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13/12/2007 | FRANCE | N°06/14979

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, 06/14979


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2007
XF
No 2007 / 713












Rôle No 06 / 14979






Claude X...





C /


Jeannie Y... épouse Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date

du 18 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04064.




APPELANT


Monsieur Claude X...

né le 07 Juillet 1946 à HYÈRES (83400), demeurant ...



représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2007
XF
No 2007 / 713

Rôle No 06 / 14979

Claude X...

C /

Jeannie Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04064.

APPELANT

Monsieur Claude X...

né le 07 Juillet 1946 à HYÈRES (83400), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame Jeannie Y... épouse Z...

née le 25 Janvier 1953 à HYERES (83400), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Marie POUEY SANCHOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

Claude X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en intimant par acte du 21 août 2006 Jeannie Y... épouse Z....

Le tribunal avait été saisi par l'intimée d'une action en partage des biens qui lui avaient appartenu en commun avec l'appelant avant le prononcé de leur divorce.

Il a homologué l'état liquidatif dressé par un notaire et les attributions de lots, condamné Claude X... à payer, indépendamment des dépens mis à sa charge, dans les huit jours de la notification de sa décision, à Jeannie Z... une somme de 44207 € 18 avec intérêts à titre de soulte ainsi qu'une indemnité de 1000 € en compensation de ses frais irrépétibles, dit qu'il serait procédé aux formalités légales et ordonné l'exécution provisoire.

L'appelant demande à la cour de réformer le jugement, de renvoyer les parties devant le notaire pour lui permettre de dresser un état liquidatif conforme à l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement de fixer à la somme de 166 280 € 69 à majorer des taxes foncières pour l'année 2005 le montant de son compte d'indivision.

Il affirme en effet que le notaire aurait dû le convoquer par l'intermédiaire d'un huissier et qu'il aurait dû lui demander ses observations et actualiser l'état liquidatif pour tenir compte des charges jusqu'au partage et ajoute que celles qu'il a assumées sont bien supérieures à celles qui lui sont créditées.

L'intimée soutient au contraire que le partage n'a toujours pas été effectué près de douze ans après le prononcé du divorce, que l'appelant qui profite seul des immeubles indivis essaie par tous les moyens d'y faire obstacle et qu'il aurait dû communiquer ses éléments de preuve au notaire dont le procès- verbal est régulier.

Elle conclut donc, en ajoutant que l'appelant a communiqué tardivement des pièces, à leur rejet, au rejet de ses demandes, à sa condamnation au paiement des sommes de 44207 € 18 avec intérêts, de 10000 et de 3000 € au titre de la soulte due, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et à l'homologation de l'état liquidatif.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2007.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile.

Les pièces que l'appelant a versées aux débats le 26 septembre 2007 ne doivent pas être déclarées irrecevables car l'intimée a disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et compléter éventuellement ses explications ou son dossier.

L'appel doit être déclaré recevable au vu de l'ensemble des documents communiqués.

Le TGI de Toulon a, aux termes d'un jugement du 15 novembre 2001 confirmé en appel le 28 octobre 2003, constaté que le divorce de Jeannie Y... et de Claude X... qui s'étaient mariés sans contrat avait été prononcé par un jugement du 15 décembre 1992 et statué sur les modalités du partage.

Il a à ce titre, entre autres dispositions,
dit que le jugement de divorce prendrait effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation soit le 23 avril 1990,
dit que la maison commune située à Hyères avait une valeur de 660 000 F et que les meubles meublants avaient une valeur de 10000 F,
dit que le terrain agricole commun à Hyères avait une valeur de 150 000 F,
dit que le passif commun réglé par Claude X... pour le compte de la communauté s'élevait au 20 décembre 2000 à la somme de 554 348 F 02 et qu'il lui était dû récompense de la moitié par Jeannie Y...,
dit qu'il serait tenu compte par le notaire des prêts, des charges et des taxes foncières ou d'habitation payés par l'un ou l'autre des époux depuis cette date jusqu'au jour du partage définitif,
dit et jugé que Claude X... devait à la communauté une indemnité d'occupation de3300 F par mois pour la maison et de 5000 F par an pour le terrain et ce à compter du 23 avril 1990 et jusqu'au partage,
fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Claude X... portant sur la maison et ce pour la valeur de 660 000 F,
fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Jeannie Y... portant sur le terrain et ce pour la valeur de 150 000 F et
renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, maître E..., pour la poursuite des opérations de liquidation.

Le procès- verbal qu'il a établi le 30 avril 2004 indique que Claude X... qui avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2004 à laquelle était jointe le projet d'état liquidatif a fait défaut et que Jeannie Y... a reconnu que les masses active et passive ainsi que les attributions de biens étaient conformes au jugement et à l'arrêt précités.

L'état liquidatif a arrêté les masses active et passive et l'actif net respectivement à 220 183 € 36, 84 510 € et à 135 673 € 36, attribué à Claude X... la maison et la moitié des meubles meublants à charge pour lui de verser une soulte de 44207 € 18 à Jeannie Y... et attribué à cette dernière le terrain et la moitié des meubles meublants.

Cet acte ne saurait être annulé faute pour le notaire d'avoir fait signifier à Claude X... une sommation à comparaître, alors qu'il l'a régulièrement convoqué par une lettre comportant une copie du projet d'état liquidatif et que le délai de près de deux mois était suffisant pour lui permettre de le communiquer à son conseil, de recueillir son avis et de faire connaître ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait les 31 mars, 19 avril et 29 avril 2004.

Le fait que le notaire n'ait pu disposer de ses observations verbales n'est pas non plus de nature à justifier l'annulation de l'acte, alors qu'il n'allègue pas avoir été dans l'incapacité de déférer à la convocation reçue.

Claude X... ne saurait également lui faire grief d'avoir enfreint l'autorité de la chose jugée et de ne pas avoir tenu compte des charges qu'il affirme avoir payées pour le compte de l'indivision après le prononcé du jugement précité du 15 novembre 2001, alors qu'il ne lui a communiqué aucun décompte et aucune justification de paiement.

Il ne démontre d'ailleurs pas davantage devant la cour avoir payé les sommes dont il réclame l'imputation à son crédit au titre de la période postérieure au 20 décembre 2000, date à laquelle le montant de la récompense qui lui était due pour la période antérieure avait été arrêté.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

La demande de dommages et intérêts de Jeannie Y... est infondée.

Mais elle est en droit de recevoir une indemnité complémentaire de 1500 € en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour pouvoir se défendre en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le paiement des dépens d'appel incombera en outre à l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,

Dit que les pièces produites par Claude X... sont recevables ;

En la forme reçoit l'appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant, ordonne à Claude X... de payer à Jeannie Y... une indemnité complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) ;

Met en outre les dépens d'appel à la charge de Claude X... ;

En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14979
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;06.14979 ?
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