6o Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 JUIN 2007
No 2007 / 961
Rôle No 06 / 14361
Albert Jean X...
C /
Michel Jean Maurice Y...
Nicole Yvette Raymonde Y... veuve A...
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
à : SCP PRIMOUT
SCP SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 867.
APPELANT
Monsieur Albert Jean X...
né le 18 Avril 1938 à GENNEVILLIERS (92230),
demeurant ...-83700 SAINT RAPHAEL
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur Michel Jean Maurice Y...
né le 12 Décembre 1949 à BAYEUX (14400),
demeurant ...GRAYE SUR MER
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour
Madame Nicole Yvette Raymonde Y... veuve A...
née le 18 Mai 1948 à LE MANOIR (14400),
demeurant ...MAISONS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François BOISSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007.
Signé par Monsieur François BOISSEAU, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan qui a :
- débouté Albert X... de sa demande en nullité de mariage conclu entre Simone D... et Raymond Y... le 4 avril 2000,
- débouté Albert X... de sa demande en nullité de la déclaration d'option du 4 novembre 2004 et en dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Nicole et Michel Y... de leurs demandes en dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leurs demandes relatives aux intérêts de retard et pénalités de retard fiscaux,
- condamné Albert X... à payer à Nicole Y... ET Michel Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Albert X... suivant déclaration du 4 août 2006 ;
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2006 par Albert X... demandant à la cour d'appel de :
- dire que le mariage contracté le 4 avril 2000 par Simone E... et Raymond Y... et tous les actes subséquents sont nuls,
- à titre subsidiaire, déclarer nulle l'option exercée par les héritiers le 4 novembre 2004 avec toutes conséquences de droit,
- dire que la donation au dernier vivant n'a porté que sur l'usufruit, lequel est aujourd'hui éteint,
- condamner les intimés au paiement de dommages intérêts équivalents à la perte de jouissance de l'immeuble au profit de Albert X..., fixés à 2. 000 € par mois à compter du 7 décembre 2004,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées 1er février 2007 par Michel et Nicole Y... demandant à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté Albert X... de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens et à 1. 500 € pour chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan pour le surplus,
- recevoir Nicole Y... et Michel Y... en leur appel incident,
- condamner Albert X... à payer à Nicole Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts pour action abusive e vexatoire en réparation du préjudice moral et matériel,
- déclarer Albert X... seul responsable du retard dans la liquidation de la succession de Raymond Y... et le condamner à prendre en charge seul les conséquences fiscales de ce retard,
- condamner Albert X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les réquisitions de M. Le Procureur général du 14 mai 2007 demandant la confirmation du jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ;
Sur le fond :
Attendu que Simone D..., née le 8 juillet 1910 et Raymond Y... ont contracté mariage le 4 avril 2000 à Saint Raphaël ;
Que Simone D... est décédée le 28 novembre 2003 laissant comme héritiers son fils unique Albert X... et son époux Raymond Y... qui était bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ;
Que Raymond Y... est décédé le 17 août 2004 laissant comme héritier ses deux enfants Nicole et Michel Y....
Que Albert X... a assigné postérieurement au décès de sa mère et de son beau-père soit le 7 décembre 2004 Nicole et Michel Y... aux fins d'annuler le mariage de Simone D... et de Raymond Y... et tous les actes subséquents, subsidiairement déclarer nulle l'option exercée par les héritiers le 4 novembre 2004.
Dire que la donation au dernier vivant n'a porté que sur l'usufruit, lequel est aujourd'hui éteint.
Condamner les consorts Y... au paiement de dommages intérêts équivalent, à la perte de jouissance de l'immeuble au profit d'Albert X... fixée à 2. 000 € par mois à compter de l'assignation.
Attendu que Albert X... invoque les dispositions de l'article 489 du code civil pour faire valoir que Simone D... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour contracter mariage ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 180 du code civil que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou pas le ministère public ;
Attendu qu'aucune action n'a été intentée du vivant des deux époux par l'une des personnes visées par l'article 180 du code civil ;
Qu'il résulte que l'action d'Albert X... peut être déclarée irrecevable, moyen qui n'a pas été soulevé par les parties adverses.
Qu'il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure sur ce point.
Qu'il sera en conséquence sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics.
Reçoit l'appel régulier en la forme.
Sursoit à statuer sur l'intégralité des demandes des parties.
Invite celles-ci à conclure sur la recevabilité de l'action en nullité de mariage formée par Albert X... au regard des dispositions de l'article 180 du code civil.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 17 octobre 2007 à 8 heures 20 l'ordonnance de clôture devant intervenir le 10 octobre 2007.
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Pour Le Président empêché,
Le Conseiller,