COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 08498
Pierre X...
Renée Y... épouse X...
Sylvie X...
Olivier X...
Ariane X... épouse Z...
C /
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Marcel A...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Cie PRADO MUTUELLE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04673.
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
né le 16 Août 1932 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...-83370 SAINT AYGULF
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Renée Y... épouse X...
née le 07 Janvier 1934 à CHARBONNIERES LES VEILLES, demeurant...-83370 SAINT AYGULF
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Sylvie X...
née le 30 Avril 1958 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Olivier X...
né le 19 Avril 1963 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Ariane X... épouse Z...
née le 05 Février 1968 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Marcel A...
demeurant ...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, La Rode. Rue Emile Ollivier-BP 328--83082 TOULON CECEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Cie PRADO MUTUELLE, assignée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,458, avenue du Prado-13269 MARSEILLE CEDEX 8
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Pierre X... a été victime, le 19 novembre 2002 à SAINT-AYGULF (Var), d'une chute alors qu'il procédait à l'élagage d'un arbre dans la propriété de M. Marcel A... qu'il a assigné, ainsi que son épouse et ses enfants, en responsabilité sur le fondement de l'existence d'une convention d'assistance bénévole.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a débouté les consorts X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var de l'intégralité de leurs demandes, a déclaré sa décision opposable à la compagnie PRADO MUTUELLE et a condamné les consorts X... aux dépens.
M. Pierre X..., Mme Renée Y... épouse X..., Mme Sylvie X..., M. Olivier X... et Mme Ariane X... épouse Z... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2006.
Vu l'assignation de la compagnie PRADO MUTUELLE notifiée à personne habilitée le 20 septembre 2006 à la requête des consorts X....
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var en date du 5 décembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives des consorts X... en date du 9 mars 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Marcel A... et de la S.A.A.G.F. en date du 27 juillet 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu qu'il est constant que M. Pierre X... a chuté d'un arbre qu'il était en train d'élaguer dans la propriété de M. Marcel A... ; qu'il fonde, avec son épouse et ses enfants, son action en responsabilité à son encontre sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour l'assisté de réparer les dommages corporels causés à l'assistant.
Attendu que la qualification contractuelle d'acte d'assistance bénévole suppose l'accord de volontés, même tacites, sur la prestation bénévole, qu'il n'y a pas convention d'assistance en cas d'initiative non concertée ou inopportune.
Attendu qu'en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles M. Pierre X... est intervenu, la Cour ne peut qu'écarter les attestations établies par M. Marcel A... d'une part et par M. Olivier X... et Mme Renée Y... épouse X... d'autre part, ces personnes étant parties à l'instance et ne pouvant, de ce fait, se constituer des preuves à elles-mêmes.
Attendu que sont seules exploitables les attestations établies par M. Valter D..., voisin de M. Marcel A..., M. Ahmed E..., qui travaillait dans une propriété voisine et M. Jean F..., retraité effectuant l'entretien de la piscine de M. Marcel A....
Attendu que l'attestation de M. Jean F... est ainsi rédigée :
" Le 12 novembre 2002 au matin effectuant l'entretien de la piscine de Monsieur A..., j'ai eu la visite de Monsieur D... me rappelant qu'il avait obtenu l'autorisation de Monsieur A... d'élaguer le chêne se situant aux abords du garage et en mitoyenneté de la villa de Monsieur G... afin d'avoir une vue plus agréable sur la baie de Saint Raphaël. Il s'est proposé de confier ce travail à un de ses amis jardinier, m'indiquant qu'il faisait son affaire personnelle de la rémunération de cette personne et qu'il s'occuperait de l'enlèvement des branches coupées et de leur destruction. Ce monsieur jardinier a téléphoné à ma femme pour confirmer que les débuts d'élagage commenceraient le 19 novembre à 9 h 00. Ce jour-là en ouvrant le portail de la villa à 8 heures j'ai constaté que les travaux d'élagage avaient débuté en présence de Monsieur D..., une échelle avait été dressée de la propriété de Monsieur G... sur l'arbre à élaguer. Ces travaux d'élagage se sont terminés sans incident à 12 heures.J'ai été averti téléphoniquement à mon domicile vers 13 heures,13 heures 30 par un voisin que les pompiers et la police se trouvaient sur la propriété de Monsieur A....M'étant rendu sur place Monsieur Franceschini me dit que l'élagueur était revenu sur place sans aucune présence sur les lieux et ce serait un employé d'une entreprise de maçonnerie (M.H...) qui se trouvait chez M.G... en entendant un bruit de chute est venu voir et a constaté qu'une personne était allongée au pied du chêne. Il a immédiatement averti Monsieur D... à son domicile qui a lui-même appelé les secouristes.J'ai avisé Monsieur A..., qui était en région parisienne, de la situation. "
Attendu que l'attestation de M. Valter D... est ainsi rédigée :
" Vers novembre 2002 en faisant mes courses, j'ai rencontré devant le tabac de St Aygulf M.F... qui m'a dit avoir eu l'autorisation de son patron M.A... d'élaguer le chêne liège et 2 arbres morts, Monsieur F... se plaignant de ramasser les feuilles dans la piscine, il m'a demandé si je connaissais une personne pour faire le travail, lui ne pouvant pas le faire venant de faire un infarctus.
Je lui ai donné le nom de M.X... et son adresse afin qu'ils se mettent en rapport tous les deux.
Le 19 novembre au matin j'ai vu de mon balcon que l'on coupait des branches chez M.A....
Dans la villa de M.G... se trouvait un ouvrier de l'entreprise de maçonnerie M.H... qui brûlait une haie qui avait été arrachée pour faire un mur de clôture. Je suis allé voir et j'ai constaté que des branches étaient tombées chez M.G..., le chêne liège se trouvant à 60 cm de la clôture.J'ai profité du feu pour brûler les branches, M.F... m'a demandé s'il pouvait me jeter les branches qui se trouvaient de son côté pour éviter de les transporter à la déchetterie.
Vers 13 h 30 alors que je faisais ma sieste, M.I... est venu me prévenir que M.X... est tombé de l'arbre.J'ai aussitôt appelé les pompiers et prévenu son épouse de l'accident. "
Attendu enfin que l'attestation de M. Ahmed E... est ainsi rédigée :
" Je (...) déclare être occupé à travailler le 19 novembre 2002 dans la propriété de Monsieur G..., mitoyenne de celle de Monsieur A....
J'ai vu arriver Messieurs F... et X.... Pour une raison de sécurité Monsieur X... a adossé son échelle à l'arbre de Monsieur A... mais avec le pied de cette échelle chez Monsieur G... et il a commencé son travail. Il taillait les branches que débarrassait Monsieur F.... Ayant allumé un feu chez Monsieur G..., je les aidais à les brûler.
J'ai été rejoint un peu plus tard par Monsieur D... qui nous a également aidés.A midi je suis resté seul.
À 13 h 30, Monsieur X... est revenu et est remonté dans l'arbre pour terminer l'élagage. Je lui tournais le dos lorsque j'ai entendu tomber une branche suivie d'un bruit plus important de chute. Monsieur X... était à terre.J'ai couru appeler Monsieur D....
Lorsque les secours étaient sur place, Monsieur F... est arrivé et quand il a vu ce qui venait de se passer, il est reparti rapidement. "
Attendu qu'il apparaît que M. Marcel A... se trouvait dans la région parisienne au moment des faits et qu'il n'est donc pas intervenu personnellement, que M. Valter D..., s'il reste discret sur ce point dans son attestation, ne contredit pas M. Jean F... lorsque celui-ci déclare que l'élagage de l'arbre en cause avait été demandé par M. Valter D... lui-même pour pouvoir profiter de la vue sur la baie de SAINT-RAPHAËL et que M. Marcel A..., par l'intermédiaire de M. Jean F..., lui avait donné son autorisation pour faire procéder à cet élagage.
Attendu qu'il apparaît également que c'est M. Valter D..., qui seul le connaissait, qui a contacté M. Pierre X..., jardinier à la retraite, pour effectuer ce travail.
Attendu enfin que M. Valter D... a eu un rôle actif pendant ces travaux d'élagage, aidant à ramasser et à brûler les branches coupées, que c'est lui qui a été prévenu en premier de l'accident et qui a appelé les secours puis a avisé l'épouse de M. Pierre X... de l'accident.
Attendu qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une initiative concertée entre M. Pierre X... et M. Marcel A..., même tacite ou indirecte par l'intermédiaire de M. Jean F..., pour procéder à ces travaux d'élagage.
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au vu de ces éléments la preuve n'est pas rapportée que M. Pierre X..., qui n'était connu ni de M. Marcel A... ni de M. Jean F..., soit intervenu dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole le liant à M. Marcel A....
Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a débouté les consorts X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var de leurs demandes en l'absence de preuve d'une convention d'assistance bénévole, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie PRADO MUTUELLE.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que les consorts X..., parties perdantes en leur appel, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie PRADO MUTUELLE.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Pierre X..., Mme Renée Y... épouse X..., Mme Sylvie X..., M. Olivier X... et Mme Ariane X... épouse Z... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés et Me Paul MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE