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04/10/2007 | FRANCE | N°07/2033

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2007, 07/2033


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2007
XF
No 2007 / 529












Rôle No 07 / 02033






SCI STYNI




C /


Jérôme X...

Stéphanie X...

Manon X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande In

stance de TOULON en date du 18 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3102.




APPELANTE


LA SCI STYNI,
dont le siège est 102 rue Princesse- 59000 LILLE


représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jean- Serge PAPARONE au barrea...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2007
XF
No 2007 / 529

Rôle No 07 / 02033

SCI STYNI

C /

Jérôme X...

Stéphanie X...

Manon X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3102.

APPELANTE

LA SCI STYNI,
dont le siège est 102 rue Princesse- 59000 LILLE

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jean- Serge PAPARONE au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur Jérôme X...

né le 10 Janvier 1974 à PARIS (75008), demeurant ...-
69430 SAINT DIDIER SUR BEAUJEU

Mademoiselle Stéphanie X...

née le 02 Décembre 1977 à PARIS (75008), demeurant ...06000 NICE

Mademoiselle Manon X...

née le 08 Août 1988 à PARIS (75008), demeurant ...-
06000 NICE

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

La SOCIETE STYNI SCI a interjeté appel d' un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en intimant par acte du 6 février 2007 Jérôme, Stéphanie et Manon X....

Le premier juge avait été saisi par la SCI d' une action en réalisation forcée d' une vente immobilière.

Il l' a déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens et il a rejeté les demandes formulées à l' encontre d' une autre partie ainsi que les autres réclamations des consorts X....

L' appelante sollicite la réformation de cette décision, le prononcé de la vente par l' arrêt à publier et la condamnation solidaire des consorts X... responsables du défaut de réitération de la vente à lui payer les sommes de 4573 € 47 et de 6000 €, subsidiairement leur condamnation au remboursement de l' acompte versé de 5183 € 27, et, en tout état de cause l' octroi d' une indemnité de 3000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

Elle affirme en effet qu' elle a acquis un appartement aux termes d' un pré- compromis et d' un compromis de vente, que la cession n' a pas été remise en cause par le décès du vendeur qui avait obligé ses héritiers, que la nécessité d' obtenir une autorisation du juge des tutelles a prorogé les délais de conclusion de l' acte authentique et que le bénéfice de la clause pénale doit lui être reconnu.

Les consorts X... prétendent au contraire que les délais de réitération de la vente n' ont pas été respectés par le seul fait de l' acquéreur ce qui a entraîné la caducité du compromis et qu' il a en outre endommagé l' appartement litigieux en y faisant réaliser des travaux sans autorisation.

Ils concluent donc à la confirmation du jugement, au rejet des réclamations de la SCI, à la remise en état de l' appartement à ses frais et aux frais d' un tiers, à leur condamnation solidaire au paiement de deux indemnités de 20000 et de 5000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et à la conservation de l' acompte versé par le séquestre.

L' ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2007.

MOTIFS DE L' ARRET :

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l' article 467 du nouveau code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.

Berthe Z... née A... qui était propriétaire d' un appartement de deux pièces principales dépendant d' un immeuble situé à Toulon, a conclu le 21 octobre 2001, un accord qualifié de « pré- compromis de vente » avec un tiers, Jean- Jacques B..., aux termes duquel elle a déclaré le lui vendre de manière ferme et irrévocable pour le prix de 340 000 F, l' acquéreur s' engageant pour sa part à le lui acheter.

Les deux parties ont conclu ensuite, le 15 novembre 2001, un nouvel accord intitulé « compromis de vente » fixant le montant du prix à la somme de 300 000 F à majorer de la commission due à une agence immobilière et précisant notamment que l' obtention d' un prêt par l' acquéreur constituait une condition suspensive et que le transfert de la propriété et de la jouissance interviendrait lors de la signature de l' acte authentique de vente qui devrait être établi au plus tard le 15 janvier 2002 sous réserve de prorogation du délai.

Le prêt a été obtenu le 27 novembre 2001 par la SCI STYNI qui s' était substituée à Jean- Jacques B..., mais Berthe Z... est décédée le 2 février 2002 et l' autorisation par le juge des tutelles de la vente et de l' acceptation de la succession au nom de l' un des héritiers mineurs n' a pu être obtenue que le 20 décembre 2002, alors qu' un désaccord était déjà apparu entre les parties au sujet de travaux effectués par l' acquéreur dans l' appartement.

La SCI STYNI a fini par sommer les vendeurs le 6 novembre 2003 à comparaître par devant un notaire pour signer l' acte authentique de vente, mais ils n' ont pas déféré à cette convocation et un procès- verbal de carence a été établi le 20 novembre.

Il résulte de l' ensemble de ces faits que si les délais de réitération de la vente ont été suspendus à la suite du décès de Berthe Z... jusqu' à la date du 17 janvier 2003 qui est celle à laquelle le notaire chargé de recevoir l' acte authentique a été informé de la délivrance de l' autorisation du juge des tutelles, l' offre de prêt transmise à la SCI le 27 novembre 2001 était devenue caduque selon une lettre de son propre notaire en date du 23 janvier 2003.

Il en ressort également que la SCI n' a renoncé à demander la modification du compromis pour pouvoir prendre possession de l' appartement avant la signature de l' acte authentique et y faire effectuer des travaux et pour l' acheter loué à un tiers que par la signification de la sommation précitée du 6 novembre 2003 et que le dossier du prêt qui lui avait été accordé en 2003 n' était toujours pas en possession de l' un des notaires instrumentaires le 23 septembre 2003 alors qu' il lui était nécessaire pour pouvoir établir l' acte

C' est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de réitération convenu qui était prorogeable de un mois après réception par le notaire des pièces administratives nécessaires et du dossier de prêt n' a pas été respecté, sans pour autant qu' une faute ait été commise par l' une ou l' autre des parties, en sorte que les consorts X... étaient en droit de se prévaloir de la caducité du compromis.

C' est également à juste titre qu' il a relevé que les demandes formulées à l' encontre de Jean- Jacques B... devaient être déclarées irrecevables puisqu' il n' avait pas été attrait à la procédure et que la preuve n' était pas rapportée que la SCI aurait détérioré l' appartement.

Cette preuve n' est pas davantage rapportée en cause d' appel et Jean- Jacques B... qui n' a pas été mis en cause devant la cour ne saurait pas non plus encourir de condamnation.

Il s' ensuit que les demandes de condamnation formulées par les intimés doivent être rejetées de même que les demandes de la SCI STYNI, à l' exception de sa demande en remboursement de l' acompte de 5183 € 27 qu' elle avait versé à la signature du compromis.

Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.

La charge des dépens doit être partagée à égalité.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels ;

Confirme le jugement déféré, mais y ajoutant, ordonne le remboursement par les consorts X... in solidum à la SCI STYNI de la somme de 5183 € 27 (cinq mille cent quatre- vingt- trois euros et vingt- sept centimes) ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées en appel ;

Partage à égalité les dépens entre la SCI et les consorts X... ;

Autorise dans cette limite la distraction des dépens d' appel à leur encontre, au profit des avoués de la cause, s' ils en ont fait l' avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/2033
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-04;07.2033 ?
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