COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2007
No2007 /
Rôle No 05 / 17119
Claudine X...
C /
Mary Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00409.
APPELANTE
Madame Claudine X...
née le 12 Septembre 1941 à TAZA (MAROC) (99), demeurant...-1820 MONTREUX (SUISSE)-
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONCHO-VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Céline DENARO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Mary Y...
née le 18 Novembre 1956 à WICKLOW / IRLANDE, demeurant ...-06140 VENCE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me LAROCHE Christian avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, et Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2007..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2007.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 27 juillet 2005
Vu l'appel de Mme X... en date du 18 août 2005
Vu les conclusions de cette appelante en date du 16 décembre 2005
Vu les conclusions de Mme Y... en date du 23 juin 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2007
*****
Mme X..., appelante du jugement déféré entend voir engager sur le fondement de l'article 1383 du code civil la responsabilité de Mme BYRNE qui aurait, selon cette appelante, commis une faute d'imprudence voire de négligence dans le cadre d'une escroquerie commise par son concubin, M. SICSIC au cours d'une opération tendant à l'obtention d'un prêt par Mme X... qui était actionnaire d'une société de construction à Tenerife.
Le jugement déféré l'a déboutée après avoir constaté que Mme Y... ne demandait plus de condamnation à l'encontre de M. C..., estimant que la preuve d'une faute civile alléguée par l'appelante n'est pas établie, le fait que Mme Y... vive avec M. C... ne permettant pas de conclure qu'elle avait connaissance de son passé judiciaire et de ses activités délictueuses, relevant d'ailleurs qu'elle a laissé son compagnon utiliser ses locaux et ses papiers à en-tête.
Le tribunal a en outre ordonné la mainlevée du nantissement pris par Mme X... sur les parts de la société CONNEMARA appartenant à Mme Y....
Mme X... conteste la décision du tribunal, estimant que Mme Y... a eu un rôle actif dans le cadre de l'escroquerie commise par son concubin car elle ne pouvait ignorer la situation dans laquelle ce dernier se trouvait et surtout ses pratiques commerciales.
Mme Y... conclut à la confirmation du jugement, rappelant qu'elle a été relaxée par arrêt définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2003 des fins de la poursuite de complicité par aide et assistance à la commission du délit d'escroquerie commis par son concubin M C...
*****
La Cour ne peut déduire de la situation de concubinage de Mme Y... et de M. C... la conséquence que Mme Y... avait nécessairement connaissance de l'escroquerie perpétrée par ce dernier à l'encontre de Mme X...
L'invocation par l'appelante d'un « rôle actif » de Mme Y... dans la commission de l'infraction commise par M. SICSIC à son égard ne peut davantage être fondée sur la circonstance qu'elle a été mise en examen et renvoyée devant le tribunal correctionnel alors que cette procédure pénale a abouti à l'égard de Mme Y... à une décision de relaxe définitive
Elle peut encore moins l'être sur une supposition de condamnation dans le cadre d'une poursuite sous une autre qualification pénale qui n'a jamais été introduite
En conséquence le jugement déféré doit être confirmé
Le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts
La Cour n'estime pas en équité devoir leur application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Mme Y...
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Mme X... aux dépens distraits au profit de Me MAGNAN, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE