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09/10/2007 | FRANCE | N°06/03287

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 octobre 2007, 06/03287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 03287

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
SOCIETE UTS CHAUFF
Jean-Claude X...

C /

Yolande Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 231.

APPELAN

TS

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
poursuites et diligences de son représentant légal,66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 03287

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
SOCIETE UTS CHAUFF
Jean-Claude X...

C /

Yolande Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 231.

APPELANTS

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
poursuites et diligences de son représentant légal,66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE UTS CHAUFF
poursuites et diligences de son représentant légal,2 Boulevard Alphonse Allais-13014 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Claude X...
demeurant...-13014 MARSEILLE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Yolande Y...
née le 06 Mai 1962 à MARSEILLE (13000), demeurant ...13004 MARSEILLE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par par Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 novembre 2005,

Vu l'appel formalisé par la MATMUT, la société UTS CHAUFF et M.X... Jean-Claude,

Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 24 mai 2006,

Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par Mme Y... Yolande le 16 août 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2007.

Par le jugement déféré, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

-dit que Mme Y... Yolande a commis une faute de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation ;

-dit que M.X... Jean-Claude et la société UTS CHAUFF sont tenus de réparer les dommages subis par Mme Y... Yolande à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 février 2002 dans la limite retenue de la réduction de son droit à indemnisation ;

-condamné in solidum M.X... Jean-Claude et la société UTS CHAUFF et son assureur la MATMUT, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à Mme Y... Yolande la somme de 3850 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 52,33 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.

Les appelants soutiennent que Mme Y... Yolande a effectué un changement de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; ils estiment que la faute de la victime est de nature à exclure tout droit à indemnisation ; subsidiairement ils formulent des offres d'indemnisation et demandent que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône soit déduite des préjudices à hauteur de 1059 € et que leur soit alloué 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

Mme Y... Yolande demande à la cour d'admettre son droit à indemnisation intégrale des ses préjudices ; subsidiairement de confirmer le jugement sur la limitation de son droit de 50 % ; de confirmer les quantum fixés par les prévenus ; de lui allouer 3500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

*****

Sur le droit à indemnisation de Mme Y... Yolande

Attendu que le 5 juin 2002 sur le boulevard d'Arras à double sens de circulation en agglomération de Marseille, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par Mme Y... Yolande qui virait sur sa gauche dans une voie latérale et le véhicule appartenant à la société UTS CHAUFF conduit par M.X... Jean-Claude qui circulait dans la même voie et effectuait le dépassement par la gauche du véhicule de Mme Y... Yolande ;

Attendu que les points d'impact sur le véhicule de M.X... Jean-Claude situés au niveau de l'avant droit et sur le véhicule de Madame Y... situé au niveau de la porte arrière gauche ainsi que le croquis figurant dans le constat amiable d'accident signé par les 2 parties établissent que la collision s'est produite alors que le véhicule de M.X... Jean-

Claude était déjà en train d'effectuer une manoeuvre de dépassement au moment où celui de Mme Y... Yolande changeait de direction pour s'engager dans une voie latérale ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'au moment de la collision le véhicule piloté par M.X... Jean-Claude circulait nécessairement sur la voie de gauche pour effectuer son dépassement ; que les deux véhicules circulaient sur 2 files distinctes lorsque le véhicule piloté par Mme Y... Yolande changeait de direction pour s'engager dans une voie latérale sur sa gauche ;

Attendu qu'en changeant de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, Mme Y... Yolande, même si elle avait mis son clignotant, a perturbé la circulation de M.X... Jean-Claude de sorte que le droit à indemnisation de Mme Y... Yolande dont le comportement s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre véhicule impliqué, a contribué à la réalisation de son dommage, doit être réduit de 50 % ; que le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la liquidation des préjudices

Attendu que les conclusions de l'expert commis judiciairement ne sont pas l'objet de contestations ; que Mme Y... Yolande a subi une entorse du rachis cervical ;

Attendu que le préjudice de Madame Y... doit être évalué comme suit au vu des pièces produites, des conclusions de l'expert, de l'âge de la victime au jour de l'accident (39 ans) et de la consolidation (40 ans) :

-frais médicaux justifiés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône : 662,04 €,

-perte de gains professionnels (non justifiés pendant l'ITT) : les indemnités journalières ayant été prises en charge par la CPAM pour la somme de 396,96 €,

-la gène pendant l'ITT durant 14 jours : 350 € (du 5 février au 18 février 2002),

-période de soins du 19 février 2002 au 26 décembre 2002 : aucune somme n'est allouée à ce titre, les souffrances endurées étant indemnisées au titre du pretium doloris,

-pretium doloris 2,5 / 7 : 3000 € pour tenir compte des séances de rééducation et port d'une minerve,

-IPP 3 % : la fixation de ce préjudice à la somme de 3000 € correspond à une juste indemnisation compte tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation,

-préjudice d'agrément : force est de constater que le préjudice d'agrément ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité sportive ou ludique mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courantes ; que c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont fixé le préjudice d'agrément à la somme de 1200 € qui constitue une juste évaluation ;

Attendu que les frais d'assistance à expertise sollicités sont justifiés ; qu'ils sont pris en compte au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil par les premiers juges ;

Attendu que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Mme Y... Yolande, les sommes revenant à la victime s'établissent comme suit, les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs étant applicables :

évaluation
partage 50 %
victime
CPAM

dépenses de santé
662,04 €
331,02 €
néant
331,02 €

Indemnités journalières
396,96 €
168,48 €
néant
168,48 €

gène pendant l'ITT
350 €
175 €
175 €

IPP
3000 €
1500 €
1500 €

pretium doloris
3000 €
1500 €
1500 €

préjudice d'agrément
1200 €
600 €
600 €

4274,50 €
3775 €
499,50 €

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel principal de la MATMUT, la société UTS CHAUFF et M.X... Jean-Claude et l'appel incident de Mme Y... Yolande ;

Infirme le jugement sur la liquidation du préjudice de Mme Y... Yolande résultant de l'accident survenu le 5 juin 2002 ;

Condamne in solidum M.X... Jean-Claude, la société UTS CHAUFF et la MATMUT à payer à Mme Y... Yolande, après réduction de son droit à indemnisation en deniers ou en quittances valables, la somme de 3775 € ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Laisse les dépens à la charge des appelants principaux dont distraction au profit de la SCP Agnès ERMENEUX-CHAMPLY-Laurence LEVAIQUE.

Rédactrice : Mme SAUVAGE

Mme JAUFFRESMme SAUVAGE
GreffièrePrésidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/03287
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-09;06.03287 ?
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