COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 05 JUIN 2007
No 2007/
Rôle No 05/20459
CGE - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
S.A. GAZ DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 13 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11/03/741.
APPELANTE
CGE - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 2, rue d'Anjou - 75008 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MARIA-RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA GAZ DE FRANCE , dont le siège est 23, Rue Philibert Delorme 75017 PARIS, pris en son établissement local
GDF - GAZ DE FRANCE SERVICE CANNES
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, GDF SERVICE CANNES - Place Villa Condé - 06116 LE CANNET CX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Le 21 octobre 2002, alors qu'elle effectuait des travaux, chemin de la Plage à ANTIBES (Alpes-Maritimes), la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a endommagé une canalisation de gaz arrachée par une pelleteuse.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2005, le Tribunal d'Instance d'ANTIBES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX au profit du Tribunal Administratif de NICE, s'est déclaré compétent et a renvoyé les débats à l'audience du Jeudi 1er décembre 2005 à 9 h. en mettant en demeure la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de conclure sur le fond.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2005.
Vu les conclusions récapitulatives de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX en date du 2 février 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. GAZ DE FRANCE en date du 27 février 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2007.
Vu les pièces communiquées par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX le 29 mars 2007 (bordereau du 28 mars 2007), soit postérieurement à l'ordonnance de clôture non révoquée, donc irrecevables d'office et hors débats.
Vu les conclusions de rejet des dites pièces, notifiées par la S.A. GAZ DE FRANCE LE 29 mars 2007.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'en l'absence de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les pièces communiquées le 29 mars 2007 par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX sont d'office irrecevables en application des dispositions de l'article 783, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et sont donc hors débats sans même qu'il y ait à les écarter comme le demande la S.A. GAZ DE FRANCE.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est titulaire d'une délégation de service public pour la distribution d'eau potable de la commune d'ANTIBES, qu'à ce titre elle a procédé, du 21 au 25 octobre 2002, à des travaux à hauteur du 121, chemin de la Plage, consistant en la pose d'un branchement de 32 mm sous chaussée et jardinet pour un particulier.
Attendu qu'au cours de ces travaux un engin de chantier de type mini pelleteuse BOBCAT 325 a arraché une canalisation de gaz, propriété de la S.A. GAZ DE FRANCE.
Attendu que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX soulève la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de ce litige au motif que celui-ci l'oppose, en sa qualité de délégataire d'un service public, à un tiers, que le dommage concerne un ouvrage public et que l'article 1er de la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où ce ne sont que les conditions d'exécution des travaux publics qui sont à l'origine du dommage et non pas l'action du véhicule.
Attendu que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX affirme, sur ce dernier point, que si la canalisation de gaz a été endommagée, c'est uniquement du fait de la S.A. GAZ DE FRANCE qui n'a pas mentionné la présence des canalisations à l'endroit où les travaux devaient être réalisés.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Attendu qu'un engin de chantier de type mini pelleteuse, dont il n'est pas contesté qu'il est doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées, un "véhicule".
Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que la détérioration du câble souterrain d'alimentation en gaz, propriété de la S.A. GAZ DE FRANCE, est bien due à l'action d'une mini pelleteuse appartenant à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Attendu que le dommage invoqué par la S.A. GAZ DE FRANCE trouve donc bien sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non pas dans une conception défectueuse des travaux, qu'en effet la faute alléguée concernant l'absence d'information sur la présence de canalisations, à la supposer imputable à faute à la S.A. GAZ DE FRANCE, ne pourrait constituer, si elle était établie, qu'une faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation mais ne se rattache pas à la conception même du marché de travaux exécuté par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et auquel la S.A. GAZ DE FRANCE n'est d'ailleurs pas partie.
Attendu par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que la mini pelleteuse participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que la S.A. GAZ DE FRANCE a engagée contre la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX en réparation de son préjudice.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que la S.A. GAZ DE FRANCE conclut à l'évocation du fond du litige et à l'indemnisation de son préjudice, qu'eu égard à la faible importance de celui-ci il apparaît d'une bonne administration de la justice de mettre un terme définitif au litige en évoquant sur le fond de celui-ci.
Attendu toutefois que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, dont les conclusions récapitulatives sont antérieures à celles de la S.A. GAZ DE FRANCE, n'a pas conclu sur le fond du litige et n'a jamais reçu injonction de le faire, même à titre subsidiaire.
Attendu en conséquence, dans le strict respect du principe du contradictoire, qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du Mardi 2 octobre 2007 à 8 h. 50 mn. en faisant injonction à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de conclure avant le 31 août 2007 sur le fond du litige en réponse aux demandes de la S.A. GAZ DE FRANCE, telles que formulées dans ses conclusions récapitulatives précitées.
Attendu que la S.A. GAZ DE FRANCE devra répliquer, si elle le souhaite, avant le 20 septembre 2007, que l'ordonnance de clôture interviendra au jour de l'audience.
Attendu que dans cette attente il sera sursis à statuer sur les demandes au fond des parties, tous droits et moyens expressément réservés.
Attendu de même que les droits et demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel demeurent expressément réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Dit que les pièces communiquées le 29 mars 2007 par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mars 2007, sont d'office irrecevables et hors débats.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Évoque sur le fond du litige relativement aux demandes de la S.A. GAZ DE FRANCE.
Ordonne à cette fin la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du :
Mardi 2 octobre 2007 à 8 h. 50 mn.
Fait injonction à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de conclure au fond en réponse aux conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2007 par la S.A. GAZ DE FRANCE, avant le 31 août 2007.
Fait injonction à la S.A. GAZ DE FRANCE de conclure en réplique, si elle le souhaite, avant le 20 septembre 2007.
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le jour de l'audience.
Sursoit à statuer sur les demandes au fond des parties dans cette attente.
Tous droits et moyens des parties expressément réservés tant en ce qui concerne leurs demandes au fond que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE