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23/10/2007 | FRANCE | N°06/19521

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0051, 23 octobre 2007, 06/19521


1ère Chambre C
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

No 2007/G. R.

Rôle No 06/19521

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SOLEIL RAYOLET", représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA BAIES DU SOLEIL

C/
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES,

M.M.A. IARD,venant aux droits et obligations de la S.A. AZUR ASSURANCE IARD, venant aux droits de la Cie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR,

SCP TOLLINCHI
SCP BLANC
SCP JOURDAN

réf 0619521

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du

Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoir...

1ère Chambre C
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

No 2007/G. R.

Rôle No 06/19521

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SOLEIL RAYOLET", représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA BAIES DU SOLEIL

C/
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES,

M.M.A. IARD,venant aux droits et obligations de la S.A. AZUR ASSURANCE IARD, venant aux droits de la Cie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR,

SCP TOLLINCHI
SCP BLANC
SCP JOURDAN

réf 0619521

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 04/5501.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SOLEIL RAYOLET", représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA BAIES DU SOLEIL dont le siège est Corniche de Rayolet - 83140 SIX FOURS LES PLAGES

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON, de la SCP MAUDUIT J.L. ; LOPASSO P., avocats au barreau de TOULON

INTIMÉES :

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES,dont le siège est 26, rue Drouot - 75009 PARIS

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON

M.M.A. IARD,venant aux droits et obligations de la S.A. AZUR ASSURANCE IARD, venant aux droits de la Cie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR,dont le siège est 10, Boulevard d'Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, PrésidentMadame Nicole GIRONA, ConseillerMadame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007, délibéré prorogé au 23 octobre 2007.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 20 novembre 2006, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "LE SOLEIL RAYOLET" a interjeté appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Toulon qui a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par ledit Syndicat à l'encontre de la Cie AXA Assurances devenue AXA FRANCE le 14/09/04 et la Cie Assurances Mutuelles de France Groupe AZUR devenue AZUR ASSURANCES le 16/09/04 et a renvoyé l'examen des autres questions devant le tribunal.
Le Juge de la Mise en Etat a considéré que les quatre procès-verbaux d'assemblée générale étaient trop imprécis quant à l'objet ou quant aux personnes visées pour autoriser le Syndic à agir en justice.
Le Syndicat des Copropriétaires conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, à l'irrecevabilité des demandes et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient que le Juge de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile tels que le défaut du droit à agir, le défaut de qualité.
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La Cie AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle prétend que le Juge de la Mise en Etat est compétent en application de l'article 771 du Nouveau Code de procédure civile pour statuer sur une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défaut d'autorisation du Syndic constituant une irrégularité de fond.
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Le Cie M.M.A. IARD conclut également à la confirmation de l'ordonnance entreprise dès lors que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur une exception de procédure dont relève le défaut de capacité du Syndic à agir s'agissant d'une irrégularité de fond. Elle demande la condamnation du Syndic à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que si le Juge de la Mise en Etat est compétent en vertu des dispositions de l'article 771 pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, il ne peut statuer sur les fins de non-recevoir ;
Attendu que les dispositions spécifiques de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatives à la copropriété énoncent que le syndic ne peut agir en justice au nom du Syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que le défaut d'habilitation du Syndic par le Syndicat des Copropriétaires constitue un défaut de droit d'agir en justice et tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, conformément aux dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu ainsi en l'espèce qu'en contestant au Syndicat des Copropriétaires le droit d'agir en justice en raison d'un défaut d'habilitation suffisant du Syndic, les sociétés intimées invoquent une fin de non-recevoir dont l'examen échappe à la compétence du Juge de la Mise en Etat et demeure de l'appréciation du tribunal eu égard aux dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 06/11/06 en ce qu'elle a déclaré la nullité de l'assignation délivrée les 14 et 16 septembre 2006 respectivement à la Cie AXA FRANCE et à la Cie Assurances Mutuelles de France Groupe AZUR.
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation des sociétés intimées à lui verser chacune la somme de 1 000 euros.
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l'appel ;

Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par le Syndic des Copropriétaires les 14 et 16 septembre 2006 à la Cie AXA FRANCE et à la Cie Assurances Mutuelles de France Groupe AZUR ;
Dit que l'appréciation du droit d'agir en justice du syndic constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du tribunal ;
Condamne chacune des sociétés intimées à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE SOLEIL RAYOLET" la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci profitent à la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLICHI dans la limite de ses avances sans provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/19521
Date de la décision : 23/10/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Exclusion - Cas - / JDF

En contestant au Syndicat des Copropriétaires le droit d'agir en justice en raison d'un défaut d'habilitation suffisant du Syndic, les sociétés intimées invoquent une fin de non-recevoir dont l'examen échappe à la compétence du Juge de la Mise en Etat et cette contestation relève de l'appréciation du tribunal eu égard aux dispositions des articles 771 du Nouveau Code de Procédure Civile et 55 du décret du 17 mars 1967.


Références :

articles 771 du nouveau code de procédure civile

article 55 du décret du 17 mars 1967.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-23;06.19521 ?
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