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09/10/2007 | FRANCE | N°05/22625

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 octobre 2007, 05/22625


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/22625

Félicien X...

C/

Jeanne Y...

COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA ASSURANCES CARREFOUR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/2961.

APPELANT

Monsieur Félici

en X...

né le 26 Septembre 1973 à MONT DE MARSAN (40000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de la SCP CHICHE R. / P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/22625

Félicien X...

C/

Jeanne Y...

COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA ASSURANCES CARREFOUR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/2961.

APPELANT

Monsieur Félicien X...

né le 26 Septembre 1973 à MONT DE MARSAN (40000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de la SCP CHICHE R. / P. - COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Jeanne Y...

demeurant ...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPAGNIE D'ASSURANCES CARMA ASSURANCES CARREFOUR

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, B.P 28166 - 72008 LE MANS CEDEX 1

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille;

Vu l'appel formalisé par M. Félicien X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2006 par l'appelant;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2006 par Mme Y... et la Compagnie d'assurances CARMA ASSURANCES CARREFOUR;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 4 septembre 2006 et la notification par la Caisse de ses débours;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2007;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a

- dit que Mme Y... est tenue de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 septembre 2001,

- condamné in solidum Mme Y... et son assureur la compagnie CARMA Assurances compte tenu de la créance de l'organisme social à payer à M. X... la somme de 31.320,33 euros au titre de son préjudice corporel, la somme de 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme de 400 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

M. X... critique le jugement sur le rejet de ses demandes au titre de son préjudice professionnel et du remboursement des factures de gardiennage de son voilier et sur l'évaluation des postes de préjudice esthétique , pretium doloris et préjudice d'agrément; il réclame au titre du

préjudice professionnel: 150.00,00 €

gardiennage de son voilier: 8.178,00 €

pretium doloris: 8.000,00 €

préjudice esthétique: 4.000,00 €

préjudice d'agrément: 15.000,00 €

article 700 : 3.000,00 €

Mme Y... et la compagnie d'assurances CARMA ASSURANCES CARREFOUR concluent à la confirmation de la décision et réclament 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Attendu que le droit à indemnisation de M. X... victime d'un accident de circulation survenu le 26 septembre 2001 n'est l'objet d'aucune contestation;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur A... commis judiciairement dont les conclusions ne sont pas critiquées que M. X... âgé de 28 ans et demi a subi une fracture cunéenne externe ( poignet gauche ), une luxation radio carpienne gauche, plaie de la jambe droite ayant fait l'objet d'une suture, une fracture du scaphoïde droit ( poignet droit), douleur du rachis cervical

ITT du 26 septembre 2001 au 23 mars 2002

du 11 mai 2003 au 02 juin 2003

du 21 au 28 septembre 2003

consolidation des blessures le 1o octobre 2003

IPP 12 %

souffrances endurées 3,5/7

préjudice esthétique 2/7

préjudice d'agrément pour le ski, surf, vélo, voile;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... comme suit étant précisé que l'évaluation des postes ITT ( perte de revenu et gène) et IPP ainsi que le préjudice matériel ( 400 euros ) et le coût d'assistance à expertise ( 500 euros ) ne sont pas l'objet de critiques :

* frais médicaux et assimilés:

les frais exposés s'élevant à 7927,35 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et M. X... ne demande aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge,

* ITT perte de revenus : (poste non contesté) 2.900,33 €

* gène durant l'ITT: (poste non contesté) 4.420,00 €

* IPP 12 %: (poste non contesté): 15.000,00 €

* préjudice professionnel:

M. X... fixe son préjudice à la somme de 150.000 euros en soutenant qu'il est désormais dans l'impossibilité de travailler comme comédien intermittent du spectacle en raison d'une limitation des amplitudes articulaires des poignets mais surtout que l'accident a entraîné des répercussions sur sa carrière de monteur à FR3 Méditerranée.

Force est de constater que rien ne permet de retenir que M. X... subit une perte de revenus résultant de l'impossibilité d'exercer la profession de comédien échassier ( théâtre de rue) qui ne lui procurait que de faibles revenus d'appoint mais aussi de la modification de son poste de travail auprès de la Société FR3 au sein de laquelle il exerçait et continue d'exercer la profession de chef monteur que M. X... peut continuer à exercer selon l'expert.

S'agissant de la perte de chance définitive et totale d'ascension professionnelle alléguée par cet homme âgé de 30 ans au jour de la consolidation, rien ne permet de retenir que l'accident prive désormais M. X... de la possibilité d'exercer son activité à l'échelon national; les bulletins de paie de la société FR3 et l'attestation du Directeur des Ressources Humaines de FR3 attestent que M. X... est toujours affecté au poste de chef monteur et il n'est pas établi que la modification de la répartition des jours de travail affectés à l'antenne nationale et à l'antenne régionale résulte de l'accident plutôt que des besoins de la société FR3; rien ne permet de retenir enfin que la perspective d'ascension professionnelle et d'une carrière valorisante est interdite à M. X...;

il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté tout retentissement professionnel et rejeté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel de M. X... faute de preuve de ce préjudice

souffrances endurées 3,5/7: 5.000,00 €

eu égard de l'âge et la nature des souffrances endurées

préjudice esthétique 2/7: 2.500,00 €

eu égard à l'âge et la localisation des cicatrices

préjudice d'agrément: 6.000,00 €

étant précisé que M. X... n'est pas privé définitivement à 30 ans de toute activité sportive et que les évaluations des premiers juges correspondent à une juste évaluation de ces préjudices personnels;

Remboursement des factures de gardiennage du voilier de M. X...:

Force est de constater qu'il n'est pas établi que les factures dont M. X... sollicite le remboursement (gardiennage) constituent un préjudice en relation avec l'accident alors qu'il est établi que les frais de gardiennage du bateau acquis par M. X... en mai 2001 soit 4 mois avant l'accident survenu le 26 septembre 2001 étaient dus en tout état de cause ( factures antérieures à la date de l'accident) et que la preuve de ce que l'accident a retardé les travaux de réparation du bateau n'est pas rapportée;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des victimes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Félicien X...;

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT - BUJOLI - TOLLINCHI , avoués en la cause

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/22625
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-09;05.22625 ?
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