COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2007
No 2007 / 416
Rôle No 05 / 08113
William X...
Claire Y... épouse X...
C /
Société CREDIT FINANCE CORPORATION LIMITED
Jacques Z...
Viviane A... épouse Z...
Grosse délivrée
le :
à : ST FERREOL
LIBERAS
LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 07 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00401.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur William X...
né le 10 Mai 1948 à ST SULPICE LES FEUILLES (87160), demeurant SARL LE RELAIS FLEURI-...- 13760 SAINT CANNAT
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
Madame Claire Y... épouse X...
née le 21 Mai 1954 à ROGNES (13840), demeurant SARL LE RELAIS FLEURI-...- 13760 SAINT CANNAT
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur Jacques Z...
né le 24 Août 1964 à CHAMPLITTE (70600), demeurant...- 07400 LE TEIL
représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour
Madame Viviane A... épouse Z...
née le 13 Février 1955 à PARIS, demeurant...- 07400 LE TEIL
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour
INTIMEE
Société CREDIT FINANCE CORPORATION LIMITED Société de Droit Anglais venant aux droits de la CAISSE FONCIERE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis
Fairmile Lane- Knowle Hill Park COBHAM SURREY KT 11 2PD- 99 ANGLETERRE
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007,
Rédigé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 1988, la Caisse Foncière de Crédit a consenti un prêt de 1 900 000F à la société Etablissements POREE, exploitant une boulangerie à Saint Martin de Crau.
Le 9 juin 1992, Mme Claire X... et M. Jacques Z... ont acquis, chacun, un tiers du capital de la société Etablissements POREE au prix symbolique de un franc.
Par acte des 10 et 14 septembre 1993, intitulé « avenant à contrat de prêt » (ci- après l'avenant), passé entre la Caisse Foncière de Crédit et la société Etablissements POREE, il a été convenu de réduire le capital restant dû à cette date à la somme de 1 000 000F et d'amortir cette somme sur 7 ans. Les époux Jacques Z... / Viviane A... et les époux William X... / Claire Y... sont intervenus à l'acte pour se porter cautions solidaires du remboursement de la somme de 1 000 000F. Ils ont apposé chacun au pied de l'acte, la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé, Bon pour caution solidaire et indivise de la somme de 1 000 000F en capital, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, selon les énonciations de l'acte de prêt ».
La créance de la Caisse Foncière de Crédit sur la société Etablissements POREE a été cédée à la société Crédit Finance Corporation Limited (la société CFCL) le 24 décembre 1996.
La société Etablissements POREE, mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1995, a fait l'objet d'un plan de continuation résolu le 9 octobre 1997 par l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire, laquelle a été suivie, le 22 janvier 1998, par le prononcé de la liquidation judiciaire.
La société CFCL a assigné en paiement de sa créance, les 7 et 12 novembre 2003, les époux Z... et les époux X....
Par jugement du 7 mars 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné solidairement les époux Z... et les époux X... à payer à la société CFCL la somme de 82 847, 06 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 74 238, 23 euros à compter du 7 novembre 2003, ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Z... et les époux X... sont appelants de cette décision.
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Les appelants font notamment valoir :
- que la société CFCL ne justifie pas de son droit d'agir ;
- que le créancier s'est abstenu d'agir contre le débiteur principal et de mettre en œ uvre les garanties dont il bénéficiait ;
- qu'il n'est pas justifié du montant de la créance ;
- que l'avenant est nul pour être le résultat d'un montage et pour violer les dispositions des articles 2019 et 2015 du Code civil ;
***
Vu les conclusions déposées le 24 février 2006 par les époux Z... ;
Vu les conclusions déposées le 6 février 2006 par les époux X... ;
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2007 par la société CFCL ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits de la société CFCL
La société CFCL justifie par une attestation notariée dont la teneur n'est pas contestée que la créance de la Caisse Foncière de Crédit résultant de l'avenant du mois de septembre 1993 lui a été cédée le 24 décembre 1996. Cette cession a été signifiée aux époux Z... et aux époux X... par les assignations introductives d'instance.
Par suite, les appelants contestent à tort le droit de la CFCL à agir en paiement des sommes dues au titre de l'avenant.
Sur l'existence d'un retard de remboursement du prêt originaire lors de l'établissement de l'avenant et sur l'absence de mise en œ uvre des garanties prévues dans l'acte
Lors de la souscription de leur engagement, les époux Z... et les époux X... avaient connaissance, par la mention qui en est faite dans l'avenant, de la défaillance de la société Etablissements Poree dans le remboursement du prêt originaire. Ils étaient également informés de l'absence de mise à exécution des garanties prévues à l'acte originaire.
Par suite, ils ne peuvent imputer à faute à la CFCL des négligences dans le recouvrement de sa créance, antérieures à l'acte de cautionnement, ni se prévaloir d'une absence de poursuites contre le débiteur principal et contre d'autres garants puisque, cautions solidaires, ils ont renoncé au bénéfice de discussion.
Sur le paiement d'une somme de 950 000F
Les appelants, auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que la CFCL aurait reçu une somme de 950 000F en 1996.
Sur la validité de l'avenant
Les appelants, auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que M. B... n'avait pas le pouvoir de représenter à l'avenant la société Etablissements Poree. Au surplus, à supposer leur allégation fondée, elle serait dépourvue de portée puisque l'irrégularité a été couverte par la circonstance que la société Etablissements Poree a exécuté volontairement pour partie les obligations découlant de l'avenant.
Sur l'intervention à l'avenant des époux Z... et des époux X... et sur la connaissance de la portée et de l'étendue de leur obligation
Les époux Z... et les époux X... qui ne contestent pas avoir apposé de leur main tant les paraphes (JR ; VR ; CP ; PW) portés sur les 5 premières pages de l'avenant, que la mention manuscrite portée en page 6 dans les termes suivants : « Lu et approuvé bon pour caution solidaire et indivise de la somme de un million de francs (1 000 000F) en capital augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations de l'acte de prêt » ne sont pas fondés à dénier être intervenus à l'acte en qualité de caution des obligations souscrites par la société Etablissements Poree.
Ils ne sont pas mieux fondés à invoquer, sans les démontrer, des man œ uvres dolosives, d'autant que s'ils dénient s'être portés caution de l'avenant, ils n'expliquent pas pour autant à quelle autre obligation se rattacherait la mention manuscrite qu'ils ont apposée en faisant référence aux « énonciations de l'acte de prêt ».
Sur l'application de l'article 2019 du Code civil
Les dispositions de l'article 2019 du Code civil, qui déterminent les modalités d'appréciation de la solvabilité d'une caution, sont protectrices des seuls intérêts du créancier, de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées par les époux Z....
Sur les demandes de communication de pièces
Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
***
Il suit de ces motifs que la décision attaquée doit être confirmée.
Les demandes de dommages- intérêts formées contre MM. C..., D..., E... et contre la société Gestacompta, personnes qui ne sont pas parties à l'instance, sont irrecevables.
Les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de la demande de dommages- intérêts formée contre les époux Z... puisqu'ils invoquent des fautes prétendues commises non pas à leur égard mais à l'égard de tiers à la procédure.
Les époux Z... et les époux X..., qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes de dommages- intérêts formées contre la CFCL à raison de caractère abusif prétendu de son action.
L'équité commande d'allouer à la CFCL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande de communication de pièces,
Confirme la décision attaquée,
Déclare irrecevables les demandes de dommages- intérêts formées contre MM. C..., D..., E... et contre la société Gestacompta,
Rejette les autres demandes de dommages- intérêts,
Condamne solidairement Mme Claire Y..., M. William X..., M. Jacques Z..., Mme Viviane A... aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros à la société CFCL,
Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la SCP d'avoués Latil – Latil – Alligier à recouvrer les dépens d'appel directement contre Mme Claire Y..., M. William X..., M. Jacques Z..., Mme Viviane A..., si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président