6o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2007
No 2007 / 967
Rôle No 06 / 15863
Georges Barthélémy X...
C /
Janine Y... divorcée X...
Grosse délivrée
le :
à : SCP PRIMOUT
SCP COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 04 / 1153.
APPELANT
Monsieur Georges Barthélémy X...
né le 19 Mai 1935 à KOUBA (ALGERIE) (16000),
demeurant...-83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Valérie MARTIN- PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame Janine Y... divorcée X...
née le 23 Mai 1938 à ORAN (ALGERIE),
demeurant ...
...
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Paul Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Marie- Claire FALCONE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie- Sol ROBINET.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007.
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie- Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE
M. X... est appelant d'un jugement du 6 juillet 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, qui l'a débouté de ses demandes tendant à faire juger que Mme Y... avait renoncé au paiement complet de la prestation compensatoire à elle allouée, et subsidiairement à la condamnation de cette dernière au paiement de 9. 909 € représentant le montant de ses droits dans l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
Par arrêt du 4 septembre 1987, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment, condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 2. 000francs par mois.
Par acte notarié du 5 juillet 1988, il a été procédé à la vente par M. X... à Mme Y... de ses droits sur un immeuble indivis, moyennant le prix de 65. 000 francs.
Selon décompte de Mme Y..., depuis le mois de juin 1988, M. X... ne verse que la somme de 1. 500 francs par mois au titre de la rente viagère.
Par acte du 9 mars 2000, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme de 138. 868 francs, représentant l'arriéré de prestation compensatoire.
M. X... s'est opposé à la demande et après avoir engagé plusieurs procédures, a saisi le tribunal de grande instance de Marseille qui a rendu la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2007, M. X... demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, et de constater l'accord tacite intervenu entre les parties.
Mme Y... a conclu le 20 février 2007 à la confirmation de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X... fait valoir qu'un accord tacite est intervenu entre les parties, aux termes duquel, Mme Y... a renoncé à réclamer la totalité de la rente viagère à elle allouée, a accepté le règlement de la somme de 1. 500 francs au lieu de 2. 000 francs, et qu'en contre partie, il a abandonné ses droits sur l'immeuble indivis.
Si un accord portant sur la prestation compensatoire peut intervenir entre des parties après une décision définitive, encore faut- il, s'il ne résulte pas d'un acte écrit, clair et précis, que la renonciation du créancier ne soit pas équivoque.
En particulier elle ne peut résulter de l'abstention prolongée de toute réclamation amiable ou contentieuse de la crédirentière.
En l'espèce, pour établir l'accord tacite qui serait intervenu entre les parties, M. X... produit une lettre de son conseil du 3 décembre 1987, et sa réponse du 10 décembre 1987.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier sa demande ; en effet, la lettre du 3 décembre 1987 de l'avocat de M. X... est ainsi conçue :
« mon confrère, conseil de Mme X..., vient de me faire savoir que sa cliente acceptait la diminution de la prestation compensatoire telle que fixée par la cour, mais qu'elle estimait qu'elle devait être ramenée à un chiffre mensuel de 1. 500 francs alors que nous avions proposé 1. 200 francs (…..) La diminution de cette prestation supposerait évidemment le renoncement à vos droits sur l'appartement commun et le règlement des frais de notaire relatifs à la liquidation ».
Or, non seulement M. X... ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties sur ces modalités, en versant la copie d'une lettre simple qu'il aurait adressée en réponse à son conseil le 10 décembre 1987, et une correspondance d'un avocat, en date du 11 mai 2000, qui n'apporte rien au litige, mais en outre, par acte notarié du 5 juillet 1988, il n'a pas renoncé à ses droits sur l'immeuble indivis, à titre de complément de prestation compensatoire.
Au contraire, aux termes de cet acte, ses droits ont été fixés à 65. 000 francs, que Mme Y... « a payé comptant directement, et en dehors de la comptabilité du notaire au cédant qui lui en consent bonne et valable quittance ».
M. X... soutient que cette somme n'a pas été effectivement payée par Mme Y... ; mais dès lors qu'il a donné quittance à celle- ci dans l'acte notarié, il lui appartient d'établir que le prix n'a pas été réglé ;
M. X... ne fait pas cette preuve en versant aux débats ses relevés bancaires relatifs à un compte ouvert à la Société Générale, du 19 février 1988 au mois de décembre 1988.
Enfin, Mme Y... établit qu'elle a réglé les frais de notaire, contrairement à la proposition transactionnelle figurant dans la lettre de Me B... du 3 décembre 1987.
Ainsi, M. X... ne rapportant pas la preuve d'un accord intervenu entre les parties quant au règlement de la prestation compensatoire, sa demande ne peut être accueillie et le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande que Mme Y... conserve à sa charge les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens ; ceux- ci sont à la charge de M. X... qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics.
Recevant l'appel,
Le déclare mal fondé,
Confirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,