COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2007
XF
No 2007 / 714
Rôle No 06 / 15075
Jean- Pierre X...
Gilda Y... épouse X...
C /
S. C. P. Z... BONETTO CAPRA MAITRE
Jacques- Patrice Z...
BANQUE POPULAIRE PROVENCE ET CORSE
ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04432.
APPELANTS
Monsieur Jean- Pierre X...
né le 26 Novembre 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant...- 13012 MARSEILLE
Madame Gilda Y... épouse X...
née le 12 Octobre 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant...- 13012 MARSEILLE
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
LA SCP Z... BONETTO CAPRA MAITRE,
dont le siège est...
13723 MARIGNANE CEDEX
Monsieur Jacques- Patrice Z...
demeurant... 13723 MARIGNANE CEDEX
représentés par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par la SELARL BAFFERT- FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
LA BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
dont le siège est 245 boulevard Michelet- BP 25-
13274 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE
dont le siège est 87 rue de Richelieu- 75002 PARIS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
Les époux Jean X... et Gilda Y... ont interjeté appel d' un jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en intimant par acte du 24 août 2006 la SCP Z... BONETTO CAPRA MAITRE, maître Z..., la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la compagnie AGF VIE (ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE).
Le tribunal avait été saisi par les appelants d' une action en réparation du préjudice que leur avaient occasionné les conditions de souscription d' un acte de cautionnement.
Il a, entre autres dispositions, rejeté leurs demandes, rejeté les demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge des requérants.
Les époux X... sollicitent la réformation de cette décision, le rejet des prétentions de leurs adversaires et leur condamnation in solidum au paiement de deux indemnités de 80 000 et de 5000 € en compensation de leur préjudice et de leurs frais irrépétibles.
Ils affirment en effet qu' ils se sont engagés comme caution d' une société qui avait contracté un emprunt dans l' ignorance de la portée exacte de leurs obligations et de la garantie de leur assurance et qu' ils ont été poursuivis par la banque après la défaillance de l' emprunteur bien qu' elle ait laissé perdre ses autres recours et qu' elle ait mal rempli comme les autres intimés son devoir d' information et de conseil.
La SCP Z... BONETTO CAPRA MAITRE et maître Jacques- Patrice Z... prétendent au contraire qu' ils n' ont pas enfreint leurs obligations, que l' acte authentique exposait clairement les engagements des cautions et leur garantie d' assurance et que la perte de ses garanties par la banque ne peut leur être reprochée.
Ils concluent donc au rejet des réclamations des appelants, à la confirmation du rejet de leurs demandes et à l' octroi d' une indemnité de 3000 € en compensation de leurs frais irrépétibles.
La BPPC soutient également qu' elle a rempli correctement son devoir de conseil et d' information et ajoute que la prescription de l' article L 110- 4 du code de commerce est applicable, que la renonciation par les cautions au bénéfice de la subrogation n' a eu aucune conséquence, que les appelants n' ont subi aucun préjudice et que leurs demandes sont nouvelles en appel.
Elle sollicite donc la confirmation du rejet de leurs réclamations et leur condamnation au paiement d' une indemnité de 1500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AGF VIE SA indique quant à elle que l' action des époux X... est prescrite, qu' ils ont été parfaitement informés des limites de garantie de la police d' assurance groupe souscrite par la banque et que l' assureur n' était tenu d' aucun devoir d' information et de conseil.
Elle conclut en conséquence à la confirmation partielle du jugement, à l' application de la prescription, subsidiairement au rejet des réclamations des appelants et à leur condamnation au paiement d' une indemnité de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2007.
MOTIFS DE L' ARRET :
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l' article 467 du nouveau code de procédure civile.
Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.
La BPPC a, aux termes d' un acte authentique reçu les 17 et 25 novembre 1986 par maître Jacques- Patrice Z... notaire associé au sein d' une SCP devenue aujourd' hui la SCP Z... BONETTO CAPRA MAITRE, prêté une somme de 1 700 000 F à une société dénommée Sarl REGIE GRAND DELTA (SRGD par abréviation) représentée par ses associés Franck D..., Jean- Claude E... et les époux X... ainsi que par son gérant.
Il était précisé que le prêt était destiné à l' achat d' un matériel audiovisuel, qu' il était consenti pour une durée de 7 ans et remboursable au moyen du paiement de 84 mensualités de 29557 F 05 chacune entre le 20 janvier 1987 et le 20 décembre 1993 et que les associés et un tiers du nom de A... accordaient leur cautionnement solidaire appuyé de trois inscriptions hypothécaires, avec la mention
« A. D. I. 34 % Mr Franck D...
F...
33 % Mr Jean Claude E...
33 % Mr Jean- Pierre X.... »
Il était également précisé que l' emprunteur et les cautions étaient réputés solidaires des engagements souscrits et des sommes restant dues envers et à la banque, qu' ils ne pourraient se prévaloir du bénéfice de division et de discussion et que les cautions s' engageaient en particulier à lui rembourser toutes les sommes que l' emprunteur pourrait lui devoir en principal, intérêts, frais et accessoires, sans que chacune d' elles puisse exiger d' elle qu' elle ne la poursuive que dans la limite de sa part compte tenu de l' existence des autres cautions.
L' acte indiquait enfin qu' elles sollicitaient leur adhésion si les conditions d' octroi du prêt le prévoyaient à une assurance groupe souscrite par la banque pour couvrir les risques de décès, d' invalidité ou d' incapacité à concurrence du montant d' un capital égal au prêt et pour sa durée et qu' elles reconnaissaient détenir une notice rappelant les dispositions essentielles de cette assurance.
Les époux X... ont demandé d' y adhérer et la compagnie AGF VIE a établi le 20 octobre 1986 un certificat attestant de leur affiliation à ladite garantie en précisant que le montant du prêt dont la durée était de 84 mois était de 1 700 000 F et que le montant à garantir était de 561 000 F soit 33 % de celui- ci.
La SRGD a été déclarée en redressement judiciaire le 9 septembre 1992 et n' a pu rembourser entièrement le prêt dont le solde s' est révélé irrécouvrable au terme du jugement de clôture de la procédure collective en date du 21 octobre 1996.
La BPPC a alors, le 13 février 2002, fait notifier aux époux X... l' inscription d' une hypothèque provisoire sur l' immeuble qu' ils avaient accepté d' hypothéquer en sa faveur aux termes de l' acte de prêt.
Les dispositions de cet acte relatives à l' étendue des obligations contractées par les époux X... ne comportent pas d' ambiguïtés telles qu' elles auraient eu pour conséquence de ne pas leur permettre d' en comprendre la signification malgré une imperfection de rédaction tenant à l' emploi du sigle A. D. I. qui n' a pas été explicité.
Ses mentions concernant l' adhésion des cautions au bénéfice de l' assurance groupe ne sont pas non plus de nature à laisser planer un doute sur la portée de la garantie souscrite, d' autant plus que le certificat d' affiliation est suffisamment explicite tant au sujet du montant assuré que de la période d' assurance.
Il ne saurait être par ailleurs reproché au notaire d' avoir indiqué par erreur et en violation des dispositions de la loi numéro 84- 148 du 1er mars 1984 que les cautions renonçaient au bénéfice de la règle instituée par l' ancien article 2037 du code civil, alors que cette clause n' a eu aucune conséquence préjudiciable pour les appelants.
La responsabilité du notaire et de la SCP ne peut donc être engagée.
L' exception de prescription opposée par la BPPC et par la compagnie AGF VIE doit être rejetée, car l' assignation introductive d' instance a été signifiée le 6 avril 2004, moins de dix ans après la notification le 13 février 2002 aux époux X... de l' inscription de l' hypothèque provisoire précitée, cette date étant celle à laquelle les appelants ont su que la banque entendait mettre à exécution leurs obligations.
Leurs demandes relatives aux manquements commis par la banque et par la compagnie d' assurance au titre de leurs devoirs d' information et de conseil doivent cependant être rejetées pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
Leurs demandes fondées sur l' ancien article 2037 précité ne sont pas nouvelles en appel et sont donc recevables.
La BPPC reconnaît qu' elle a laissé périmer l' hypothèque qu' elle avait inscrite en premier rang sur un immeuble appartenant à Franck D... et qu' elle aurait pu recouvrer la totalité de sa créance si elle avait pu se prévaloir de cette sûreté.
Le montant de la somme dont elle poursuit le règlement est de 75 477 € 41 d' après son dernier décompte arrêté au 12 mars 2007.
Dans les rapports des cofidéjusseurs l' obligation des époux X... est limitée à 33 % du montant des sommes impayées, soit à 24 907 € 55.
Mais il n' est pas certain que Franck D... aurait exercé un recours subrogatoire à leur encontre ou qu' un tel recours aurait été jugé recevable ou fondé, en sorte que leur obligation envers la BPPC doit être réduite à la somme de 20 000 € et que les dommages et intérêts dont ils sont en droit de lui réclamer le paiement doivent être fixés à celle de 75 477 € 41 – 20 000 € = 55 477 € 41.
Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.
La charge des dépens doit incomber à la BPPC qui a exercé des poursuites sans tenir compte du préjudice qu' elle avait occasionné aux époux X....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit les appels ;
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette les demandes des époux X... envers maître Z..., la SCP Z... BONETTO CAPRA MAITRE et la compagnie AGF VIE ;
Ordonne à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE de payer aux époux X... une indemnité de 55477 € 41 (cinquante- cinq mille quatre- cent- soixante- dix- sept euros et quarante- et- un centimes) ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ;
Autorise la distraction des dépens d' appel à son encontre au profit de la SCP BLANC AMSELLEM MIMRAM CHERFILS titulaire d' un office d' avoué à la cour, si elle en a fait l' avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT