COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 11622
Annie X...
C /
SA SIACI
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 14 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2282.
APPELANTE
Madame Annie X...
demeurant C / Melle Z...-...-13400 AUBAGNE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. SIACI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,18 Rue de Courcelles-75384 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karen BOUTBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,10 rue des Saussaies-75008 PARIS
défaillante
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant l'ETAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Bâtiment Condorcet-6 Rue Louis Weiss-75013 PARIS
défaillante
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son Etablissement SUPER MARCHE CASINOles Cognets, Route de Fos à 13800 ISTRES et dont le siège social est,24, rue de la Montat-42100 ST ETIENNE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karen BOUTBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Martigues le 14 mars 2006
Vu l'appel de Mme X... en date du 26 juin 2006
Vu les conclusions de cette appelante en date du 20 octobre 2006
Vu les conclusions de la compagnie SIACI et de la société GEANT CASINO en date du 20 décembre 2006
Vu l'assignation de la Mutuelle générale de la police selon les formes de l'article 656 du nouveau code de procédure civile en date du 14 novembre 2006
Vu l'assignation de l'Agent judiciaire du Trésor délivrée à personne habilitée le 14 novembre 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007
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Victime le 20 septembre 2001 de la chute d'un objet en fer forgé dans l'enceinte du supermarché GEANT CASINO de Martigues, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice.
Le jugement déféré, validant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr E..., a évalué les préjudices de Mme X... et condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 4842 € après avoir mis hors de cause la société SIACI.
Les dépens et les frais d'expertise ont été laissés à la charge de Mme X....
L'appelante a conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'IPP et la mise hors de cause prononcée.
Elle conteste notamment la mise des dépens à sa charge, motivée selon le jugement, par le fait qu'elle a pris l'initiative de la voie contentieuse alors qu'une indemnisation amiable était en cours.
Elle expose à cet égard qu'ayant demandé la désignation d'un expert amiable et la société SIACI l'ayant informée avoir désigné le Dr F..., son médecin contrôleur au SGAP, la traitant par ailleurs pour une pathologie, elle a adressé à cette société le 30 mai 2002 un courrier demandant la désignation d'un autre expert, courrier auquel il n'a jamais été répondu, que c'est dans ces conditions qu'elle a fait délivrer une assignation aux fins de désignation d'un médecin expert et versement d'une provision le 21 mars 2003.
Les sociétés intimées ont conclu à la confirmation du jugement.
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Les sociétés intimées ne contestent pas le motif ayant été invoqué par Mme X... à l'appui de son refus d'être examinée par le Dr F....
Il leur appartenait donc de proposer à Mme X... un autre médecin expert, ce qui n'a pas été fait avant l'assignation qui leur a été délivrée par cette dernière le 21 mars 2003.
En l'absence de réponse, et donc d'accord des parties sur une procédure d'indemnisation amiable, Mme X... était fondée à prendre l'initiative d'une procédure contentieuse.
La décision déférée doit en conséquence être réformée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de Mme X....
Sur le fond, il ressort de l'expertise judiciaire, que Mme X..., née en 1946, a été victime le 20 septembre 2001 d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance ayant entraîné dès le lendemain des cervicalgies avec paresthésies du membre supérieur droit puis quelques jours après des lombalgies qui ont été traités par la prise d'un traitement médicamenteux à visée antalgique, le port d'un collier cervical et d'une ceinture de soutien lombaire.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-IPP : 3 %
-ITT : du 20 septembre 2001 au 4 octobre 2001, du 18 mars 2002 au 9 avril 2002 et du 11 avril 2002 au 30 avril 2002
-soins jusqu'au 30 avril 2002, date de consolidation
-pretium doloris : 2,5 / 7
En fonction de ces données médico-légales la cour fixe les chefs de préjudice de Mme X... comme suit :
-ITT-gêne : 1300 €
-IPP : 3000 € (confirmation)
-pretium doloris : 2700 €
Total : 7 000 €
Il est légitime d'accorder à Mme X... le remboursement des frais d'assistance à l'expertise de son propre médecin à hauteur de la somme demandée soit 250 €.
Enfin il est équitable d'allouer à Mme X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par défaut
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société SIACI SERVICES
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a payer à Mme X..., en deniers ou quittance, la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice corporel outre celle de 250 € au titre de son préjudice matériel constitué par les frais d'assistance à expertise
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a payer à Mme X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne la société de DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE