La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°06/014077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2008, 06/014077


10o Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No2008 /
D. K.

Rôle No 06 / 14077

FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS



C /

Bernard X...

Henri Y...

Serge Z...




Grosse délivrée
à : la SCP BLANC
la SCP TOLLINCHI
Me MAGNAN



réf 010910BK0614077

Arrêt en date du 9 Janvier 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 juin 2006, qui

a cassé et annulé l'arrêt no 189 rendu le 9 mars 2004 par la Cour d'Appel de PARIS (Chambre Civile).



DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ET APPELANT

FGTI FONDS ...

10o Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No2008 /
D. K.

Rôle No 06 / 14077

FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Bernard X...

Henri Y...

Serge Z...

Grosse délivrée
à : la SCP BLANC
la SCP TOLLINCHI
Me MAGNAN

réf 010910BK0614077

Arrêt en date du 9 Janvier 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 juin 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 189 rendu le 9 mars 2004 par la Cour d'Appel de PARIS (Chambre Civile).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ET APPELANT

FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le fonds de Garantie des ssurances obligatoires de Dommages " FGAO " dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 39 Boulevard Delpuech-13006 MARSEILLE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ET INTIMES

Monsieur Bernard X...

né le 16 Décembre 1954 à TOULOUSE (31000), demeurant...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Henri Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 14023 du 05 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 23 Mai 1960 à HYERES (83400), demeurant C / O Mme Janine Y...
...-20260 CALVI

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Serge Z..., assigné à personne
demeurant... CALVI

défaillant

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique et solennelle. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président,
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008

Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 4 juin 2002 par le Tribunal de grande instance de BASTIA sous le no 00 / 00333

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de BASTIA le 9 mars 2004

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sous le no 898

Vu la déclaration de saisine de la cour de ce siège, en date du 1er août 2006

Vu les conclusions récapitulatives du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions notifiées le 16 octobre 2007

Vu les conclusions de Bernard X..., notifiées le 19 novembre 2007

Vu les conclusions de Henri Jean-Marie Y..., signifiées le 17 octobre 2007

Vu l'assignation de Serge Z..., délivrée à sa personne le 31 octobre 2007

Vu l'avis de Monsieur le Procureur général en date du 4 septembre 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2007.

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs X..., Y... et Z... ont été condamnés par arrêt civil de la Cour d'assises de Haute-Corse en date du 25 septembre 1993, à payer à Madame E... la somme de 250. 000 Frs " toutes causes de préjudices confondues ", en réparation du préjudice consécutifs aux faits de viol aggravé dont elle a été victime.

Mademoiselle E... a par la suite saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA, qui, par décision du 22 juillet 1998 et après expertise médicale, lui a alloué la somme de 903. 000 Frs (137. 661, 46 €) à titre de dommages et intérêts.

Le Fonds de Garantie lui a versé cette indemnité et a ensuite fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir le remboursement de cette somme.

Monsieur X... a fait attraire en la cause Monsieur Y... et Monsieur Z....

Par jugement du 4 juin 2002, le tribunal dit que le Fonds de Garantie ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu'à concurrence de l'indemnité mise à la charge des condamnés par la Cour d'assises, et condamne en conséquence Monsieur X... à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions la somme de 38. 112, 52 €, sous déduction des versements déjà opérés. Il l'autorise à se libérer en 24 mensualités.

Il constate que Monsieur X... ne réclame aucune condamnation contre les consorts Y... et Z....

Sur l'appel interjeté par le FGTI, la Cour de BASTIA, par arrêt du 9 mars 2004, confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiements à Monsieur X....

Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 14 juin 2006, au motif que le Fonds était en droit de solliciter la condamnation de l'auteur des faits à lui rembourser le montant des préjudices n'ayant pas été indemnisés par la juridiction pénale, la saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales étant en effet motivée par une aggravation du préjudice.

Le Fonds de Garantie fait valoir les dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit son action subrogatoire pour les sommes versées à la victime.

Il réclame donc la somme de 137. 661, 46 €, déduction faite de la somme de 373, 44 € versée sur le pécule.

Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la procédure, et réclame également la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que la Cour d'assises de Haute Corse a définitivement statué sur la créance de la victime à l'égard des condamnés, et qu'aucun préjudice postérieur ne peut être mis à leur charge, que de surcroît, la subrogation est limitée au montant des réparations mises judiciairement à la charge des responsables du dommages.

Il ajoute que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à une condamnation solidaire de Messieurs Z... et Y... à payer avec lui la somme de 38. 112, 25 €. Selon lui sa demande devant la cour ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel.

Il réclame enfin la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Z... n'a pas constitué avoué.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2007, Monsieur Y... demande à la cour de dire que le recours subrogatoire du Fonds, fondé sur une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales allouant une somme supérieure à l'indemnité fixée par l'autorité répressive, porte atteinte au droit de toute personne à un procès équitable.

Il soutient que la demande de Monsieur X... présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et qu'elle se heurte au principe de l'autorité de chose jugée.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'action subrogatoire du Fonds

Cette action est expressément prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale qui dispose : " Le Fonds est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ".

Par arrêt civil de la cour d'Assises de Haute Corse en date du 25 septembre 1993, Madame E... a obtenu la somme de 250. 000 Frs correspondant au préjudice constitué par le choc émotionnel consécutif aux faits, caractérisé par des perturbations psychiques.

Le 9 juin 1995, elle a présenté à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales de Haute-Corse une demande d'indemnisation du préjudice corporel qu'elle continuait de subir.

Constatant cette aggravation, la CIVI a désigné le Docteur F..., remplacé par le Professeur G..., lequel a constaté l'existence d'une névrose traumatique, consolidée le 22 décembre 1996 ainsi que d'une IPP de 33 %, alors que le taux initial fixé dans l'expertise médicale du 23 juillet 1992, était de 10 %.

Par jugement du 22 juillet 1998 la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales a donc alloué à Mademoiselle E... la somme de 903. 000 Frs, au vu des éléments fournis par l'expert, qui a donc retenu une aggravation du déficit fonctionnel séquellaire et des souffrances endurées, l'existence d'un préjudice professionnel et d'un important préjudice d'agrément.

Ces préjudices qui n'existaient pas en 1993 n'avaient pas été indemnisés par la juridiction pénale qui n'a eu a connaître que du choc émotionnel.

Le Fonds de garantie a versé à la victime la somme allouée par la CIVI.

Il se trouve donc subrogé dans les droits de Mademoiselle E..., à concurrence de cette somme mise à sa charge par la CIVI, conformément à l'article 706-11 du Code de procédure pénale.

S'agissant d'un préjudice en aggravation Monsieur X... apparaît mal fondé à faire état du caractère définitif à son égard de l'arrêt de la Cour d'assises de Haute-Corse en date du 25 septembre 1993.

Force est de constater que Monsieur X... ne discute pas devant la cour le montant des sommes allouées à Mademoiselle E... comme il est en droit de le faire, sans que cette contestation préjudicie toutefois aux droits de la victime.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a admis l'action subrogatoire du Fonds de Garantie contre Monsieur X..., à seule concurrence des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Assises susvisé.

Le jugement déféré sera donc infirmé et Monsieur X... sera condamné à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions la somme de 137. 661, 46 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 7 février 2000.

- Sur les délais de paiements sollicités par Monsieur X...

Compte tenu de la durée de la procédure, soit près de six années depuis l'assignation introductive d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X....

- Sur la demande de Monsieur X... contre Monsieur Y... et Z...

Cette demande, qui avait déjà été présentée au Tribunal de grande instance de BASTIA, dès l'assignation délivrée le 1er février 2001, ne présente pas le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.

Le premier juge a relevé à juste titre que la condamnation civile, aujourd'hui définitive, du 25 septembre 1993, est de plein droit solidaire pour la somme de 38. 112, 25 € par l'effet de la subrogation du Fonds dans les droits de la victime.

La demande est donc mal fondée.

On notera de plus que Monsieur X... n'exerce pas une action récursoire en sollicitant la condamnation de ses co-débiteurs solidaires à proportion de leurs fautes respectives, ce qu'il serait en droit de faire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

- Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

L'équité commande d'allouer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Aucune considération de cet ordre ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur Y....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière civile et en dernier ressort :

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation

Infirme le jugement rendu le 4 juin 2002 par le Tribunal de grande instance de BASTIA sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... CONTRE Monsieur Y... et Monsieur Z..., et statuant à nouveau

Condamne Monsieur X... à payer en deniers ou quittances au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions, géré par le FGAO, la somme de 137. 661, 46 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2000, ainsi que celle de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Rejette la demande tendant à obtenir des délais de paiement

Déboute Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Condamne Monsieur Bernard X... aux entiers dépens de première instance et d'appel

Autorise les Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/014077
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.014077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award