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23/10/2007 | FRANCE | N°04/04547

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 octobre 2007, 04/04547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 04 / 04547

Fabrice X...

C /

AXA FRANCE IARD CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Imed Y... Christel Z... CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE-AREAS L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 4643.

APPELANT

Monsieur Fabrice X... né le 19 Août

1974 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130),... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 04 / 04547

Fabrice X...

C /

AXA FRANCE IARD CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Imed Y... Christel Z... CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE-AREAS L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 4643.

APPELANT

Monsieur Fabrice X... né le 19 Août 1974 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130),... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice,26 Rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Département Affaires Juridiques,247 Avenue Jacques Cartier-83000 TOULON représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

Monsieur Imed Y..., assigné né le 07 Septembre 1965 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant... défaillant

Mademoiselle Christel Z..., née le 07 Août 1973 à TOULON (83000), demeurant ... représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée de la ASS BERNARDI L.-ATTAL M., avocats au barreau de TOULON

CAISSE MUTUELLE ASSURANCES ET DE PREVOYANCE-AREAS Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances,47 / 49 rue Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,47 / 49 rue de Miromesnil-75380 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-TELEDOC 353-6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2007.

ARRÊT
de défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Fabrice X... a été victime, le 18 septembre 1998 à TOULON (Var) en tant que motocycliste, d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur conduits d'une part par Mlle Christel Z..., assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, et d'autre part par M. Imed Y..., assuré auprès de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS.
Par jugement contradictoire du 5 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
-Constaté que M. Fabrice X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis.
-Débouté en conséquence M. Fabrice X... de ses demandes.
-Condamné M. Fabrice X... à payer à M. Imed Y... la somme de 1. 448 € 27 c. au titre de son préjudice matériel.
-Condamné M. Fabrice X... à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
-Rejeté toute autre demande.
M. Fabrice X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 février 2004 (enrôlé le 10 mars 2004).
Vu l'assignation de M. Imed Y... notifiée à domicile, à la personne de son beau-fils, le 9 août 2005 et sa réassignation notifiée en mairie, le 16 septembre 2005, à la requête de M. Fabrice X....
Vu l'assignation de M. Imed Y... notifiée à l'étude de l'huissier le 19 avril 2006 à la requête de M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR.
Vu l'assignation de M. Imed Y... notifiée à l'étude de l'huissier le 18 mai 2006 à la requête de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Vu les conclusions de M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR en date du 5 janvier 2005.
Vu les conclusions de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS en date du 13 septembre 2005.
Vu les conclusions de Mlle Christel Z... en date du 26 octobre 2005.
Vu les conclusions de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE en date du 27 septembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Fabrice X... en date du 13 mars 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. AXA FRANCE IARD du 19 mars 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que M. Imed Y... n'a pas été cité à personne, qu'en application des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

I : SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de la procédure établie par le Commissariat de Police de TOULON, que l'accident s'est produit le 18 septembre 1998 à 18 h. 30 mn. en agglomération à TOULON, à l'intersection de l'avenue Etienne-d'Orves (sur laquelle circulait M. Fabrice X... dans le sens Est-Ouest) et de l'avenue du XVo-Corps (sur laquelle circulaient Mlle Christel Z... d'une part et M. Imed Y... d'autre part dans le sens Nord-Sud).
Attendu que ce carrefour est équipé de feux tricolores en fonctionnement, que chacun des conducteurs concernés affirme avoir franchi le carrefour au feu vert, que le témoignage de l'épouse de M. Fabrice X..., passagère transportée sur sa motocyclette, ne peut entraîner la conviction de la Cour compte tenu de son lien avec cette partie.
Attendu que malgré un appel lancé dans la presse locale, aucun témoin objectif de l'accident ne s'est fait connaître aux services de police.
Attendu qu'il apparaît donc que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'ainsi aucune faute ne peut être établie à l'encontre de M. Fabrice X... (pour l'indemnisation de son préjudice corporel) ou de M. Imed Y... (pour l'indemnisation de son préjudice matériel).
Attendu, dans ce cas, que chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, que dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de M. Fabrice X... et l'a débouté de ses demandes, que statuant à nouveau de ce chef il sera jugé que le droit à indemnisation de M. Fabrice X... est entier.
Attendu qu'en ce qui concerne le droit à indemnisation de M. Imed Y... pour son préjudice matériel, il convient de relever que dans ses conclusions d'appel M. Fabrice X... ne conteste pas le chef du dispositif du jugement déféré l'ayant condamné à indemniser M. Imed Y... à ce titre à hauteur de la somme de 1. 448 € 27 c., que dans la mesure où, comme il vient de l'être indiqué, le droit à indemnisation de M. Imed Y... au titre de son préjudice matériel est également entier en l'absence de faute de sa part et où l'évaluation de ce préjudice n'est pas contestée, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II : SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. FABRICE X... :
Attendu que M. Fabrice X... a été examiné par le Dr. André E..., expert désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2002 et qui a procédé à ses opérations le 7 janvier 2003.
Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Fabrice X....
Attendu qu'il en ressort que M. Fabrice X..., né le 19 août 1974 et exerçant la profession de marin d'État, a présenté, du fait de l'accident du 18 septembre 1998 :
-Une fracture ouverte polyfragmentaire de la diaphyse du fémur droit avec section du quadriceps.
-Une fracture luxation complexe ouverte du pied droit.

Attendu que M. Fabrice X... a été hospitalisé du 18 au 29 septembre 1998 puis a bénéficié d'un séjour en centre de rééducation jusqu'au 19 décembre 1998, qu'il a subi quatre interventions chirurgicales (trois sous anesthésie générale et une sous anesthésie locale) les 18 et 29 septembre 1998,19 octobre 1998,23 novembre 1998 et 8 novembre 2000, qu'il a en outre été découvert le 16 février 1999 une rupture du ligament croisé postérieur du genou droit imputable de manière directe et certaine à l'accident.

Attendu que M. Fabrice X... a été en arrêt de travail du 18 septembre 1998 au 7 mars 1999 et du 31 janvier 2002 au 5 février 2002.
Attendu que les séquelles sont les suivantes :
-Raccourcissement du membre inférieur droit de deux centimètres.
-Cal vicieux en rotation externe du fémur droit.
-Séquelle de perforation du droit antérieur de la cuisse droite.
-Limitation de la flexion, genu valgum de 10o et rupture du ligament croisé postérieur sans instabilité du genou droit.
-Amyotrophie du mollet droit.
-Enraidissement majeur de la cheville et de la médiotarsienne droites.
-Déformation en varus du pied et en récurvatum des orteils droits.
-Déformation de la voûte plantaire droite avec appui préférentiel sur le bord externe du pied droit.
Attendu que ces séquelles entraînent une impossibilité à la course, à l'accroupissement qui est limité de moitié, à l'agenouillement et limite la marche à un kilomètre environ, que le port de chaussures de sécurité est impossible ainsi que la montée et la descente des échelles de coupé, entraînant une inaptitude définitive à l'exercice de son ancien métier de mécanicien embarqué, qu'il a été placé en inaptitude définitive à la mer et outre-mer par les services de santé des armées.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 18 septembre 1998 au 7 mars 1999 puis du 7 novembre 2001 au 4 mars 2002, une nouvelle période d'I.T.T. de quinze jours étant prévue pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qu'il fixe la date de consolidation au 4 novembre 2002 avec un taux d'I.P.P. de 30 %, qu'il évalue des souffrances endurées à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 3 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément avec l'impossibilité de pratiquer tous les sports nécessitant l'usage des membres inférieurs.
Attendu qu'en application des dispositions des articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, modifiés par l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs s'exerce désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques :
Attendu que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE a produit le décompte non sérieusement contesté de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pour un montant global de 28. 089 € 17 c.
Attendu que M. Fabrice X... justifie aussi de frais médicaux restés à sa charge après remboursement partiel par l'organisme social tiers payeur pour un montant global de 488 € 22 c. non sérieusement contesté.

Attendu qu'il justifie également de frais engagés lors de ses diverses hospitalisations (location de téléviseur et de poste téléphonique, forfaits de séjour) pour un montant global de 345 € 33 c.

Attendu que ce poste de préjudice se monte donc à la somme globale de 28. 922 € 72 c. et qu'après déduction de la créance de l'organisme social sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 833 € 55 c.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR justifie avoir versé à M. Fabrice X... son traitement pendant ses deux périodes d'I.T.T., à savoir respectivement les sommes de 10. 576 € 72 c. et de 6. 558 € 97 c.
Attendu d'autre part que selon l'attestation établie le 15 juin 2000 par le chef du centre administratif de la marine nationale, M. Fabrice X... a également subi une perte non indemnisée correspondant à la majoration d'embarquement pour un montant net de 23. 612 F. 38 c. (3. 599,68 €).
Attendu que l'incidence professionnelle temporaire se monte donc à la somme globale de 20. 735 € 37 c. et qu'après déduction de la créance de l'employeur sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 3. 599 € 68 c.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que l'expert judiciaire a relevé que du fait de ses séquelles, M. Fabrice X... a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de son ancien métier de mécanicien embarqué, qu'il a été placé en inaptitude définitive à la mer et outre-mer par les services de santé des armées.
Attendu qu'il a été réaffecté à un poste sédentaire et perçoit désormais un revenu annuel moyen de 16. 219 € 52 c. (bulletins de solde de l'année 2002) alors qu'au moment de son accident il percevait un revenu annuel moyen de 19. 004 € 62 c. (bulletins de solde d'octobre 1997 à septembre 1998), qu'ainsi son préjudice professionnel est de 2. 785 € 10 c. par an de la date de consolidation (4 novembre 2002) à la date de la fin de son contrat d'engagement (3 novembre 2008), soit sur une période de six années.
Attendu que ce préjudice sera donc évalué à la somme de 163. 710 € 60 c.
Attendu que M. Fabrice X... invoque en outre un préjudice professionnel résultant du fait qu'à l'issue de son contrat celui-ci ne sera pas renouvelé et qu'il se trouve privé de la possibilité d'être admis au statut de militaire de carrière jusqu'à sa retraite à l'âge de 55 ans (soit en 2029).
Mais attendu que ce contrat d'engagement ne prendra fin qu'en novembre 2008 et qu'à ce jour il ne produit aucun document confirmant ses allégations quant au déroulement futur de sa carrière.
Attendu en effet que la lettre adressée le 16 avril 2003 par le commandement de la marine à son avocat se contente d'appeler l'attention de ce dernier sur les dispositions particulières relatives au niveau de préparation physique du marin et sur l'influence de la validation de l'épreuve physique sur l'évolution de la carrière des marins, notamment pour le renouvellement du contrat ou l'admission au statut de militaire de carrière.
Attendu que cette lettre, par la généralité de son contenu, n'indique pas que le contrat de M. Fabrice X... ne sera pas renouvelé à son échéance ni qu'il se trouve privé de la possibilité d'accéder au statut de militaire de carrière du seul fait de son état séquellaire consécutif à l'accident du 18 septembre 1998.
Attendu dès lors que ce préjudice professionnel allégué n'est, à ce jour, qu'hypothétique et éventuel, que les droits de M. Fabrice X... à ce titre seront donc simplement réservés dans l'hypothèse où sa carrière de marin d'état prendrait effectivement fin en novembre 2008 du fait des conséquences de l'accident du 18 septembre 1998.
Attendu enfin que M. Fabrice X... sera débouté de sa demande complémentaire en indemnisation de son incidence professionnelle à hauteur de 30. 000 € du fait de son invalidité physique et psychologique, cette demande faisant double emploi avec les précédentes puisqu'elle concerne également l'incidence professionnelle définitive.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que M. Fabrice X... a subi, pendant ses périodes d'I.T.T. (10,5 mois), une gêne dans les actes de la vie courante qui sera évaluée à la somme demandée de 6. 825 € correspondant à une somme mensuelle de 650 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 350 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (28 ans) et de son taux d'I.P.P. (30 %), soit à la somme de 70. 500 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 20. 000 €.
Le préjudice esthétique :
Attendu que compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5. 000 €.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert a médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément effectif et important, qu'en effet outre la privation, pour un homme âgé de 28 ans à la date de consolidation, de toute activité sportive impliquant les membres inférieurs, M. Fabrice X... subit une diminution de sa qualité de vie, ses déplacements à pied étant notamment limités à un kilomètre.
Attendu qu'en fonction des éléments de la cause, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15. 000 €.
Les frais de déplacement à expertise :
Attendu que M. Fabrice X... indique également avoir dû engager des frais pour se rendre aux opérations d'expertise, qu'il s'agit cependant non pas d'un poste de préjudice corporel mais de frais engagés dans le cadre de l'instance judiciaire non compris dans les dépens, que ce chef de demande se confond donc avec celle présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera donc indemnisé à ce titre.
Attendu en conséquence qu'il sera alloué à M. Fabrice X... au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel global après déduction, poste par poste, des créances des tiers payeurs, la somme de 285. 468 € 83 c.

III : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu qu'il est constant que M. Fabrice X... a déjà perçu une provision de 6. 097 € 96 c. par ordonnance de référé du 15 juin 1999 et une provision complémentaire de 15. 244 € 90 c. par arrêt du 16 octobre 2001, qu'après déduction de ces deux provisions, Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS seront donc solidairement condamnés à payer à M. Fabrice X... la somme de 264. 125 € 97c. au titre de son préjudice corporel.
Attendu que ces parties seront également solidairement condamnés à payer à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE la somme de 28. 089 € 17 c. et à M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR la somme de 17. 135 € 68 c. au titre de leurs recours subrogatoires.
Attendu qu'en sa qualité d'employeur M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR bénéficie également, conformément à l'article 32 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, d'une action directe en remboursement de ses charges patronales évaluées à la somme globale non sérieusement contestée de 4. 964 € 24 c. que Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS seront également solidairement condamnés à lui payer.
Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.
IV : SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 211-13 DU CODE DES ASSURANCES :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.
Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 18 septembre 1998, que la S.A. AXA FRANCE IARD et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS devaient donc présenter à M. Fabrice X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 18 mai 1999.
Attendu que la consolidation de l'état de M. Fabrice X... à la date du 4 novembre 2002 a été établie par l'expert judiciaire qui a adressé son rapport aux parties, donc aux compagnies d'assurances, dès le 12 janvier 2003, qu'ainsi les assureurs devaient présenter à M. Fabrice X... une offre d'indemnisation définitive avant le 12 juin 2003.
Attendu que la circonstance qu'une instance oppose la victime aux personnes tenues à réparation et à leurs assureurs n'exonère pas ces derniers de leur obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 précité, cette obligation ne permettant aux assureurs aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'ils sont tenus de faire.

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune offre d'indemnité, soit provisoire soit définitive, qui aurait été présentée par l'un ou l'autre des assureurs des deux véhicules impliqués, dans les délais légaux ci-dessus indiqués.

Attendu que le paiement de provisions en exécution d'ordonnances de référé n'exonère pas les assureurs de leur obligation de présenter une offre.
Attendu qu'en fait ce n'est que le 28 juillet 2003 que la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS a présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 126. 330 € 95 c. et le 13 novembre 2003 que la S.A. AXA FRANCE IARD a présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 140. 864 €.
Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, les assureurs n'ont fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par les assureurs produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 18 mai 1999) et celle à laquelle ils ont présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 28 juillet 2003 pour la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE-AREAS et le 13 novembre 2003 pour la S.A. AXA FRANCE IARD).

Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par les assureurs, qu'en l'espèce cette sanction portera donc sur la somme de 126. 330 € 95 c. pour la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE-AREAS et sur la somme de 140. 864 € pour la S.A. AXA FRANCE IARD.
Attendu en conséquence que la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE-AREAS et la S.A. AXA FRANCE IARD seront solidairement condamnés à payer à M. Fabrice X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 mai 1999, jusqu'au 28 juillet 2003 et sur la somme de 126. 330 € 95 c. pour la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE-AREAS et jusqu'au 13 novembre 2003 et sur la somme de 140. 864 € pour la S.A. AXA FRANCE IARD.
V : SUR LES RECOURS ENTRE CO-OBLIGÉS :
Attendu que Mlle Christel Z... est recevable à demander à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, en vertu de son contrat d'assurance.
Attendu par ailleurs que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué et son assureur sur le fondement des articles 1214,1382 et 1251 du Code civil, qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Attendu que les circonstances de l'accident étant indéterminées et en l'absence de faute prouvée à la charge tant de Mlle Christel Z... que de M. Imed Y..., il convient de dire que M. Imed Y... et son assureur, la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE-AREAS, seront tenus de relever et de garantir solidairement par moitié la S.A. AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Fabrice X... la somme de 3. 000 € et à M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR la somme de 1. 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Fabrice X... à payer à M. Imed Y... la somme de 1. 448 € 27 c. au titre de son préjudice matériel.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que les circonstances de l'accident de la circulation du 18 septembre 1998 sont indéterminées.
Dit qu'aucune faute ne peut donc être imputée à M. Fabrice X... et que son droit à indemnisation du fait de cet accident est entier.
Entérine le rapport d'expertise du Dr. André E....
Condamne solidairement Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS à payer les sommes suivantes :
-À M. Fabrice X... : DEUX CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (264. 125 € 97c.) au titre de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, des créances des tiers payeurs et déduction des provisions déjà perçues.
-À la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE : VINGT HUIT MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS DIX-SEPT CENTS (28. 089 € 17 c.) au titre de son recours subrogatoire.
-À M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR : DIX SEPT MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (17. 135 € 68 c.) au titre de son recours subrogatoire et QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS VINGT QUATRE CENTS (4. 964 € 24 c.) au titre de son action directe en remboursement de ses charges patronales.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt.
Réserve les droits de M. Fabrice X... quant à l'existence future d'un éventuel préjudice professionnel consécutif à une éventuelle cessation de sa carrière de marin d'état en novembre 2008 du fait des conséquences de l'accident du 18 septembre 1998.
Condamne solidairement la S.A. AXA FRANCE IARD et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS à payer à M. Fabrice X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 mai 1999 :

-Jusqu'au 28 juillet 2003 sur la somme de CENT VINGT SIX MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (126. 330 € 95 c.) pour la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE.

-Jusqu'au 13 novembre 2003 sur la somme de CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (140. 864 €) pour la S.A. AXA FRANCE IARD.
Déboute M. Fabrice X... du surplus de ses demandes en paiement.
Dit que Mlle Christel Z... sera relevée et garantie par la S.A. AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dit que M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE seront solidairement tenus de relever et garantie la S.A. AXA FRANCE IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne solidairement Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS à payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens les sommes suivantes :
-TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à M. Fabrice X....
-MILLE EUROS (1. 000 €) à M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mlle Christel Z..., la S.A. AXA FRANCE IARD, M. Imed Y... et la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PRÉVOYANCE-AREAS aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, Me Paul MAGNAN, Avoué et Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/04547
Date de la décision : 23/10/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Délai - /JDF

En application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre. La circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 précité, cette obligation ne permettant à l'assureur aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire. Le paiement de provisions en exécution d'ordonnances de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle et celle à laquelle il a présenté une offre définitive. Cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 05 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-23;04.04547 ?
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