COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 05 / 15180
Serge X...
C /
A... épouse Y...
Michel Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2908.
APPELANT
Monsieur Serge X...
né le 23 Juillet 1938 à AGNETZ (60600), demeurant ...
représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
INTIMES
Madame A... épouse Y...
née le 15 Juillet 1944 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur Michel Y...
né le 12 Juin 1937 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2007, délibéré prorogé au 06 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007
Signé par Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Serge X... a interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2003 dans une instance l'opposant à Michèle
A...
épouse Y..., à Michel Y... par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, lequel l'a débouté de ses demandes relatives au paiement d'une somme de 1. 524, 49 € et d'une somme de 49. 241 € et a, avant dire droit, ordonné une expertise comptable et a réservé les demandes de parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par arrêt de cette Cour en date du 26 octobre 2006, le jugement entrepris a été confirmé en ce qu'il a débouté Serge X... de ses demandes en paiement des sommes de 1. 524, 49 € et de 49. 241 € et, y ajoutant, a déclaré recevable et partiellement fondée l'action de Serge X... et a condamné Michèle
A...
épouse Y... à lui payer la somme de 12. 897, 19 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2001 et a débouté Serge X... de sa demande de dommages et intérêts et, sursoyant à statuer pour le surplus, a invité les parties à s'expliquer et à fournir toutes justifications utiles sur les divers points de droit et de fait relevés dans les motifs de cette décision en ce qui concerne la demande reconventionnelle des époux Y... et a renvoyé à cet effet l'affaire devant le conseiller de la mise en état et avec réserve des dépens ;
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives No3 et après arrêt mixte, notifiées et déposées le 19 avril 2007, l'appelant, Serge X..., a conclu :
- à ce que le jugement entrepris soit réformé en ses dispositions défavorables à son égard ;
- à ce que déboutant les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes, il soit prononcé la nullité de l'acte du 21 novembre 1994 avec toutes conséquence légales ou à tout le moins l'acte de cession des 170 parts sociales lui appartenant ;
- à ce qu'au visa de l'article 1382 du Code civil les époux Y... soient condamnés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 49. 241 € en réparation du préjudice subi ;
- à ce que les époux Y... soient condamnés solidairement lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives et d'appel incident, notifiées et déposées le 16 avril 2007, les intimés et appelants incidemment, Michèle
A...
épouse Y..., Michel Y..., ainsi que la société 2M3, intervenante volontaire, ont conclu :
- à ce que la société 2M3 soit déclarée recevable en son intervention volontaire ;
- à ce qu'il soit constaté qu'en considération de l'état définitif des créances la société SJPS- 2M3 a supporté un passif supplémentaire de 572. 489, 80 francs ou 87. 275, 50 € ;
- à ce qu'en conséquence le jugement entrepris soit infirmé, et statuant à nouveau après arrêt mixte, il soit reconventionnellement jugé que preuves sont rapportées que le passif supplémentaire supporté par la société 2M3 a une origine antérieure à l'acte de cession de parts ;
- à ce qu'il soit jugé que la demande de nullité de l'acte de cession est prescrite et donc irrecevable ;
- à ce qu'il soit jugé que la demande en nullité se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 21 juillet 1998 ;
- à ce que Serge X... soit condamné à rembourser aux époux Y... la somme de 572. 489, 80 francs ou 87. 275, 50 € correspondant au passif supplémentaire supporté par la société SJPS ou 2M3, et ce, par application des dispositions de l'acte de garantie du passif conclu le 3 novembre 1994 ;
- à ce que Serge X... soit condamné au paiement d'une somme de 15. 000 € en réparation du préjudice causé aux époux Y... du fait de cette procédure abusive ;
- à ce que, subsidiairement, le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et à ce que Serge X... soit condamnée au paiement d'une somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2007 ;
Postérieurement à cette ordonnance de clôture, l'appelant, Serge X..., a fait déposer des écritures dites conclusions de rejet notifiées le 25 avril 2007 par lesquelles il conclut, au visa des articles 15, 16 et 784 du Nouveau Code de procédure civile, à ce que soient purement et simplement écartées des débats les pièces communiquées par les époux Y... sous la date du 17 avril 2007 ;
Par d'ultimes écritures dites de procédure signifiées et déposées le 26 avril 2007, les intimés et appelants incidemment, Michèle
A...
épouse Y..., Michel Y..., et la société 2M3, intervenante volontaire, concluent au rejet de cette
demande mal fondée de rejet ;
o
o o
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En la forme :
Attendu que la demande de rejet des pièces communiquées par Michèle
A...
épouse Y... par bordereau signifié le 17 avril 2007, soit plusieurs jours avant la date de clôture annoncée depuis longue date, doit être rejetée comme ne pouvant faire grief aux intérêts de l'appelant au motif, d'une part, que ces pièces ont été largement invoquées de part et d'autre par les parties dans leurs écritures respectives et que d'autre part, s'agissant soit de pièces de procédure collective à laquelle Serge X... a activement participé pour avoir à l'époque exercé des contestations de créance, soit même de pièce écrite de sa propre main qu'il ne pouvait en conséquence que connaître ;
Que dès lors, faute de pouvoir démontrer que la communication des pièces numérotées 1 à 26 par bordereau en date du 17 avril 2007, rendue manifestement nécessaire par ses dénégations tardives de leur existence, a effectivement porté atteinte au principe du contradictoire, Serge X... doit être débouté de sa demande mal fondée de rejet de ces pièces communiquées en temps suffisamment utile pour être discutées au fond ;
Au fond :
Attendu que dans ses ultimes écritures l'appelant, Serge X..., soulève la nullité à titre d'exception de l'acte du 21 novembre 1994 avec toutes conséquences légales ou à ou tout le moins celle de l'acte de cession des 170 parts sociales lui appartenant ;
Mais attendu, que cette cet acte de cession ayant déjà reçu exécution entre les parties puisque Serge X... à laissé à Michèle
A...
épouse Y... la gérance de la société SJPS, devenue 2M3, recevable en son intervention volontaire à l'instance pour avoir un intérêt légitime en la cause, ainsi qu'il convient de lui en donner acte, de même que l'exploitation du fonds de commerce Hôtel les ESPARRUS, tandis qu'en contrepartie Michèle
A...
épouse Y... a versé le prix des parts cédées entre les mains de Monsieur B..., mandataire de Serge X... ;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est plus recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ;
Que dès lors Serge X... doit être déclaré irrecevable en son exception de nullité à tort invoquée à l'encontre de l'acte de cession des parts du 21 novembre 1994, mais aussi à l'égard du protocole d'accord de garantie d'actif et du passif qui n'est qu'un accessoire de cet acte de cession de parts comme ne venant, malgré sa date antérieure, que préciser les modalités de la clause de garantie de passif insérée dans l'acte de cession, ainsi que les parties en ont d'ailleurs expressément exprimé l'intention dans le préambule de cet acte ;
Attendu que sur le quantum de cette garantie de passif, l'état A de passif, résultant du redressement judiciaire de la société 2M3- SJPS révèle clairement un passif de 44. 570, 35 francs et l'état B, un passif, après contestation, d'un montant total de 780. 385, 03 francs, soit un passif total de 824. 955, 38 francs alors que preuve est clairement rapportée par les nombreuses pièces produites aux débats que ladite société a supporté un passif antérieur à la cession des parts d'au moins 1. 397, 445, 10 francs au titre de la période antérieure au 21 novembre 1994 et donc imputable aux consorts X... en charge de sa gestion ;
Que dès lors, en considération de l'état définitif des créances, force est de constater que la société 2M3 a supporté un passif supplémentaire couvert par la garantie de passif de : 1. 397. 445, 10 francs-824. 955, 38 francs = 572. 489, 80 francs, soit 87. 275, 50 €, somme à laquelle Serge X... doit être condamné à payer aux époux Y... comme correspondant au passif supplémentaire supporté par la société SJPS ou 2M3, et ce, par application de l'acte de garantie du passif conclu le 3 novembre 1994 ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à rendre réellement abusive ou dilatoire la procédure initiée par Serge X... ou le comportement des époux Y... les demandes de dommages et intérêts respectivement formulées de part et d'autre seront dès lors rejetées comme mal fondées ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu en revanche qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée et appelante incidente, Michèle
A...
épouse Y..., Michel Y..., et la société 2M3, partie intervenante volontaire, les frais irrépétibles qu'elles ont nécessairement dû engager en cause d'appel ;
Qu'il leur sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1. 500 euros ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
VU le précédent arrêt mixte de cette Cour en date du 26 octobre 2006 ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Serge X... de sa demande mal fondée de rejet des pièces communiquées en temps suffisamment utile par Michèle
A...
épouse Y... ;
REÇOIT la société 2M3 en son intervention volontaire ;
DÉCLARE Serge X... irrecevable en son exception de nullité invoquée à l'encontre de l'acte de cession des parts du 21 novembre 1994 et du protocole d'accord de garantie d'actif et du passif du 3 novembre 1994 ;
DIT qu'en considération de l'état définitif des créances la société 2M3 a supporté un passif supplémentaire ayant une origine antérieure à l'acte de cession des parts de 572. 489, 80 francs, soit 87. 275, 50 € (quatre vingt sept mille deux cent soixante quinze euros cinquante centimes) ;
CONDAMNE Serge X... à payer aux époux Y... la somme de 87. 275, 50 € (quatre vint sept mille deux cent soixante quinze euros cinquante centimes) correspondant au passif supplémentaire supporté par la société 2M3, et ce, par application des dispositions de l'acte de garantie du passif conclu le 3 novembre 1994 ;
DÉBOUTE Serge X... et les époux Y... et la société 2M3 de leurs demandes respectives mal fondées de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Serge X... à payer à Michèle
A...
épouse Y..., Michel Y..., et à la société 2M3 la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Serge X... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT