COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT (RENVOI A LA MISE EN ETAT)
DU 11 OCTOBRE 2007
No 2007/ 390
Rôle No 07/02024
S.A.R.L. COMIMPEX
C/
Société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C
Grosse délivrée
le :
à :
- Me GIACOMONI (14 rue Gubernatis-06000 NICE)
- Me PONTI SIMONIS DI VALLARIO (Villa Majestic-2bis Bd de Cimiez-06000 NICE)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/229
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
S.A.R.L. COMIMPEX
dont le siège est sis 195 place du Grand Jardin - 06141 VENCE CEDEX
représentée par Me Jean-Noël GIACOMONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C
dont le siège est sis 44 Via Faustana - 06032 BORGO TREVI (Italie)
ayant pour avocat Me Alberto PONTI SIMONIS D VALLARIO, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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E X P O S E D U L I T I G E :
De 2002 à 2005 la société italienne ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. a vendu à la S.A.R.L. française COMIMPEX des produits alimentaires, et a émis plus de deux cents factures stipulant dans les conditions de vente au recto que toute controverse sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de SPOLETO (Italie).
Le 24 novembre 2004 les deux sociétés ont signé un accord commercial d'une durée d'un an aux termes duquel la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. consent à la S.A.R.L. COMIMPEX une exclusivité partielle de vente en FRANCE sur les produits de marque ITALIAN TRUFFLES.
Le 29 mars 2006 la S.A.R.L. COMIMPEX, invoquant une violation de cette exclusivité de vente par la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C., a assigné cette dernière devant le Tribunal de Commerce de GRASSE, qui par jugement du 22 janvier 2007 :
* s'est déclaré incompétent en raison de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de SPOLETO figurant sur chaque facture;
* a renvoyé la S.A.R.L. COMIMPEX à mieux se pourvoir;
* a condamné la même à payer à la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO
et C. S.N.C. la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. COMIMPEX a formé contredit le 25 janvier 2007 en soutenant que le contrat du 24 novembre 2004 ne prévoit aucune clause attributive de compétence, et lui laisse donc la possibilité d'assigner dans le ressort du Tribunal de Commerce de GRASSE qui est à la fois le lieu d'exécution du contrat (livraison de la marchandise) et celui où le préjudice a été souffert; que la facture stipulant la clause attributive de compétence est un document unilatéral qui ne fait que consacrer un paiement, et non un document contractuel de rencontre des volontés posant les bases de l'accord.
La concluante demande à la Cour de :
- réformer le jugement;
- déclarer compétent le Tribunal de Commerce de GRASSE;
- renvoyer en conséquence la cause devant cette juridiction.
Par conclusions du 10 septembre 2007 la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. répond qu'elle n'a jamais reçu l'acceptation par la S.A.R.L. COMIMPEX de l'accord commercial du 24 novembre 2004, auquel venait s'ajouter la clause attributive de compétence figurant sur les factures y compris celles émises après cette date; que cette clause figure également sur les factures émises contre les acquéreurs autres que la S.A.R.L. COMIMPEX, et reprend les dispositions de l'article 23 du règlement communautaire du 22 décembre 2001; que ce dernier prime les dispositions nationales; que cette clause est valable, d'autant que la S.A.R.L. COMIMPEX n'a jamais critiqué les conditions générales la contenant; et que la compétence du Tribunal de SPOLETO (Italie) est exclusive.
La concluante demande à la Cour de :
- constater la présence d'une clause attributive de compétence dans ses conditions générales figurant sur les factures échangées entre 2002 et 2005 avec la S.A.R.L. COMIMPEX;
- constater que les dispositions spéciales du contrat font référence à la compétence exclusive du Tribunal de SPOLETO (Italie);
- sur le fondement des dispositions de l'article 23 du règlement communautaire du
22 décembre 2001 confirmer le jugement;
- condamner la S.A.R.L. COMIMPEX à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
La clause attributive de compétence au profit du Tribunal de SPOLETO (Italie) est stipulée dans les factures de vente émises par la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. à l'encontre de la S.A.R.L. COMIMPEX. Mais la seconde société a assigné la première non pas au titre de ces factures, mais en invoquant une violation de l'accord d'exclusivité partielle du 24 novembre 2004. Ce dernier a été rédigé par la seconde société et signé par la première, ce qui le rend opposable à son auteur même s'il prétend ne pas avoir reçu l'acceptation de son adversaire. Or cet accord ne comporte aucune clause attributive de compétence, que ce soit au profit du Tribunal de SPOLETO (Italie) ou de toute autre juridiction. C'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a fait application de cette clause.
L'article 5-1-a du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'absence de clause attributive de compétence, permet à la S.A.R.L. française COMIMPEX d'attraire la société italienne ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. devant la juridiction dans le ressort de laquelle "en matière contractuelle (...) l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée". L'article 5-1-2 précise que le lieu de cette exécution "est, pour la vente de marchandises, le lieu (...) où, en vertu du contrat, les marchandises ont ou auraient dû être livrées". Les ventes d'aliments de la seconde société à la première ont été livrées ou auraient dû être livrées au siège social de celle-ci c'est-à-dire dans le ressort du Tribunal de Commerce de GRASSE. Par suite cette juridiction est territorialement compétente pour connaître de la demande formée par la S.A.R.L. COMIMPEX contre la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C.
Le fait que la Cour soit juridiction d'appel du Tribunal de Commerce de GRASSE la conduira à évoquer le fond de l'affaire par application des articles 89 et 90 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Infirme le jugement du 22 janvier 2007, et déclare le Tribunal de Commerce de GRASSE territorialement compétent pour connaître du litige.
Invite les parties à constituer Avoué dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et renvoie l'affaire à la Mise en Etat.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société ELLE ESSE DI CAPORICCI NELLO et C. S.N.C. aux dépens du contredit.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.