COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 12926
Pierre X...
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE NEDERLANDEN CHADEVERZEKERING
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Jérôme Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1511.
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
demeurant... (NL)-
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,11-13 rue de la Rochefoucault-75009 PARIS
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES
COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE NEDERLANDEN CHADEVERZEKERING
Société de Droit Hollandais, dont le siège social est sis MAATSCHAPPIJ NV-DEN HAGG (ND), représentée en France par la COMPAGNIE LES PAYS BAS de 1845 SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,,2 Mail des Cerclades F-95031 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis,8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant la SCP DUREUIL C.-VILLA, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Jérôme Y...
né le 04 Novembre 1976 à COMMERCY (55200), demeurant ...-13690 GRAVESON
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BILLY-BOUCHOUCHA-SIGNORET, avocats au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 15 juin 2006
Vu l'appel de M.X..., du Bureau Central Français et de la compagnie NATIONALE NEDERLANDEN CHADEVERZEKERING en date du 13 juillet 2006
Vu les conclusions de ces appelants en date du 25 septembre 2007
Vu les conclusions de M.Y... en date du 5 septembre 2007
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 19 février 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007
***
La décision déférée juge que les appelants doivent indemniser la totalité des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont l'automobiliste M.Y... a été victime le 27 juin 2004 et les condamne, avec exécution provisoire, à lui payer une provision de 30 000 €.
Les appelants, qui demandent la réformation de cette décision et le débouté de M.Y..., font état des fautes conjuguées de ce dernier et notamment d'une vitesse excessive ayant entraîné un défaut de maîtrise attestée par des traces de freinage sur 50 mètres et des traces de ripage sur 30 mètres, ainsi que du défaut de port de la ceinture de sécurité attestée par le fait que M.Y... se trouvait sur la place du passager après la collision.
M.Y... a conclu à la confirmation du jugement et à sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
***
La cour se réfère expressément au jugement qui lui est déféré pour la description du déroulement de l'accident et les motifs pertinents développés par le premier juge l'ayant conduit à retenir l'entier droit à indemnisation de M.Y..., motifs qui sont ici adoptés.
En particulier, la vitesse excessive ne saurait se déduire de la longueur des traces de freinage, longueur qui compte-tenu de la distance parcourue pendant le temps réflexe et d'autres facteurs interférents tel que l'état des pneus et de la chaussée, ne peut permettre de considérer que M.Y... circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 90 km / heure.
De même, s'agissant du défaut de port de la ceinture de sécurité, aucune certitude ne peut être tirée du fait que M.Y... s'est trouvé après la collision sur la place du passager, ce dernier ayant déclaré ne plus savoir s'il portait ou non la ceinture, et en tout état de cause ses blessures se situant essentiellement au niveau du bassin.
L'expertise judiciaire du Dr C... en date du 10 octobre 2006 fait mention des lésions suivantes, conséquences immédiates de l'accident :
-fracture de C2 non déplacée
-fracture comminutive de la paroi postérieure et du cotyle droit
Les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
ITT du 27 juin 2004 au 9 juillet 2005
Date de consolidation le 31 décembre 2005
Séquelles actuelles : douleurs permanentes de la hanche lors des mouvements du tronc, de la marche prolongée ou de la station assise prolongée avec irradiation douloureuse de la base du rachis lombaire, cervicalgies modestes météorologiques itératives.
IPP : 15 %
Pretium doloris 5 / 7, constitué par : le fait traumatique initial, l'hospitalisation, la mise sous traction, l'intervention chirurgicale, l'immobilisation par minerve rigide pendant trois ou quatre mois, l'ablation de la broche, le traitement préventif de la phlébite, les traitements médicamenteux, la déambulation avec deux cannes anglaises jusqu'à fin janvier 2005, les séances de rééducation
Préjudice esthétique constitué par les cicatrices et par la modification de l'image corporelle du fait de la claudication
Incidence professionnelle : il n'y a pas d'incidence professionnelle à l'exception de la conduite d'engins sur chantier.
Activités de loisirs : M.Y... peut reprendre le cheval et la moto
En fonction de ces données et des pièces communiquées la cour procède aux évaluations ci-après :
-ITT : base d'évaluation : salaire net de 1372,05 € à l'époque de l'accident
17 150 €-14 827,82 € (indemnités journalières) = 2322,18 €
-IPP : 28 200 € (29 ans à la consolidation)
-Incidence professionnelle : il résulte des pièces produites que M.Y... était embauché par la société TPM de travaux publics en contrat à durée indéterminée comme conducteur d'engin. Le gérant de cette société atteste qu'il ne pourra pas confier à M.Y... des fonctions de chef d'équipe voire de chef de chantier du fait qu'il lui est impossible de faire d'importants efforts physiques. Cet élément conduit la cour à admettre l'existence d'une perte de chance professionnelle qui sera équitablement réparée par l'allocation de la somme de 15 000 €, aucune pièce n'étant par ailleurs produite pour permettre à la cour de vérifier la base de calcul de la somme de 60 979,61 € sollicitée par M.Y... au titre d'une incidence professionnelle.
-pretium doloris : 20 500 €
-préjudice esthétique temporaire et définitif : 5 000 €
-préjudice d'agrément (atteinte aux activités de loisirs ordinaires de la vie courante et spécifiques, les attestations versées aux débats démontrant que M.Y... pratiquait avant l'accident le motocross, l'équitation et le ski) : 15 000 €
La note de frais d'assistance à expertise sera prise en compte au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Montant total du préjudice corporel : 94 597,18 €
Il est équitable d'allouer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile incluant les frais d'assistance expertise la somme de 1800 €.
Il convient d'allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône le montant de sa créance justifiée
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré
Et y ajoutant
Condamne in solidum M.X..., le Bureau Central Français et la Compagnie NATIONALE NEDERLANDEN CHADEVERZEKERING à payer à M.Y..., en deniers ou quittance, la somme de 94 597,18 € en réparation de son entier préjudice corporel
Condamne in solidum les mêmes à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 42 392,21 €
Condamne in solidum les mêmes à payer à M.Y... la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile incluant les frais d'assistance à expertise
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE