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09/10/2007 | FRANCE | N°06/05169

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 octobre 2007, 06/05169


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/05169

Alexandre X...

C/

Mireille Y... épouse Z...

MMA IARD

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03/2775.

APPELANT

Monsieur Alexandre X...

© le 08 Février 1985 à PARIS, demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Mireille Y....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/05169

Alexandre X...

C/

Mireille Y... épouse Z...

MMA IARD

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03/2775.

APPELANT

Monsieur Alexandre X...

né le 08 Février 1985 à PARIS, demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Mireille Y... épouse Z...

née le 28 Mai 1954 à LA CIOTAT (13600), demeurant ...

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

MMA IARD, RCS DU MANS No 440 048 882 venant aux droits de AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis

10, Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée

prise en la personne de son représentant légal, 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,

Vu l'appel formalisé par M. X... Alexandre ,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2007 par l'appelant

Vu les conclusions récapitulatives no3 d'appel incident déposées et notifiées par Mme Z... Mireille et la compagnie M.M.A IARD le 26 avril 2007,

Vu l'assignation délivrée à la CPAM des Bouches du Rhône,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2007,

Par le jugement déféré, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a dit que M. X... Alexandre a commis des fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,

dit que Mme Z... Mireille est tenue de réparer les dommages subis par M. X... Alexandre à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 mars 2001 dans la limite de la réduction retenue,

condamné in solidum Mme Z... Mireille et son assureur la société Azur assurances compte tenu de la créance de l'organisme social à payer à M. X... Alexandre :

la somme de 23 350 € au titre de son préjudice corporel,

la somme de 527,46 € au titre des frais d'assistance à expertise,

la somme de 154,15 € au titre de son préjudice matériel,

et ce avec les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 17 décembre 2002 jusqu'au 20 mai 2005 et aux taux légal ensuite

la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... Alexandre demande à la cour de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,

de fixer le préjudice corporel de M. X... Alexandre comme suit:

- ITT 3 mois: 3000 €

- période de soins: 10 mois 1/2: 3150 €

- IPP 14 %: 30 800 €

- perte d'une année scolaire: 12 000 €

- pretium doloris 4,5/7: 30 000 €

- préjudice esthétique 3/7: 5000 €

- préjudice d'agrément: 55 000 €

de déduire les pensions versées à hauteur de 17 401,20 €,

de fixer le préjudice matériel de M. X... Alexandre comme suit:

- préjudice vestimentaire: 308,30 €

- frais d'assistance à expertise: 1054,92 €

de faire application de l'article 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2006,

de dire que les indemnités porteront intérêts doubles au taux de l'intérêt légal,

d'allouer 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Z... Mireille demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. X... Alexandre et sur les évaluations des préjudices,

de fixer la créance de la CPAM à la somme de 8570,41 €,

de fixer l'indemnisation des préjudices revenant à M. X... Alexandre à la somme de 8 570,41 €,

de faire application du doublement de l'intérêt légal sur la somme de 26 031,6 €,

de lui allouer 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

****

Sur le droit à indemnisation de M. X... Alexandre

Attendu que le 26 mars 2001 à 16 h10, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par Mme Z... Mireille et la motocyclette pilotée par M. X... Alexandre circulant dans le même sens sur une allée du parking du Port de Plaisance de la Ciotat; que M. X... Alexandre sérieusement blessé a demandé l'indemnisation de son préjudice;

Attendu que M. X... Alexandre fait grief au jugement de dire qu'il a droit à une indemnisation de ses préjudices limitée à 50 % en raison des fautes qui lui sont imputées:

- dépassement interdit

- port incorrect du casque

qu'il soutient n'avoir commis aucune faute de conduite ou de comportement;

Attendu que force est de constater que le véhicule conduit par Mme Z... Mireille et le cyclomoteur piloté par M. X... Alexandre circulaient dans le même sens sur une allée d'un parc de stationnement où la vitesse est limitée à 20 km / h et le dépassement interdit, lorsque le véhicule de Mme Z... Mireille virait sur la gauche pour prendre un stationnement en marche avant dans une place en épi et heurtait le motocycliste qui la dépassait, dont elle coupait la route;

Attendu que ces manoeuvres de changement de direction de l'un et de dépassement de l'autre sont confirmées par le point d'impact sur l'automobile situé au niveau de l'aile avant gauche et du rétroviseur gauche;

Attendu que M. X... Alexandre ne peut sérieusement contester avoir effectué un dépassement prohibé; qu'en ayant effectué ce dépassement interdit, il ne peut se prévaloir d'un défaut de signalisation d'un changement de direction ou d'une prétendue soudaineté du changement de direction du véhicule de Mme Z... Mireille dont il entreprenait le dépassement pour conclure à une absence de faute de sa part; que son premier moyen d'appel est donc écarté;

Attendu que s'agissant du défaut de port de casque, il ressort du procès verbal de police que le casque du cyclomotoriste a été retrouvé à plusieurs mètres du pilote à l'entrée du parking; que ce casque portait une trace de choc sur la visière qui était brisée; qu'il peut être admis compte tenu des circonstances de l'accident selon lesquelles M. X... Alexandre a été victime de 2 chocs successifs, le premier entre l'automobile et le cyclomoteur et le second entre le cyclomoteur et une borne de béton, ce second choc ayant entraîné la désolidarisation du pilote restant sur le sol tandis que l'engin ripait sur une longueur de 13 m, que M. X... Alexandre a subi deux chocs successifs dont le second est d'une violence telle qu'il ne peut être exclut qu'il a entraîné non seulement l'éjection du pilote de son engin mais aussi la perte par le pilote de son casque sans que rien ne permette de retenir que le pilote a perdu son casque car il était mal fixé alors que M. X... Alexandre présente une cicatrice sous maxillaire droite le long de la mandibule droite et il ne peut être exclut qu'elle a été causée par la lanière du casque;

Attendu que ni les constatations sur la jugulaire de maintien du casque restée intacte, ni la localisation, ni la nature ou la gravité des blessures de la victime (traumatisme crânien) ne suffisent donc à établir un défaut de port du casque, hypothèse non vérifiée suite à la découverte du casque, voire même un port incorrect du casque au moment de l'accident imputable à la victime ;

Attendu que par conséquent le second moyen d'appel est bien fondé;

Attendu que s'agissant de la vitesse excessive reprochée par Mme Z... Mireille et la compagnie M.M.I.A IARD en cause d'appel, force est de constater qu'aucun élément objectif ne permet de dire que M. X... Alexandre méconnaissait la limitation de vitesse imposée sur le parc de stationnement; que les faibles ddégâts sur le véhicule de Mme Z... Mireille et la présence de ralentisseurs à l'endroit de l'accident ne permettent pas de retenir que M. X... Alexandre roulait à une vitesse excessive et que sa vitesse excédait la limitation de vitesse fixée;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en effectuant un dépassement interdit M. X... Alexandre a commis une faute de conduite qui nécessairement a contribué à la réalisation de son dommage causé par la collision; que le droit à indemnisation de M. X... Alexandre dont le comportement s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre véhicule impliqué, doit être réduit de 50 %; que le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la liquidation des préjudices de M. X... Alexandre

Attendu que les conclusions de l'expert commis amiablement ne sont pas l'objet de contestation; que M. X... Alexandre âgé de 16 ans au jour de l'accident a subi un traumatisme crânien associant une fracture des rochers et du splénoïde avec hémosinus, une paralysie faciale gauche régressive ainsi qu'une diplopie gauche sur état antérieur, un traumatisme cervical indirect, un traumatisme thoracique avec épanchement pleural droit, un traumatisme abdominal avec plaie du foie, une fracture de la première phalange du pouce droit et un choc psychologique important;

Attendu que le préjudice de M. X... Alexandre doit être évalué comme suit au vu des pièces produites, des conclusions de l'expert qui s'est adjoint l'avis sapiteur du Docteur B..., médecin ORL, de l'âge de la victime au jour de l'accident et au jour de la consolidation fixée au 14 mai 2002 (17 ans):

- frais médicaux et autres: pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône: 17 140, 82 €;

ITT 3 mois: la gène pendant l'ITT de M. X... Alexandre, lycéen, mérite d'être indemnisée par l'allocation d'une somme de 2000 € pour tenir compte de l'hospitalisation et l'immobilisation du pouce droit ainsi que les troubles physiologiques et l'atteinte à l'intégrité physique de ce jeune homme;

- période de soins entre la fin de l'ITT et la date de la consolidation: aucune somme n'est allouée à ce titre, les souffrances endurées étant indemnisée au titre du pretium doloris;

- perte d'une année scolaire: l'évaluation par les premiers juges de ce poste de préjudice à la somme de 5000 € n'est l'objet d'aucune critique;

- pretium doloris 4,5/7: la somme de 12 000 € allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation des souffrances endurées;

- préjudice esthétique 3/7: la somme de 5000 € allouée par les premiers juges tient compte des cicatrices apparentes que présente la victime;

- préjudice d'agrément: force est de constater que ce jeune homme âgée de 17 ans subit du fait de l'accident une privation des agréments de l'existence, une limitation des ses activités sportives et ludiques qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 9000 €;

- IPP 14 %: compte tenu des séquelles constatées par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'allouer une somme de 29 400 €;

- coût d'assistance à expertise: les frais d'assistance à expertise sollicités s'élèvent à 1054, 92 € qu'ils sont pris en compte au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- préjudice matériel: ce préjudice est justifié pour la somme de 308,30 €;

Attendu que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. X... Alexandre les sommes revenant à la victime s'établissent comme suit les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs étant applicables:

Evaluations

Partage

Victime

CPAM

Dépenses de santé

17 140,82 €

8570,41 €

8570,41 €

Gène pendant l'ITT

2000 €

1000 €

1000 €

Perte d'une année scolaire

5000 €

2500 €

2500 €

IPP

29 400 €

14 700 €

14 700 €

pretium doloris

12 000 €

6000 €

6000 €

préjudice esthétique

5000 €

2500 €

2500 €

préjudice d'agrément

9000 €

4500 €

4500 €

préjudice matériel

308,30 €

154,15 €

154,15 €

total

39 924,56 €

31 354,15 €

Sur le doublement des intérêts

Attendu que l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances par les premiers juges ne souffre pas de critique; que les indemnités allouées à la victime produisent intérêt au double du taux légal entre le 17 décembre 2002 et le 20 mai 2005 date de la signification des conclusions récapitulatives valant offre.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il convient d'allouer 2000 € à M. X... Alexandre au titre des frais non compris dans les dépens qui comprennent les frais d'assistance à expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X... Alexandre et l'appel incident de Mme Z... Mireille et de la M.M.A IARD,

Infirme le jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille sur la liquidation du préjudice de M. X... Alexandre.

Statuant à nouveau,

condamne Mme Z... Mireille et la compagnie M.M.A IARD venant aux droits de la compagnie Azur assurance à payer en deniers ou quittances valables la somme de 31 354,15 euros à M. X... Alexandre en réparation de son préjudice;

Dit que la dite somme produit des intérêts au double du taux légal entre le 17 décembre 2002 et le 20 mai 2005;

Confirme le jugement sur le surplus.

Y ajoutant:

condamne Mme Z... Mireille et la compagnie M.M.A IARD à payer à M. X... Alexandre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP SIDER avoués en la cause.

Rédactrice: Mme SAUVAGE

Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/05169
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-09;06.05169 ?
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