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09/10/2007 | FRANCE | N°05/22198

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 octobre 2007, 05/22198


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22198

Sébastien X...
MACIF VENDIN LE VIEIL

C /

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR
Marion Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2342.

APPELANTS

Monsieur Sébastien X...
né le 11 Novembre 1976, demeurant ...<

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assisté de la SCP BREU M.L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pru...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22198

Sébastien X...
MACIF VENDIN LE VIEIL

C /

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR
Marion Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2342.

APPELANTS

Monsieur Sébastien X...
né le 11 Novembre 1976, demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP BREU M.L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MACIF VENDIN LE VIEIL
Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre Commercial LENS II--BP 10002-62880 VENDIN LE VIEIL CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M.L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAR
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,143 rue Jean Aicard-83300 DRAGUIGNAN
défaillante

Madame Marion Y...
née le 20 Janvier 1958 à MONTPELLIER (34000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 octobre 2005

Vu l'appel de M.X... et de la MACIF VENDIN LE VIEIL en date du 23 novembre 2005

Vu les conclusions de ces appelants en date du 5 décembre 2006

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 1er septembre 2006

Vu l'assignation de la Mutualité sociale agricole du Var en date du 21 juin 2006 et le titre de créance de cette dernière en date du 12 mars 2002

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2007

*****

Le jugement déféré statue sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Marion Y..., victime le 24 mai 2000 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M.X..., en allouant à celle-ci une somme de 4531,10 € en réparation de son préjudice corporel, le droit à indemnisation de la victime ayant été réduit de moitié.

Les appelants contestent les sommes allouées au titre de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris et du préjudice esthétique et formulent des offres.

Mme Y... sollicite pour sa part :

-ITT : 12 000 €

-IPP : 6 000 €

-PD : 5 000 €

-PE : 2000 €

L'expertise judiciaire du Dr C...en date du 4 juin 2003, fait ressortir que Mme Y..., née en 1958, secrétaire commerciale, droitière, a présenté suite à l'accident du 24 mai 2000 un traumatisme au niveau de la main droite qui a entraîné une section de l'extrémité du majeur droit avec fracture ouverte de la dernière phalange, une plaie du quatrième doigt droit, des érosions cutanées des membres.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

-ITT : quatre mois 24 mai au 24 septembre 2000

-IPP : 4 % (raccourcissement de la phalange hyperesthésie pulpaire rendant l'utilisation de ce doigt douloureuse et de ce fait limitée)

-consolidation : 11 janvier 2001

-pretium doloris : 3 / 7 (douleurs très importantes dans les suites précoces de l'acte chirurgical, hospitalisation pendant cinq jours)

-préjudice esthétique : 1 / 7 (dysmorphie de l'extrémité distale du majeur droit)

Compte tenu de ces données médicales de la Cour estime devoir fixer les différents postes de préjudice de Mme Y... comme suit :

-ITT : en l'absence de pièces justificatives des salaires nets perçus par la victime pendant la période médico-légale, la Cour retient l'offre des appelants, soit 1500 €.

-IPP : 4500 € (43 ans à la consolidation)

-Pretium doloris : 4500 €

-Préjudice esthétique : 1500 €

Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 26 décembre 2006 et en l'état de la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme Y..., le calcul de son préjudice doit être opéré comme suit :

COUR
Prestations MSA
Dette responsable
Victime

ITT
1500 €
1709,19 € (IJ)
750 €
0

IPP
4500 €

2250 €
2250 €

PD
4500 €

2250 €
2250 €

PE
1500 €

750 €
750 €

Total

5 250 €

Il est équitable de fixer à la somme de 1200 € l'indemnité due à Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum M.X... et la MACIF VENDIN LE VIEIL à payer à Mme Y... la somme de 5 250 € en réparation de son préjudice corporel

Condamne in solidum les mêmes à payer à Mme Y... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de la SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/22198
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-09;05.22198 ?
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