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13/12/2007 | FRANCE | N°06/19481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, 06/19481


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2007


No 2007 / 1020








Rôle No 06 / 19481






Josette Pierrette X... épouse Y...

AJ Totale 18 / 06 / 2007


C /


Pietro Y...

































Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP PRIMOUT
réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tr

ibunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juillet 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 03 / 6790.




APPELANTE


Madame Josette Pierrette X... épouse Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004075 du 18 / 06 / 2007 accordée par le b...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2007

No 2007 / 1020

Rôle No 06 / 19481

Josette Pierrette X... épouse Y...

AJ Totale 18 / 06 / 2007

C /

Pietro Y...

Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP PRIMOUT
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juillet 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 03 / 6790.

APPELANTE

Madame Josette Pierrette X... épouse Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004075 du 18 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le 21 Février 1943 à LA CIOTAT (13600),

demeurant ...- 83330 EVENOS

représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Pietro Y...

né le 02 Février 1943 à ACERRA (ITALIE),

demeurant ...- 83110 SANARY SUR MER

représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en Chambre du Conseil. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Marie- Claire FALCONE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie- Sol ROBINET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie- Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE

Mme X... est appelante d' un jugement du 6 juillet 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon, qui a débouté les parties de leurs demandes en divorce.

Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2007, Mme X... demande à la cour d' appel d' infirmer le jugement et de prononcer le divorce aux torts du mari ; subsidiairement, elle demande le prononcé du divorce par application de l' article 238 et 246 du code civil ; en tout état de cause elle demande une prestation compensatoire de 100. 000 €.

M. Y... conclut le 29 août 2007 à la confirmation de la décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le divorce

Mme X... demande le divorce en invoquant le comportement violent et coléreux du mari ; celui- ci s' oppose à la demande.

Il résulte du dossier que M. Y... a été condamné en 1991 par la cour d' assises à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; il a été libéré en juin 2002 ; selon le témoignage de Mme B... Annie, confirmé par un certificat médical de docteur C..., du 17 janvier 2006, l' état de santé de Mme X... s' est alors aggravé ; Mme B..., comme le docteur C..., ont constaté l' état de stress, d' angoisse de Mme X... qui invoquait le harcèlement quasi permanent du mari depuis son retour au domicile de la famille ; selon le témoin, Mme X... était notamment contrainte de faire adresser son courrier au domicile de son fils, pour éviter que le mari s' en empare, et souffrait de l' emprise morale que son époux lui faisait subir ; Mme B... a constaté l' amélioration de l' état de santé de son amie depuis la séparation du couple.

Si Mme X... n' a pas engagé une procédure de séparation durant l' incarcération du mari, le comportement de ce dernier qui a été condamné pour des faits graves à une lourde peine d' emprisonnement et qui, à sa libération, a fait subir à sa femme des pressions de tous ordres au point d' altérer sa santé et de rendre nécessaire son départ du domicile conjugal, alors qu' elle en avait obtenu la jouissance par ordonnance de non- conciliation du 14 décembre 2004, comme l' a prescrit le docteur C... dans un certificat du 3 février 2005, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien du lien conjugal.

Les témoignages versés au débat par M. Y..., rédigés par des amis du mari n' ayant pas partagé l' intimité du couple, ne sont pas de nature à combattre sérieusement les pièces produites par l' appelante.

C' est pourquoi la demande en divorce fondée sur l' article 242 ancien du code civil doit être accueillie et le jugement infirmé de ce chef.

- Sur la demande de prestation compensatoire

Mme X... demande une prestation compensatoire de 100. 000 €.

Agée comme le mari de 64 ans, elle est mariée depuis le 10 septembre 1966, sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de l' union des époux.

Mme X... est retraitée ; elle déclare percevoir une retraite de 818 € par mois dans sa déclaration sur l' honneur du 30 janvier 2006 ; en 2007, sa retraite de la caisse régionale d' assurance maladie du Sud- Est, s' élève à 744, 44 € par mois ; elle perçoit en outre de la caisse Pro BTP, 109 € par mois.

Elle est locataire et doit régler un loyer, avec provisions, de 649, 93 € compensé en partie par une allocation logement de 211, 87 €.

Le couple est propriétaire de parts égales dans une société civile immobilière, La Chapelle, qui possède un studio à Allos (04), évalué par Mme X... à 50. 000 € dans sa déclaration sur l' honneur.

M. Y... exerçait des fonctions de directeur commercial dans une entreprise de bâtiment jusqu' à son incarcération en 1991 ; il a été détenu jusqu' en 2002 ; selon un bulletin de paye produit par l' appelante du mois d' aout 2002, il a été salarié en qualité de chef d' équipe à compter du 27 juin 2002, de l' entreprise SGCAA à Six Fours Plages.

M. Y... a obtenu une rente pour une maladie professionnelle de 1628, 31 € au 29 octobre 2002.

C' est le seul revenu qu' il déclare dans sa déclaration sur l' honneur du 23 août 2007 (1. 671 € par mois). Il est locataire et doit régler un loyer de 638 € par mois.

Ses charges, comme celles de Mme X..., sont celles de la vie courante.

Enfin il résulte d' une lettre de la caisse primaire du Var, du 25 juin 2004, qu' il lui a été alloué une somme de 25. 000 € au titre de la réparation de son préjudice pour maladie professionnelle, à la suite d' un décision du 25 mai 2004 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; mais cette somme qui compense un préjudice personnellement souffert par M. Y... ne peut être prise en compte dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.

En l' état de ces éléments, la rupture du lien conjugal crée, au détriment de Mme X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui doit être compensée par l' allocation d' une prestation compensatoire.

Celle- ci est fixée à la somme de 20. 000 € compte tenu des éléments d' appréciation dont la cour d' appel dispose.

L' équité commande que Mme X... qui bénéficie de l' aide juridictionnelle, conserve à sa charge les sommes qu' elle a pu exposer non comprises dans les dépens ;

Ceux- ci sont à la charge de M. Y... qui succombe principalement.

M. Y... est enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts dés lors que sont admises les prétentions de l' appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.

Recevant l' appel,

Au fond,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Vu l' ordonnance de non- conciliation du 14 décembre 2004,

Prononce le divorce des époux X... / MESSINA, aux torts du mari

Constate que Madame Josette Pierrette X...

née le 21 Février 1943 à LA CIOTAT (13600),
et
Monsieur Pietro Y...

né le 02 Février 1943 à ACERRA (ITALIE), se sont mariés le 10 septembre 1970 à LA CIOTAT (Bouches du Rhône).

Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l' acte de mariage des époux et de l' acte de naissance de chacun d' eux ;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et à dommages et intérêts,

Condamne M. Y... aux dépens,

Dit qu' ils seront recouvrés par le Trésor Public, conformément aux dispositions législatives et réglementaires sur l' aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/19481
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;06.19481 ?
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