COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2007
Rôle N° 06 / 06607
S. A SOCIETE FRANCE TERRE- VILLA TOSCANE
C /
Jean- Yves Y...
Micheline X... épouse Y...
Franck Z...
Michel A...
Monique A... épouse B...
Daniel C...
Thami D...
Naima E... épouse D...
Jean Gilbert F...
John G...
Patricia H... épouse G...
Laurentuis Henderikus I...
Yvonne J... épouse I...
Peter Cornelis N...
Elisabeth O...
Emmanuel P...
Selina Q... épouse P...
Théunis R...
Jozéphus K...
Alain S...
Christine T... épouse S...
Susheel Kumar U...
Sylvie V... épouse U...
Michel W...
Eliane XX...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 6657.
APPELANTE
S. A. SOCIETE FRANCE TERRE- VILLA TOSCANE (59843), dont le siège social est 45 Bis Route des Gardes-92190 MEUDON
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Jean- Yves Y...
né le 19 Octobre 1951 à BOURG LA REINE (92340), demeurant ... 91760 ITTEVILLE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Micheline X... épouse Y...
née le 02 Mars 1957 à PITHIVIERS (45300), demeurant ... 91760 ITTEVILLE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Franck Z...
né le 01 Juillet 1973 à GRASSE (06130), demeurant ... 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Michel A...
né le 14 Mars 1947 à EPERNAY (51200), demeurant ... 06250 MOUGINS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Monique A... épouse B...
née le 30 Août 1947 à LILLE (59000), demeurant ... 06250 MOUGINS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Daniel C...
né le 20 Février 1943 à PONTARLIER (25300), demeurant ... 06560 VALBONNE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Thami D..., demeurant ... 06250 MOUGINS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Naima E... épouse D...
demeurant ... 06250 MOUGINS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Jean Gilbert F...
né le 09 Février 1948 à RABAT (99), demeurant ... 93700 DRANCY
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur John G...
né le 13 Novembre 1939 à LONDRES (99), demeurant ... ANGLETERRE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame PATRICIA H... épouse G...
née le 11 Février 1942 à LONDRES (99), demeurant ... ANGLETERRE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Laurentuis Henderikus I...
né le 26 Février 1946 à AMSTERDAM, demeurant ... PAYS BAS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Yvonne J... épouse I...
née le 05 Octobre 1949 à AMSTERDAM, demeurant ... PAYS BAS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Peter Cornelis N...
né le 26 Août 1941 à AMSTERDAM, demeurant ... PAYS BAS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Elisabeth O...
née le 13 Août 1948 à HAARLEM, demeurant ... PAYS BAS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Emmanuel P...
né le à BRUXELLES (10300), demeurant ... 1420 BELGIQUE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Selina Q... épouse P...
née le 09 Juin 1969 à WEMBLEY, demeurant ... 1420 BELGIQUE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Théunis R...
né le 05 Avril 1941 à RIJSWIJK, demeurant ... BELGIQUE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Jozéphus K...
né à ROTTERDAM, demeurant ... PAYS BAS
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Alain S...
né le 26 Décembre 1949 à ST VALLIER (71230), demeurant ... 92400 COURBEVOIE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Christine T... épouse S...
née le 17 Juin 1953 à VINCENNES (94300), demeurant ... 92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Susheel Kumar U...
né le 17 Février 1961 à BALLYMENA, demeurant ... 92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Sylvie V... épouse U...
née le 05 Décembre 1961 à PORTO (DAHOMEY / BENIN), demeurant ... 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Michel W...
né le 06 Mai 1948 à TOULON (83000), demeurant ... 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame Eliane XX...
née le 02 Janvier 1952 à MIGNEVILLE (54540), demeurant ... 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007
Signé par Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Civile de Construction Vente, dite SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE, a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2006 dans une instance l'opposant à Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et à Eliane XX... épouse W..., par le juge du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, lequel a :
- liquidé les astreintes prononcées par ordonnance de référé des 17 mars et 15 décembre 2004 au jour des livraisons aux différents demandeurs ;
- condamné la SCCV FRANCE VILLA TOSCANE à payer au titre de la liquidation d'astreinte à :
* Peter Cornelis N... et à Elisabeth O... la somme de 8. 800 € ;
* Jean- Yves Y... et à Micheline X... épouse Y... la somme de 9. 600 € ;
* Michel A... et Monique B... épouse A... la somme de 12. 400 € ;
* Laurentius Henderikus I... et à Yvonne J... épouse I... la somme de 16. 800 € ;
* Daniel C... la somme de 19. 600 € ;
* John James G... et à Patricia H... épouse G... la somme de 39. 600 € ;
* Théunis R... et à Jozéphus K... la somme de 63. 200 € ;
* Thami D... et à Naima E... épouse D... la somme de 90. 400 € ;
* Alain Louis S... et à Christine T... épouse S... la somme de 90. 400 € ;
* Emmanuel P... et à Selina Q... épouse P... la somme de 90. 800 € ;
* Franck Z... la somme de 106. 400 € ;
* Susheel Kumar U... et à Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U... la somme de 106. 400 € ;
* Jean- Gilbert F... la somme de 112. 000 € ;
* Michel W... et à Eliane XX... épouse W... la somme de 27. 200 € ;
- condamné la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE au paiement de la somme de 200 € à chacun des demandeurs requérants en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- condamné la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE aux entiers dépens ;
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 31 juillet 2006, l'appelante, la SCCV France Terre- Villa Toscane, a conclu :
- à la réformation en toutes ses dispositions du jugement querellé et à ce que Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et Eliane XX... épouse W... soient déboutés de toutes leurs demandes ;
- à ce qu'à titre subsidiaire, le montant des condamnations éventuelles soient ramenées à de plus justes proportions ;
- à ce que Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et Eliane XX... épouse W... soient condamnés à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 15 mars 2007, les intimés, Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et Eliane XX... épouse W..., ont conclu :
- au débouté de la S. A Société France Terre- Villa Toscane de l'ensemble des arguments qu'elle déploie en cause d'appel ;
- à ce que le jugement entrepris soit purement et simplement confirmé ;
- à ce que, y ajoutant, la S. A Société France Terre- Villa Toscane soit condamnée à payer la somme de 200 € supplémentaires à chacun des acquéreurs requérants en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et Eliane XX... épouse W... ont respectivement fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE de divers lots de copropriété d'un immeuble dénommé " VILLA TOSCANE " sis à MOUGINS (Alpe- Maritimes) 427, avenue du Général De Gaulle, les premiers contrats signés prévoyant une date de livraison au 31 mars 2002 et les suivants ayant prévu des dates de livraison au 30 juin 2002 puis au 30 septembre 2002 puis au 31 décembre 2002, des retards de chantier s'étant révélés dès l'année 2001 ;
Attendu que par une première ordonnance de référé en date du 17 mars 2004, le président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a, sur assignation des treize demandeurs, condamné la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à payer auxdites parties réclamantes une provision de 4. 000 € à valoir sur le préjudice lié au retard de livraison et à livrer aux différents demandeurs le lot dont il est copropriétaire, et ce, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 400 € par jour de retard et a ordonné une expertise confiée à l'architecte, Monsieur Bernard II... ;
Attendu que par arrêt en date du 28 avril 2005, devenu depuis définitif, cette Cour, confirmant ladite ordonnance de référé en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à livrer prononcée, a augmenté à 7. 500 € la provision allouée à chacun des défendeurs ;
Attendu que par une seconde ordonnance de référé en date du 15 décembre 2004 il a été donné acte à Michel W... et à Eliane XX... épouse W... de leur intervention volontaire à l'expertise judiciaire et la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE a été condamnée à leur payer 8. 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice lié aux retards et à livrer leurs lots privatifs dans les deux mois de la signification de ladite ordonnance sous une astreinte de 400 € par jour de retard ;
Attendu qu'à l'appui de sa critique du jugement querellé l'appelante invoque un premier moyen tiré de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 en ce que le premier juge n'aurait pas suffisamment tenu compte du comportement des créanciers de l'astreinte dont certains, par leurs retards de paiements de sommes exigibles à hauteur de 136. 351, 24 € à la date du 24 mai 2004, puis de 265. 404, 55 € au 22 novembre 2004, l'auraient mise dans l'impossibilité de poursuivre dans de bonnes conditions l'achèvement de la construction, notamment des parties communes ;
Mais attendu qu'aux termes de cet article 36 de la loi du 9 juillet 1991 disposant :
" Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ",
il ne doit être tenu compte, pour le calcul du montant de l'astreinte à liquider, que du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, sans qu'en aucun cas puisse être pris en considération le comportement des créanciers de l'astreinte ;
Que tout au plus l'appelante pourrait éventuellement faire valoir que des retards de règlement imputables aux acquéreurs lui auraient occasionné des difficultés pour achever le programme à livrer, telles des difficultés de trésorerie ayant entraîné des retards de règlements des locateurs d'ouvrage intervenant sur le chantier, lesquels auraient de ce fait retardé le chantier, voire l'auraient abandonné, ce qui serait alors de nature à pouvoir constituer " la cause étrangère " prévue à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce puisque aucune preuve de cette nature n'est produite aux débats par la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE, laquelle au demeurant n'a jamais allégué, tant devant le juge des référés qu'en second ressort, et ni même au stade de l'expertise judiciaire, la moindre difficulté éprouvée de trésorerie comme cause de suspension des délais de livraison ;
Que de plus, les événement invoqués comme extérieurs aux parties et relatifs à un arrêt de construction ordonné par la commune de MOUGINS pendant neuf mois alors même que la situation avait été régularisée et que de juillet 2002 à fin 2003 la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE a dû faire face à la liquidation judiciaire successive de trois entreprises de gros oeuvre sélectionnées ne sauraient davantage constituer " la cause étrangère " de l'article 36 dans la mesure où ces difficultés avaient toutes été réglées antérieurement aux ordonnances de référé des 17 mars 2004 et 15 décembre 2004 et alors qu'il a pu être constaté un simple retard de deux mois lié au redressement judiciaire de la société PCE avec reprise du chantier le 30 mai 2002 puis trois mois de retard lié à l'abandon de chantier par la société ARIA CONCEPT, et ce, jusqu'à la mi- mars 2003 ;
Que tous ces éléments, joints aux constatations objectives de l'expert Bernard II... concluant qu'en réalité il n'existait que trois causes objectives de retard : un arrêté interruptif de travaux du 2 mai 2001, cause de retard ayant pris fin au plus tard le 18 février 2002, une défaillance de deux entreprise, PCE et ARIA CONCEPT, cause éventuelle de retard ayant pris fin au plus tard le 3 mars 2003, ainsi que des journées d'intempérie dont le décompte a été également arrêté au 3 mars 2003, ne sont pas davantage de nature à démontrer à cet égard que l'appelante a rencontré de réelles difficultés véritablement insurmontables qui soient susceptibles d'être prises en compte dans la liquidation du montant de l'astreinte ;
Attendu que la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE invoque un second moyen fondé sur le fait que l'achèvement des biens vendus était bien intervenu dès le 22 juin 2004 mais que la livraison n'a pas pu avoir lieu en raison d'un refus volontaire des acquéreurs de prendre livraison de leurs lots respectifs dès le début de cet été 2004 ;
Mais attendu que l'article R. 261-4 du Code de la construction et de l'habitation répute achevé tout immeuble en l'état futur d'achèvement lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat ;
Qu'à cet égard, nonobstant l'attestation de l'architecte Emile L... déclarant qu'à la date du 16 décembre 2004 les différents lots étaient au stade d'achèvement, hors parties commues et sous- sol, il est clairement établi que par courrier d'E. D. F à l'expert judiciaire le 23 novembre 2004 l'immeuble n'était à cette date- là alimenté que par le compteur de chantier, et ce, au mépris des règles de sécurité ainsi qu'elle l'avait écrit ;
Que dès lors force est de constater qu'en considération des non- conformités et des réserves non levées la réception ne pouvait intervenir, comme le prétend à tort l'appelante, le 22 juin 2004, le document qu'elle invoque daté du 22 juin 2004 émanant de l'architecte Emile L... attestant uniquement que les lots : " sont à ce jour livrables aux acquéreurs avec les réserves d'usage " et non qu'ils sont " achevés " au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'au demeurant il est parfaitement acquis aux débats que E. D. F n'a raccordé l'immeuble en question que le 15 décembre 2004 pour les parties privatives et le 21 décembre 2004 pour les parties communes, France Télécom n'ayant pour sa part émis un certificat de conformité qu'à la date du 2 décembre 2004 ;
Que dès lors il est ainsi suffisamment établi qu'antérieurement à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005 les lots litigieux n'étaient pas achevés au sens juridique ;
Attendu en définitive que c'est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, a accueilli la demande de Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et d'Eliane XX... épouse W..., et a justement apprécié et liquidé les astreintes prononcées par ordonnance de référé des 17 mars 2004 confirmée par arrêt de cette Cour en date du 28 mars 2005 et l'ordonnance de référé en date du 15 décembre 2004 au jour des livraisons respectives à chacun des différents acquéreurs par référence à la signification des décisions de justice et des dates de livraisons effectives selon procès- verbaux et a condamné la SCCV FRANCE VILLA TOSCAN à payer, au titre de la liquidation d'astreinte, à :
* Peter Cornelis N... et à Elisabeth O... la somme de 8. 800 € ;
* Jean- Yves Y... et à Micheline X... épouse Y... la somme de 9. 600 € ;
* Michel A... et Monique B... épouse A... la somme de 12. 400 € ;
* Laurentius Henderikus I... et à Yvonne J... épouse I... la somme de 16. 800 € ;
* Daniel C... la somme de 19. 600 € ;
* John James G... et à Patricia H... épouse G... la somme de 39. 600 € ;
* Théunis R... et à Jozéphus K... la somme de 63. 200 € ;
* Thami D... et à Naima E... épouse D... la somme de 90. 400 € ;
* Alain Louis S... et à Christine T... épouse S... la somme de 90. 400 € ;
* Emmanuel P... et à Selina Q... épouse P... la somme de 90. 800 € ;
* Franck Z... la somme de 106. 400 € ;
* Susheel Kumar U... et à Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U... la somme de 106. 400 € ;
* Jean- Gilbert F... la somme de 112. 000 € ;
* Michel W... et à Eliane XX... épouse W... la somme de 27. 200 € ;
* ainsi que la somme de 200 € à chacun des demandeurs requérants en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties ;
Attendu que l'appel de la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive des parties intimées, Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et Eliane XX... épouse W..., les frais irrépétibles qu'elles ont nécessairement dû engager en cause d'appel ;
Qu'il leur sera donc respectivement alloué, de ce chef, une nouvelle somme de 200 euros chacune ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DÉBOUTE la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE de son appel mal fondé ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à payer respectivement à Jean- Yves Y..., Micheline X... épouse Y..., Franck Z..., Michel A..., Monique A... épouse B..., Daniel C..., Thami D..., Naima E... épouse D..., Jean Gilbert F..., John James G..., Patricia H... épouse G..., Laurentius Henderikus I..., Yvonne J... épouse I..., Peter Cornelis N..., Elisabeth O..., Emmanuel P..., Selina Q... épouse P..., Théunis R..., Jozéphus K..., Alain Louis S..., Christine Madeleine Flore T... épouse S..., Susheel Kumar U..., Sylvie Micheline Khaddra V... épouse U..., Michel W... et à Eliane XX... épouse W... la somme de 200 € (deux cents euros) chacun en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON & BUJOLI- TOLLINCHI, sur son affirmation de droit.