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06/09/2007 | FRANCE | N°05/00273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2007, 05/00273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 05 / 00273






Claude X...





C /


S. A. NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE


























Grosse délivrée
le :
à :
























réf


Décision déférée

à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11225.




APPELANT


Monsieur Claude X...

né le 11 Septembre 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant ...



représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Fabi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 00273

Claude X...

C /

S. A. NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11225.

APPELANT

Monsieur Claude X...

né le 11 Septembre 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A. NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social est 61 Boulevard des Dames-13226 MARSEILLE CEDEX 02

représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007, délibéré prorogé au 06 Septembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007

Signé par Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Claude X... a interjeté appel du jugement rendu le 25 novembre 2004 dans une instance l'opposant à la S. A Nationale Maritime Corse Méditerranée, dite S. N. C. M, par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, lequel l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 11 février 2005, l'appelant, Claude X..., a conclu :

- à la réformation du jugement entrepris ;

- à ce qu'en conséquence, il soit constaté que les bulletins de salaires rectifiés pour les années 2000 à 2004 ont été remis par la S. N. C. M après la délivrance de l'assignation ;

- à ce qu'il soit constaté que cette remise n'est pas satisfactoire compte tenu du non- respect des mentions prévues par l'article R 143. 2 et 143. 11 du Code du travail ;

- à ce qu'il soit jugé que la rétroactivité de cinq années prévue par le juge du Tribunal d'instance courra à compter de la non- conciliation, soit le 28 janvier 2000 et donc jusqu'au 28 janvier 1995 ;

- à ce qu'au visa de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 et de la décision du Tribunal d'Instance du 19 février 2004, la S. N. C. M soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis le 28 janvier 1995 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

- à ce que la S. N. C. M soit condamnée à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 2 mai 2007, l'intimée, la S. A Nationale Maritime Corse Méditerranée, a conclu :

- à ce qu'il soit constaté que les demandes et le jugement du Tribunal d'Instance
ne comportent pas la rétroactivité pour la délivrance des bulletins de salaires, laquelle ne s'applique qu'aux fiches annexées aux bulletins de salaires des représentants de la C. F. D. T ;

- à ce qu'il soit considéré que ce jugement, comme le souligne justement Claude X..., est définitif à son égard ;

- à ce qu'en conséquence les demandes de Claude X... formulées uniquement par la voie de l'exécution soient déclarées irrecevables ;

- à ce qu'il soit fait application des articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;

- à ce que Claude Denis X... soit débouté de toutes ses demandes ;

- à ce que Claude X... soit condamné au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- à ce qu'il soit jugé que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2007 ;

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond :

Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que, par jugement concernant quatorze salariés, dont Claude X..., en date du 19 février 2004, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a :

"- dit que la S. A Nationale Maritime Corse Méditerranée devra remettre :

* des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les paragraphes 2 et 11 de l'article R 143-2 du Code du travail ;
* aux représentants du personnel une fiche annexée au bulletin de salaire comportant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ;

- dit qu'en ce qui concerne les représentants de la C. F. D. T, cette fiche devra être remise avec une rétroactivité de cinq années ;

- rejeté toutes autres chefs de demande " ;

Attendu qu'il est constant qu'à la barre du Tribunal ont été remis soixante bulletins de salaires rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004, ainsi que les relevés de délégations sur la même période sans que les réserves exprimées quant à la régularité de ces bulletins puissent être sérieusement admises, et ce d'autant plus qu'aucune violation des dispositions réglementaires des articles R 143. 2 et 11 du Code du travail n'est formellement caractérisée à cet égard ;

Qu'en conséquence Claude X... ne peut, du chef de ce premier moyen, invoquer une simple exécution partielle de la décision du 19 février 2004 ;

Attendu que l'appelant invoque un second moyen tiré de sa prétention à obtenir la condamnation de la S. A Nationale Maritime Corse Méditerranée à une remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés depuis le 28 janvier 1995, soit cinq années ayant couru non du jour du prononcé du jugement mais du jour de la demande en justice qui interrompt le délai de prescription ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1993 il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni même connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Qu'en conséquence, sur la demande de rétroactivité dont l'appelant souhaite voir remonter les effets au 28 janvier 1995, et ce, jusqu'à 2004, il convient de relever que le Tribunal d'Instance, en décidant le 19 février 2004, par des dispositions claires et précises excluant tout besoin d'interprétation à cet égard, que seuls " les représentants de la C. F. D. T devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaires avec une rétroactivité de cinq années ", il doit être considéré, faute de mention expresse et plus précise à cet égard, que cette rétroactivité doit nécessairement être appliquée à la date du prononcé dudit jugement, et donc ne concerner que la période s'étendant de janvier 2000 à septembre 2004 ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a refusé à Claude X..., même en sa qualité prétendue de représentant de la C. F. D. T, de voir prononcer une condamnation à une quelconque astreinte à une date antérieure au 28 janvier 2000 du chef du jugement visé en date du 19 février 2004, et devenu depuis définitif à son égard, ainsi qu'il le reconnaît lui- même ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, a rejeté toutes les demandes de Claude X..., répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties ;

Attendu que l'appel de Claude X... n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ; Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1. 500 euros ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

VU le jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 19 février 2004 ;

VU l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

DÉBOUTE Claude X... de son appel mal fondé ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT, CONDAMNE Claude X... à payer à la S. A Nationale Maritime Corse Méditerranée la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Claude X... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués MAYNARD- SIMONI, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/00273
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;05.00273 ?
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