COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2007
M. A. V.
No 2007 / 738
Rôle No 06 / 12380
Anne X...
C /
SCP COMBE CARRIER COTTAREL JURION-GIANNINI-CARAMAGNOL
Patricia Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 361.
APPELANTE
Mademoiselle Anne X...
née le 20 Août 1960 à KARISRUHE (ALLEMAGNE), demeurant...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SCP COMBE CARRIER COTTAREL JURION-GIANNINI-CARAMAGNOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège, demeurant 115 Rue Mongolfier-BP 15-83601 FREJUS CEDEX
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Patricia Y...
né le 27 Octobre 1952 à HANOI (VIETNAM) (99), demeurant...-83700 SAINT RAPHAEL
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 mai 2006 par le tribunal de grande instance de TARASCON dans le litige opposant Anne X... à la SCP COMBE-CARRIER-COTTAREL-JURION-GIANNINI-CARAMAGNOL et à Maître Patricia Y... ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Anne X... le 6 juillet 2006 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 30 mai 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Anne X... le 28 septembre 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCP COMBE-CARRIER-COTTAREL-JURION-GIANNINI-CARAMAGNOL et Maître Patricia SIMON JEANle 25 octobre 2007 ;
SUR CE :
Pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, il convient de se reporter à l'arrêt avant dire droit en date du 30 mai 2007 qui a invité les parties à conclure sur l'application éventuelle des règles de la responsabilité quasi-délictuelle.
Anne X... reproche à Maître Patricia Y..., alors membre de la SCP COMBE-CARRIER-COTTAREL-JURION-GIANNINI-CARAMAGNOL, d'avoir commis une double faute à l'origine de son préjudice consistant en la remise de la somme de 24 500 euros qu'elle a du consentir à son acquéreuse lors de la vente du bien immobilier qu'elle avait acquis selon acte passé par le ministère de ce même notaire, le 12 octobre 1990.
Ainsi, en premier lieu, elle reproche à celui-ci de ne pas avoir vérifié à l'occasion de ce premier acte la teneur du permis de construire modificatif en date du 14 mai 1979 et du certificat de conformité correspondant dont se prévalaient ses vendeurs, les époux B..., qui ne prenaient nullement en compte un nouvel agrandissement de 16 m2 réalisé par ceux-ci, sans aucune autorisation, courant 1987.
Il convient d'objecter qu'il importe peu que ces documents n'aient pas été annexés à l'acte de vente, dans la mesure où il résulte des énonciations de l'acte authentique que Anne X... en a eu connaissance (cf. page 4) et qu'en tout état de cause, la seule lecture de ceux-ci ne pouvait permettre au notaire, qui n'avait nullement l'obligation de se rendre sur les lieux de déceler une différence entre la surface mentionnée et la surface réelle du logement.
Par ailleurs, en l'état de ces documents, nullement remis en cause par les parties qui, quant à elles, connaissaient les lieux, il n'avait pas plus l'obligation d'interroger le syndic sur la réalisation de modifications éventuelles qu'il n'était pas en mesure de soupçonner.
Dès lors, il apparaît qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître Patricia Y... à l'occasion de la rédaction de l'acte du 12 octobre 1990.
Maître Patricia Y... a également été chargé de la rédaction de l'acte sous seing privé en date du 6 février 2004 par lequel Anne X... s'engageait à vendre ce bien, sous la même désignation, à Claudine C..., pour un prix de 195 000 euros. L'appelante expose que la venderesse ayant appris que la surface contenue dans le permis modificatif n'était que de 57, 20 m2 alors même que le décompte de la surface selon la loi CARREZ ressortait à 70, 59 m2, elle a du lui consentir une diminution du prix de 24 391, 84 euros, sous la menace d'une action judiciaire, ce qui aurait pu être évité si le notaire avait pris la peine de comparer le permis de construire et le certificat loi CARREZ.
Il est certain que l'examen concomitant de ces deux documents aurait pu permettre au notaire de mettre en évidence l'existence d'une difficulté quant à la surface réelle du bien et que son manque d'attention sur ce point est susceptible de constituer une faute professionnelle.
Cependant, il appartient à Anne X... de justifier que cette faute est à l'origine du préjudice allégué. Or, en l'espèce, il apparaît que celle-ci était parfaitement informée de la surface réelle de son bien, qu'elle a d'ailleurs occupé pendant quatorze années, ainsi qu'en atteste la lettre faite au Centre des Impôts Fonciers le 17 avril 1997 dans laquelle elle a déclaré une surface habitable de 70 m2. On peut en déduire qu'elle a volontairement dissimulé cette distorsion entre surface réelle et surface autorisée tant au notaire qu'à son acquéreuse et que craignant de voir reconnaître sa mauvaise foi dans le cadre d'une procédure judiciaire, elle a d'elle-même renoncé à partie du prix de vente tel que fixé dans la promesse de vente du 6 février 2004 et ce, dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 5 juillet 2004, hors la présence du notaire.
Ainsi, il apparaît que le préjudice invoqué par celle-ci ne résulte que de son propre fait et est sans lien direct avec le défaut d'attention pouvant être reproché Maître Patricia Y....
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Anne X... qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
Reçoit Anne X... en son appel,
Au fond,
Confirme le jugement du 12 mai 2006 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Anne X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT