1ère Chambre C
ARRÊT
DU 18 DÉCEMBRE 2007
No 2007 /
G. R.
Rôle No 07 / 14257
S. A. R. L. RIVIERA INVEST
Franck X...
Maître Marie- Claire Y...
Z...
Maître Claude A...
C /
S. A. R. L. NICE HOTELS
SCP ERMENEUX
SCP BOTTAÏ
réf 0714257
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 122.
APPELANTS :
S. A. R. L. RIVIERA INVEST,
en redressement judiciaire
dont le siège est 31, rue Paganini-06000 NICE
Monsieur Franck X...
né le 05 Août 1970 à PONTOISE (95300),
demeurant...
06270 VILLENEUVE LOUBET
représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Nathalie B..., avocat au barreau de NICE
Maître Marie- Claire Y...
Z...,
Intervenante volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la S. A. R. L. RIVIERA INVEST,
demeurant...
Maître Claude A...,
Intervenant volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la S. A. R. L. RIVIERA INVEST,
demeurant...
représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S. A. R. L. NICE HOTELS,
dont le siège est... NICE
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean- Louis LANZARO, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I /- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2006 la société NICE HOTELS a vendu à la société RIVIERA INVEST un fonds de commerce d'hôtel meublé dénommé " Hôtel Idéal Bristol " à Nice moyennant le prix de 470. 000 € uros payé comptant à concurrence de la somme de 100. 000 € uros et le solde de 370. 000 € uros au moyen d'un crédit vendeur d'une durée de 4 ans au taux de 5 % l'an remboursable par mensualités constantes de 8. 520, 40 € uros ;
Par un deuxième acte de la même date la société NICE HOTELS a vendu à la société RIVIERA INVEST un fonds de commerce d'hôtel bureau dénommé " Hôtel du Midi " à Nice moyennant le prix de 670. 000 € uros payé comptant à concurrence de 100. 000 € uros et le solde de 570. 000 € uros par un crédit vendeur d'une durée de 4 ans au taux de 5 % remboursable par mensualité de 13. 126, 70 € uros ;
Ces deux actes comportaient une clause résolutoire en cas de défaut de remboursement du crédit ;
Alléguant le défaut de paiement des échéances des mois de novembre et décembre 2006 et celle du mois de février 2007 réglées à l'aide d'un chèque sans provision, par deux courriers adressés par avis recommandé le 1er avril 2007, la société NICE HOTELS a, en exécution de la clause résolutoire, " prononcé la résolution de la vente " des deux fonds de commerce et a ordonné à la société RIVIERA INVEST " de délaisser les lieux "....
Par acte du 4 mai 2007 la SARL NICE HOTELS a fait assigner la SARL RIVIERA INVEST et M. Franck X... en qualité de caution devant le Président du Tribunal de Commerce de Nice pour qu'il constate la résolution de la vente des deux fonds de commerce et ordonne l'expulsion de la SARL RIVIERA INVEST outre sa condamnation au paiement de la somme de 38. 689, 22 € uros avec intérêts en règlement des loyers des mois de novembre et décembre 2006 et février, mars et avril 2007 ;
Elle a également demandé la condamnation de Franck X..., caution, au paiement de la même somme ;
Par ordonnance du 5 juin 2007 le Président du Tribunal de Commerce de Nice a :
- constaté la résolution de la vente.
- ordonné l'expulsion de la SARL RIVIERA INVEST des deux fonds de commerce.
- dit que la SARL RIVIERA INVEST devra payer à la SARL NICE HOTELS une indemnité d'occupation de 1. 000 € uros pour chacun des deux fonds de commerce à compter du 3 mai 2007.
- condamné la SARL RIVIERA INVEST à payer à la SARL NICE HOTELS entre les mains de Me B... séquestre les sommes de 38. 689, 22 € uros et 59. 196, 62 € uros.
- condamné M. Franck X... à payer à la SARL NICE HOTELS les mêmes sommes.
- dit que les sommes versées par la SARL RIVIERA INVEST à Me B... ès- qualités de séquestre demeureront acquises à la SARL NICE HOTELS.
- condamné solidairement la SARL RIVIERA INVEST et Franck X... à payer à la SARL NICE HOTELS la somme de 800 € uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 août 2007 la société RIVIERA INVEST et M. Franck X... ont interjeté appel de cette décision.
La société RIVIERA INVEST ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 30 août 2007, Me Marie- Claire Z... ès- qualités d'administrateur judiciaire et Me Claude A... ès- qualités de mandataire de la même société sont intervenus à l'instance et demandent à la Cour :
d'infirmer l'ordonnance entreprise.
de dire qu'il n'y a pas lieu de constater la résolution des ventes et l'expulsion de la société RIVIERA INVEST notamment en raison de la suspension des poursuites du fait de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L622-21 du Code de Commerce et de l'absence de mise en demeure préalable restée sans effet.
Subsidiairement, en cas de constatation de la clause résolutoire, d'ordonner le remboursement des sommes perçues par la société RIVIERA INVEST SARL.
de condamner la société NICE HOTELS à leur payer la somme de 3. 000 € uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société RIVIERA INVEST et M. Franck X... demandent :
d'infirmer l'ordonnance entreprise.
de dire qu'en l'état des règlements effectués au jour de l'audience il n'y a pas lieu de prononcer la résolution des ventes.
de dire que la société NICE HOTELS a tacitement renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'ordonnance entreprise en ne procédant pas à sa signification.
à titre subsidiaire si la résolution était prononcée, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation dès lors qu'en ne signifiant pas l'ordonnance déférée à la Cour, la société NICE HOTELS a tenté de bénéficier depuis le 3 mai 2007 de virements complémentaires.
à titre infiniment subsidiaire d'infirmer l'ordonnance du 5 juin 2007 en ce qu'elle a condamné la société RIVIERA INVEST et M. X... et dire qu'en l'état des règlements effectués au jour de l'audience soit 132. 000 € uros et de la créance de 30. 899, 05 € uros de la société RIVIERA INVEST, le " tribunal " ne pourrait les condamner.
en tout état de cause, condamner la société NICE HOTELS au paiement de la somme de 2. 000 € uros au profit de la société RIVIERA INVEST et 1. 000 € uros au profit de M. X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL NICE HOTELS conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et demande de dire :
qu'à compter du 3 mai 2007 la société RIVIERA INVEST réglera une indemnité d'occupation de 1. 000 € uros par jour et par hôtel.
que conformément à la clause pénale, les sommes versées par RIVIERA INVEST jusqu'à la résolution des ventes soit 231. 267 € uros pour l'hôtel de Nice et 185. 208, 40 € uros pour l'hôtel IDEAL BRISTOL renteront acquises à NICE HOTELS.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2. 000 € uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- qu'elle a procédé à une mise en demeure.
- que la clause résolutoire insérée dans les contrats a produit effet sans que le juge ait apprécié l'opportunité de l'appliquer sauf à vérifier les conditions de sa mise en oeuvre.
- que la constatation de la résolution de la vente des fonds de commerce a produit effet avant le prononcé du redressement judiciaire de la société RIVIERA INVEST.
II /- MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les contrats de vente comportent la clause résolutoire suivante :
" Les parties déclarent expressément que la présente cession est consentie et acceptée sous la condition résolutoire de non- paiement par l'ACQUEREUR d'un seul terme du crédit- vendeur stipulé à l'article Prix, ci- dessus.
En conséquence, les présentes seront résolues de plein droit dans toutes leurs dispositions sans exception, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception constatant le non paiement d'un seul terme du crédit.
Dans cette hypothèse, l'ACQUEREUR s'engage à partir à première demande du VENDEUR formulée par lettre recommandée avec avis de réception. Il est expressément prévu entre les parties que faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de UN (1) mois, à compter de la date de réception de la lettre sus- visée, l'ACQUEREUR acquittera une indemnité d'occupation d'un montant de MILLE euros (1. 000 €) par jour.
Les parties conviennent d'ores et déjà, en cas de difficulté, de conférer au Président du Tribunal de Commerce de Nice statuant en matière de référé, compétence exclusive pour constater le jeu de la présente clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit, notamment l'expulsion de l'ACQUEREUR. "
Attendu qu'après avoir adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 février 2007 à la société RIVIERA INVEST, lui rappelant les échéances impayées et la clause résolutoire, la société NICE HOTELS a, par deux autres lettres en date du 1er avril 2007 adressées par voie recommandée avec accusé de réception, fait connaître à la société RIVIERA INVEST que le chèque remis en règlement des échéances impayées à la suite de la lettre précédente, était sans provision et qu'elle prononçait la résolution de la vente en application de la clause résolutoire ;
Attendu que par l'ordonnance entreprise le président du Tribunal de Commerce de Nice a constaté la résolution de la vente intervenue en application de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société acquéreuse ;
Attendu ainsi que la clause résolutoire ayant produit ses effets avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société RIVIERA INVEST par jugement du 30 août 2007, les dispositions de l'article 621-40 du Code de Commerce ne font pas obstacle à la constatation de la résolution des deux contrats de vente des fonds de commerce litigieux ;
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;
2. Attendu que les appelants demandent la restitution des sommes versées au titre du paiement partiel du prix d'achat des deux fonds de commerce et en tout hypothèse réclament la réduction de la clause pénale ;
Attendu que les contrats litigieux stipulent qu'en cas de non paiement de tout ou partie des sommes dues au titre du crédit- vendeur stipulé à l'article Prix, ci- dessus, par quelque motif que ce soit, l'ensemble des sommes versées par l'acquéreur au vendeur au titre des présentes demeurera acquis au vendeur, à titre de clause pénale ;
Attendu que les appelants estiment que cette clause est " nulle " dans la mesure où elle s'analyse en une évaluation d'un préjudice subi à l'occasion du contrat et est " inopposable à la société RIVIERA INVEST SARL et à la procédure collective " ;
Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler la clause pénale ni de la diminuer et ne peut qu'accorder une provision sur le montant de celle- ci ;
Attendu qu'en l'espèce la Cour ne peut qu'accorder à titre provisionnel les sommes versées par la SARL RIVIERA INVEST à Me B... ès- qualités de séquestre ;
3. Attendu que conformément aux dispositions contractuelles la société RIVIERA INVEST devra régler une indemnité d'occupation journalière de 1. 000 € uros pour chacun des hôtels ;
Qu'en effet aux termes du contrat le droit à l'indemnité d'occupation n'a pris naissance qu'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2007 et n'était subordonnée à aucune autre condition de sorte que l'obligation à paiement n'apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel y compris les sommes encaissées par Me B... en qualité de séquestre ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
- Reçoit l'appel.
- Confirme l'ordonnance entreprise mais précise que les sommes encaissées par Me B... ès- qualités le sont à titre provisionnel.
- Condamne la société RIVIERA INVEST et Me FAIVRE Z... à payer à la société NICE HOTELS la somme de 2. 000 € uros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Condamne la société RIVIERA INVEST et Me FAIVRE Z... aux dépens d'appel qui profitent à la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, dans la limite de ses avances sans provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT