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31/10/2007 | FRANCE | N°05/23828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2007, 05/23828


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8o Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2007



No 2007/ 598













Rôle No 05/23828







SARL SWAN





C/



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

TOLLINCHI













réf



Décision déférée à la Cour :

>
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/1734.





APPELANTE



SARL SWAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 11 rue Gustave Deloye - 06000 NICE

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2007

No 2007/ 598

Rôle No 05/23828

SARL SWAN

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/1734.

APPELANTE

SARL SWAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 11 rue Gustave Deloye - 06000 NICE

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMEE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 56 rue de Lille - 75356 PARIS

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substituant Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007,

Rédigé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant compromis sous seing privé des 5 et 11 février 1999, la société Swan vendait à la société Reid Corporation London et Ile de France Ltd (Reid) des biens et droits immobiliers dans une copropriété située à Nice pour un prix de 8.500.000 francs avec versement d'un acompte de 850.000 francs à la signature du compromis.

La vente devait être réitérée par acte authentique le 15 mars 1999, date prorogée au 6 mai 1999.

Le 6 mai 1999 un chèque tiré sur la Midland Bank de Londres, représentant le solde du prix convenu, le montant de divers frais et une autre somme devant être affectée à une autre affaire, était déposé entre les mains du notaire chargé de la vente, qui le remettait le 8 juin 1999 à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) de Nice, laquelle l'adressait à son service parisien en charge des transferts de fonds internationaux par lettre recommandée avec avis de réception le 14 juin 1999.

Le chèque n'arrivera jamais à destination.

Le 25 août 1999, après plusieurs réclamations et une lettre du notaire en date du 22 juillet 1999, l'établissement parisien de la Caisse informait ce dernier de la perte du chèque.

Le 2 septembre 1999, les parties signaient un nouveau protocole d'accord suivant lequel les parties convenaient de la vente des mêmes biens immobiliers mais pour un prix majoré de 11.015.000 francs (frais d'acte notarié inclus) , sous les conditions suspensives d'une part de la production au plus tard le 8 septembre 1999 d'une lettre du groupe Rothschild confirmant le financement global de l'opération et d'autre part du paiement total du prix au plus tard le 20 septembre 1999, date à laquelle devait intervenir la signature de l'acte authentique, faute de quoi "la convention (serait) considérée comme nulle et non avenue et les parties (reprendraient) leur entière liberté".

Le 28 janvier 2000, le notaire chargé de la vente dressait un procès-verbal de défaut, et les biens seront finalement vendus à un autre acquéreur le 6 mars 2002 au prix de 7.700.000 francs.

La société Swan, estimant avoir perdu une chance de réaliser la vente à un meilleur prix par la faute de la Caisse, l'assignait en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal a dit que la Caisse avait commis des fautes à l'occasion de l'encaissement du chèque litigieux qui avaient fait perdre une chance de réaliser la vente du bien immobilier aux conditions initialement projetées, fixé la perte de chance à hauteur de 50 % des préjudices subis, fixé les préjudices financiers subis à la somme de 51.567,20 euros, condamné en conséquence la Caisse au paiement de la somme de 25.783,60 euros, outre les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Swan est appelante de cette décision par déclaration du 15 décembre 2005.

La Caisse est appelante à titre incident.

En cause d'appel le débat porte sur la responsabilité de la Caisse à raison de la faute de son mandataire (La Poste), sur les fautes de la Caisse et de la société Swan, et sur la consistance et le quantum du préjudice indemnisable.

***

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 25 septembre 2006 par la Caisse;

- le 28 août 2007 par la société Swan;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2007.

MOTIFS

1) La société Swan, qui n'avait aucun lien contractuel avec la Caisse ou avec La Poste, et cette dernière n'ayant pas agi en qualité de préposée de la Caisse, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse dans la perte du chèque, sans lui imputer la commission d'un fait qui lui soit personnel à l'origine de cette disparition.

2) Le signalement le 25 août 1999 par la Caisse de la perte du chèque, alors que ce dernier avait été adressé à son centre parisien par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 1999, que celui-ci avait été interrogé à plusieurs reprises sur sa bonne réception du chèque les 30 juin, 15 juillet et 22 juillet 1999, et que l'avis de réception de la lettre recommandée du 14 juin avait été retourné à son agence de Nice dès le 23 juin 1999 sans aucune indication de présentation et de distribution du courrier à son destinataire, a été tardif et donc fautif.

Bien que le délai pour régulariser la vente était expiré le 7 mai 1999, la société Swan est en droit de soutenir qu'elle détenait une chance, si le signalement de la perte du chèque était intervenu plus tôt, de voir l'acquéreur accepter à bref délai de confirmer son paiement par l'établissement d'un nouveau chèque ou la réalisation d'un virement, et voir ainsi la vente se réaliser aux conditions initiales, dès lors que la remise du chèque le 6 mai 1999 manifestait sans équivoque à cette date sa volonté d'acquérir, et que la persistance de son intérêt pour cette acquisition résulte également du fait de son acceptation, le 2 septembre 1999, de signer un nouveau protocole d'accord portant sur la vente des mêmes biens.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la perte de chance de voir se réaliser la vente aux conditions initiales n'a pas pu (pour partie) trouver sa cause dans le fait que la société Swan "a entendu poursuivre (les) négociations sur des bases différentes et plus incertaines", dès lors qu'il y a eu accord sur ces nouvelles bases, et qu'au surplus les négociations ayant abouti à cet accord n'ont pu être ouvertes qu'en raison de la perte de chance de voir l'acquéreur effectuer un nouveau paiement à bref délai.

3) Contrairement à ce que soutient la société Swan, la remise entre ses mains de l'indemnité de 850.000 francs prévue au compromis de vente de février 1999 à titre de dommages et intérêts en cas de non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, représente bien une indemnisation (en l'occurrence partielle) de son préjudice consécutif à la faute de la Caisse, dès lors que cette faute a été en partie à l'origine de la non-réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, et du préjudice qui en est résulté.

Le quantum global du préjudice doit être évalué, comme fixé par le premier juge, à la somme de 179.989,19 euros, faute pour la société Swan d'établir le moindre lien entre sa demande d'indemnisation au titre d'honoraires d'avocat et le présent litige, et d'apporter une quelconque justification des diverses dépenses personnelles engagées par son dirigeant qu'elle invoque.

Après déduction de l'indemnité de 850.000 francs, et compte tenu du fait qu'il ne peut se déterminer qu'à la mesure de la perte de chance évoquée ci-dessus, le préjudice indemnisable sera fixé à la somme de 45.000 euros.

La Caisse sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.

***

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a fixé la perte de chance imputable à la Caisse à 50 % des préjudices subis et condamné cette dernière à verser à la société Swan la somme de 25.783,60 euros.

La Caisse doit supporter les dépens d'appel et il est équitable d'allouer à la société Swan une somme de 2.000 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la perte de chance imputable à la caisse des dépôts et consignations à 50 % des préjudices subis par la société Swan et condamné celle-ci au paiement d'une somme de 25.783,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne la caisse des dépôts et consignations à payer à la société Swan la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que la caisse de dépôts et consignations supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la caisse des dépôts et consignations à payer à la société Swan la somme de 2.000 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/23828
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;05.23828 ?
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