMBES
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
Plaidant Me Claudie BOU- LANZARO, avocat au barreau de NICE
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE CHATEAU DE L'ANGLAIS
Représenté par son Syndic,
SARL ACROPOLIS'IMMO-47 rue Arson-06300 NICE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE
Les parties sont copropriétaires de lots au sein de la résidence CHÂTEAU DE L'ANGLAIS à NICE.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 16 septembre 2004, Madame Y... a été condamnée à démolir, sous astreinte et sous le contrôle de l'administration des Bâtiments de France, une construction qui contrevenait à une servitude non aedificandi résultant d'un arrêté préfectoral du 10 mars 1949.
Cette décision a été confirmée sur ce point par l'arrêt de cette Cour du 02 mai 2006, et infirmée sur d'autres parties du dispositif de cette décision. Ainsi, la Cour a imposé la démolition dans le délai de quatre mois après la signification de l'arrêt.
Cet arrêt a été signifié le 19 juin 2006.
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée le 28 novembre 2006, Madame X..., voyant une contradiction entre les deux décisions judiciaires, a demandé à la Cour d'interpréter sa décision en précisant si elle a entendu confirmer que la démolition devait être exécutée sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France et, en ce cas, de dire s'il appartiendrait à ce service de prononcer la réception des travaux de démolition, notamment au regard des conséquences pour la cessation de l'astreinte.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2007, Madame Y... a conclu au rejet de cette requête en faisant valoir que la décision ne donnait pas lieu à interprétation, d'autant plus que la requête avait été déposée après la démolition de la construction litigieuse.
Elle a demandé 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 19 février 2007, Madame X... a maintenu sa requête, a demandé à la Cour de constater que Madame Y... ne lui avait pas communiqué les pièces listées dans ses conclusions, de déclarer irrecevables ses demandes, à titre subsidiaire, de l'en débouter, et de la condamner à 1 euro à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, à 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens.
MOTIFS :
Le dispositif de l'arrêt du 02 mai 2006 est ainsi libellé :
" CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 septembre 2004, en tant qu'il a :
"...
" dit que les constructions, contrevenant à la servitude administrative non aedificandi des jardins, imposée par le préfet des Alpes Maritimes par arrêté en date du 10 mars 1949, doivent être démolies,
"...
" REFORME en tant qu'il a, dans l'hypothèse où cette démolition ne serait pas intervenue dans le délai de 6 mois, autorisé Madame X... à y procéder elle- même et a condamné Mademoiselle Y... à lui verser une provision de 7. 500 euros, et condamné Mademoiselle Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts,
" Y ajoutant, dit que la condamnation à démolir les constructions Y... contrevenant à la servitude non aedificandi sera exécutée dans le délai de 4 mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai (...) "
Cette décision est parfaitement claire en ce que la mention relative au contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas été reprise, et il n'y a lieu ni à rectification d'erreur matérielle ni en interprétation de cette décision. Les demandes de Madame X... sont rejetées.
Il appartiendra aux parties de s'expliquer sur la date de la démolition devant la juridiction saisie d'une éventuelle demande de liquidation de l'astreinte fixée provisoirement par la Cour, étant rappelé que Madame X... n'a pas contesté qu'au jour du dépôt de sa requête la démolition était déjà exécutée.
La demande de dommages et intérêts de Madame Y... est rejetée en l'absence de preuve d'un abus du droit d'agir en justice.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est fondée pour la somme de 1. 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour
Déboute Madame X... de sa requête et de ses demandes, fins et conclusions,
La condamne à payer à Madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute Madame Françoise Y... de ses autres demandes,
Condamne Madame Madeleine X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du N. C. P. C.