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27/11/2007 | FRANCE | N°06/17994

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 27 novembre 2007, 06/17994


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 17994

Chantal X...

C /

FGTI FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 74.

APPELANTE

Madame Chantal X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 302 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridict

ionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 01 Janvier 1964 à MARSEILLE (13000)

... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 17994

Chantal X...

C /

FGTI FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 74.

APPELANTE

Madame Chantal X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 302 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 01 Janvier 1964 à MARSEILLE (13000)

... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FGTI FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance,94080 VINCENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007.

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

Mme Chantal X... a été victime d'une agression le 10 septembre 1991 à MONTPELLIER (Hérault), pour laquelle elle a été indemnisée par décisions de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date des 21 décembre 1993 et 24 février 1994 et par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 12 septembre 1995.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme Chantal X... a déposé le 7 juin 2001 une requête devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE.
Elle demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une indemnité provisionnelle de 60. 000 F. (9. 146,94 €).
Par décision du 27 mai 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné l'expertise médicale de Mme Chantal X..., confiée au Dr Simon Y..., et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2002.
Par l'intermédiaire du greffe de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, il a été demandé à Mme Chantal X... le 21 janvier 2003, par l'intermédiaire de son avocat, de présenter sa demande chiffrée en indemnisation.
L'avocat de Mme Chantal X... a fait parvenir la demande chiffrée de cette dernière le 28 novembre 2005.
Par décision du 25 septembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a constaté la péremption de l'instance initiée par Mme Chantal X... à l'occasion de la requête présentée le 7 juin 2001.
Mme Chantal X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Chantal X... en date du 11 mai 2007.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 8 juin 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 14 septembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a le caractère d'une juridiction civile et que sauf dispositions particulières contraires du Code de procédure pénale, la procédure suivie devant la commission, tant en première instance que devant la Cour, suit les règles du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu dès lors que les dispositions des articles 386 à 393 du Nouveau Code de Procédure Civile relatives à la péremption d'instance sont bien applicables à la procédure suivie devant la commission d'indemnisation.

Attendu que l'article 706-5 du Code de procédure pénale invoqué par Mme Chantal X... ne concerne pas l'incident de péremption d'instance mais a trait à la forclusion de la demande d'indemnisation elle-même et à la possibilité, pour le requérant, d'être relevé de cette forclusion dans certains cas.
Attendu que la procédure en relevé de forclusion prévue par cet article n'est donc pas applicable en l'espèce puisque l'action en aggravation initialement engagée par Mme Chantal X... n'est pas atteinte par la forclusion mais que cette instance se trouve éteinte pas la péremption en application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, faute de diligence des parties pendant deux années.
Attendu qu'il est en effet constant qu'entre le 21 janvier 2003 et le 28 novembre 2005 aucune des parties n'a accompli de diligence, que de ce fait la péremption de l'instance est bien acquise depuis le 21 janvier 2005.
Attendu en conséquence que le jugement déféré, qui a constaté cette péremption d'instance, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mme Chantal X... des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/17994
Date de la décision : 27/11/2007

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

En application des dispositions de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a le caractère d'une juridiction civile et, sauf dispositions particulières contraires du Code de procédure pénale, la procédure suivie devant la commission, tant en première instance que devant la Cour, suit les règles du Nouveau Code de Procédure Civile. Dès lors les dispositions des articles 386 à 393 du Nouveau Code de Procédure Civile relatives à la péremption d'instance sont bien applicables à la procédure suivie devant la commission d'indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes, 13 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-11-27;06.17994 ?
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