COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2007
Rôle No 06 / 05079
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C /
André X...
Rachel Y... épouse X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 02952.
APPELANTE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son PDG en exercice, dont le siège social est 26 rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur André X...
né le 15 Avril 1944 à CONSTANTINE (99), demeurant...
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Daniel A..., avocat au barreau de NICE
Madame Rachel Y... épouse X...
née le 10 Octobre 1946 à CASABLANCA (20100), demeurant...
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Daniel A..., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. CAMINADE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2007,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement rendu le 26 janvier 2006 dans une instance l'opposant à André X... et à Rachel Y... épouse X... par le Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel l'a condamnée à leur payer la somme de 12. 000 € due au titre de la garantie " objets de valeur " du sinistre subi le 31 août 2003, ainsi que celle de 1. 000 € à titre de dommages pour résistance abusive, outre celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 4 juillet 2006, l'appelante, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, a conclu, au visa des conditions générales du contrat et de l'article L. 113-2 du Code des assurances :
- à ce que le jugement entrepris soit réformé en toutes ses dispositions ;
- à ce qu'il soit constaté que les époux X... ont fait des fausses déclarations, et ce, de mauvaise foi ;
- à ce qu'en conséquence il soit jugé que les époux X... sont déchus de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 31 août 2003 ;
- à ce que les époux X... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- à ce qu'au visa de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile les époux X... soient condamnés au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 29 août 2006, les intimés, André X... et Rachel Y... épouse X..., ont conclu, au visa de la garantie dont ils bénéficient auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et des articles 1134 et suivants du Code civil :
- à ce que la décision entreprise soit purement et simplement confirmée en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à réparer leur préjudice du fait du cambriolage dont ils ont été victimes le 31 août 2003 ;
- à ce que le jugement querellé soit réformé en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser la somme de 12. 000 € à titre de réparation du préjudice et à ce que ladite réparation soit fixée à la somme de 21. 926, 34 €, et ce, compte tenu du plafond de 12. 000 € relatif aux seuls bijoux et valeurs ;
- à ce que ladite condamnation soit assortie des intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, à savoir à compter du 20 avril 2004 ;
- à ce que le jugement entrepris soit encore réformé en condamnant la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3. 000 € pour résistance abusive au lieu des 1. 000 € octroyés en première instance ;
- à ce que le jugement entrepris soit encore réformé en leur allouant la somme de 3. 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au lieu des 800 € alloués en première instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que André X... et Rachel Y... épouse X..., propriétaires d'une villa sise ... à NICE, pour laquelle ils ont souscrit auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD un contrat d'habitation résidence principale comprenant notamment une garantie contre le vol, ont été victimes d'un cambriolage survenu le 31 août 2003 pour lequel leur assureur a dénié toute garantie au motif que leur assuré aurait commis des fausses déclarations sur les conséquences dudit sinistre, s'agissant de la déclaration du vol de trois objets avec factures correspondantes parmi une liste de 38 objets au total, qui faisaient déjà partie d'un précédent sinistre en date du 14 août 2002 ;
Attendu qu'il importe de relever qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par André X... et Rachel Y... épouse X... auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD figure une clause en page 50 des conditions générales ainsi libellée :
" Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquence du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre " ;
Attendu que André X... et Rachel Y... épouse X..., qui contestent le caractère intentionnel et frauduleux de cette déclaration en invoquant la simple erreur commise seulement sur trois articles sur une liste de trente-huit biens déclarés volés font valoir qu'en l'espèce il s'agit de trois objets : un sac de voyage, un cartable et une bague en or de valeur quasi- équivalente ne modifiant pas sensiblement le montant réel du préjudice subi ;
Mais attendu qu'il est avéré et reconnu par les intimés que lors de cette déclaration de sinistre André X... et Rachel Y... épouse X... ont, dans le cadre du cambriolage dont ils ont été victimes le 31 août 2003, bel et bien produit, au soutien de leur préjudice chiffré, trois factures de trois articles déjà déclarés dans leur précédent sinistre en date du 14 août 2002 ;
Que sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve de la mauvaise foi dans des faits extérieurs à la présente affaire, il convient de relever que le bref délai existant entre ces deux sinistres, soit une année, aurait normalement dû conduire les assurés à bien plus de vigilance et de sérieux dans leurs déclarations effectuées successivement et au surplus auprès de leur même assureur, et la mauvaise foi, que l'assureur se doit d'établir, résulte manifestement en l'espèce d'une exagération frauduleuse du montant des dommages déclarés par les époux X... lorsqu'ils prétendent dérobés des objets déjà volés et indemnisés en employant volontairement des documents justificatifs mensongers qu'ils savaient avoir déjà produits auprès de leur même assureur ;
Attendu que c'est donc à juste titre que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD excipe, à l'égard des époux X..., de la clause de déchéance de tout droit à indemnité et garantie, rédigée en termes particulièrement clairs et précis, au titre du sinistre du 31 août 2003, telle que clairement prévue au contrat pour le sinistre en question pour fausses déclarations par exagération commise de mauvaise foi du montant des dommages prétendus subis, sans qu'il puisse être utilement tiré argument d'une absence de dépôt de plainte du chef d'escroquerie pour ce litige, ou même pour toute autre affaire pouvant intéresser les mêmes parties ;
Attendu que l'appel de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD sera donc et en définitive déclaré fondé et le jugement déféré sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions, tandis que André X... et Rachel Y... épouse X... doivent être déboutés de tous leurs chefs de demandes mal fondés ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à rendre réellement abusive la procédure initiée par les époux X..., la demande de dommages et intérêts de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD fondée sur l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile sera dès lors rejetée ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu en revanche qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie appelante, la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE, les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ;
Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1. 000 € ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DÉCLARE la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD fondée en son appel ;
RÉFORME le jugement déféré en toute ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
CONSTATE que André X... et Rachel Y... épouse X... ont fait de fausses déclarations de mauvaise foi ;
DIT que André X... et Rachel Y... épouse X... sont déchus de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 31 août 2003 ;
DÉBOUTE André X... et Rachel Y... épouse X... de tous leurs chefs de demandes mal fondés à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE ;
DÉBOUTE la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE de sa demande mal fondée de dommages et intérêts ;
CONDAMNE André X... et Rachel Y... épouse X... à payer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE VIE la somme de 1. 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les intimés succombants, André X... et Rachel Y... épouse X..., aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués BLANC- AMSELLEM- MIMRAN & CHERFILS, sur son affirmation de droit.