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13/09/2007 | FRANCE | N°06/05789

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 13 septembre 2007, 06/05789


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2007FGNo 2007/ 439

Rôle No 06/05789
France X... épouse Y...
C/
SARL MAFA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/09883.
APPELANTE
Madame France X... épouse Y...née le 15 Novembre 1941 à PARIS

...
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques BITOUN, substitué par Me Alain de la ROCHERE, avocats au barreau de

PARIS

INTIMÉE
LA SARL MAFA, dont le siège est 12 rue de Clocher - 83990 SAINT TROPEZ

représentée par la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2007FGNo 2007/ 439

Rôle No 06/05789
France X... épouse Y...
C/
SARL MAFA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/09883.
APPELANTE
Madame France X... épouse Y...née le 15 Novembre 1941 à PARIS

...
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques BITOUN, substitué par Me Alain de la ROCHERE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE
LA SARL MAFA, dont le siège est 12 rue de Clocher - 83990 SAINT TROPEZ

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS,
La société MAFA SARL exerce une activité d'agence immobilière à Saint-Tropez (Var) sous l'enseigne Burger real estate et Sotheby's.
Mme France X... épouse Y..., alors propriétaire de 7.598 parts sur les 8.000 que comptait la société immobilière Cap Taïa, alors elle-même propriétaire d'un bien immobilier La Bastide blanche à Ramatuelle (Var) a fait savoir, par un site internet, que ce bien immobilier était en vente.
La société MAFA, qui avait effectué des démarches en vue de trouver un acquéreur, a fait assigner le 22 novembre 2004 Mme France X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une somme de 437.590 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a :-condamné Mme France X... épouse Y... à payer à la société MAFA SARL la somme de 219.526 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2005,-condamné Mme France X... épouse Y... à payer à la société MAFA SARL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-ordonné l'exécution provisoire de la décision,-condamné Mme France X... épouse Y... aux dépens, avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mme France X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement, par déclaration de la SCP H.COHEN, L.COHEN et P.GUEDJ, avoués, en date du 27 mars 2006.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mai 2007, Mme France X... épouse Y... demande à la cour, au visa de la loi no70-9 du 2 janvier 1970, du décret no72-678 du 20 juillet 1972, des articles 1984 et suivants du code civil, de :-réformer le jugement,-débouter la société MAFA SARL en toutes ses demandes, fins et conclusions,-condamner la société MAFA SARL à verser à Mme France Y... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, pour procédure abusive et infraction à la loi du 2 janvier 1970,-condamner la société MAFA SARL à payer à Mme France Y... la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamner la société MAFA aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP H.COHEN, L.COHEN et P.GUEDJ, avoués.Mme Y... fait observer qu'elle n'a jamais confié aucun mandat de vente à la société MAFA, que son annonce sur le site Openmedia était une information générale donnée à toutes les agences immobilières ayant accès à ce site et sans promesse de mandat. Mme Y... précise n'avoir rien demandé à l'agence de la société MAFA, qui ne s'est jamais renseignée sur la situation juridique du bien et a pris des initiatives sans aucune instruction, aucun mandat de Mme Y....

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 février 2007, la société MAFA SARL demande à la cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de :-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,-y ajoutant et par voie d'appel incident, dire la société MAFA SARL bien fondée en sa demande de réparation intégrale du préjudice subi, en conséquence, condamner Mme France X... épouse Y... à payer à la société MAFA SARL la somme complémentaire de 218.064 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, date de l'assignation et jusqu'au règlement définitif,-la condamner encore au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et CHERFILS, avoués.La société MAFA expose avoir trouvé l'annonce de Mme Y... sur le site internet Openmedia et l'avoir ensuite spécialement contactée, lui avoir proposé de signer un mandat de vente, ce qu'elle a refusé, tout en la laissant prendre des photos de sa maison et organiser une visite que l'agence fera effectuer en juillet 2003 par Mme Nicole D... épouse E.... La société MAFA précise avoir appris par la suite que Mme Nicole D... avait acquis la totalité des parts sociales de la société Immobilière Cap Taïa courant 2004.La société MAFA estime que Mme Y... a commis une faute à son égard, qui lui a causé un préjudice, en refusant de signer un mandat alors qu'elle a procédé à une entremise entre un acquéreur et elle. La société MAFA estime ce préjudice au montant de la commission que cette entremise devait lui rapporter.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 juin 2007.
MOTIFS,
Attendu que la société MAFA estime que Mme Y... a commis une faute en refusant de signer un mandat alors qu'elle aurait profité de leur prestation d'entremise ;
Attendu que la convention de mandat ne se forme que par la rencontre de la volonté du mandant qui désire donner pouvoir à une autre personne de faire quelque chose pour lui et en son nom et l'acceptation du mandataire ;
Attendu qu'en application des dispositions d'ordre public des règles de mandat régissant les professionnels en opérations immobilières pour autrui, selon les termes de la loi no70-9 de la loi du 2 janvier 1970, un tel mandat doit obligatoirement être contracté par écrit ;
Attendu que la société MAFA a appris sur un site internet que Mme Y... mettait en vente un magnifique bien immobilier sur la côte d'azur ; que l'information ainsi donnée par Mme Y... ne l'engageait en aucune manière à donner mandat à une agence immobilière ayant accès à cette information ; ce n'est pas Mme Y... qui a contacté la société MAFA mais celle-ci qui informée de son intention de vendre, l'a démarchée pour essayer d'obtenir un mandat ;
Attendu que la société MAFA a essayé d'obtenir un mandat de vente de la part de Mme Y...;que celle-ci n'a jamais accepté de donner un mandat à la société MAFA ;

Attendu qu'en tout état de cause ce n'aurait pu être Mme Y... à titre personnel qui pouvait donner mandat de vendre mais la société immobilière Cap Taïa, propriétaire du bien concerné
Attendu que, faute de mandat écrit préalable, il appartenait à la société MAFA de s'abstenir de faire toutes démarches ; que la société MAFA ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir pris l'initiative de procéder à des démarches qui ne lui étaient pas demandées et pour lesquelles elle n'avait aucun pouvoir ; qu'une agence immobilière ne peut contraindre un propriétaire à lui donner mandat en le mettant devant le fait accompli de démarches effectuées d'office ; qu'il s'agirait d'une atteinte à sa liberté

Attendu que Mme Y... n'a commis aucune faute ; que le jugement sera réformé ;
Attendu que la procédure ne sera pas caractérisée comme abusive, mais la société MAFA remboursera à Mme Y... ses frais irrépétibles, qui ont été importants alors qu'elle a dû assurer sa défense en France depuis les états-unis d'Amérique où elle est domiciliée ; que la société MAFA supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu le 9 février 2006 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Condamne la société MAFA SARL à payer à Mme Y... la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société MAFA SARL aux dépens, et autorise la SCP H.COHEN, L.COHEN et P.GUEDJ, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, à recouvrer directement contre elle, les dépens dont ces avoués déclarent avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/05789
Date de la décision : 13/09/2007

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Mandat - Forme - Ecrit - Portée - // JDF

L'information diffusée sur un site internet de la vente d'un bien immobilier n'engage en aucune manière l'auteur de l'annonce à donner mandat à une agence immobilière ayant accès à cette information. Un tel mandat doit obligatoirement être contracté par écrit. Faute de mandat écrit préalable, il appartient à l'agence de s'abstenir de faire toutes démarches. Elle ne saurait contraindre un propriétaire à lui donner un mandat en le mettant devant le fait accompli


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-09-13;06.05789 ?
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