COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008
No 2008/
Rôle No 06/20338
Ioan X...
Maria X...
C/
FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 07 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04/339.
APPELANTS
Monsieur Ioan X...
né le 14 Juin 1955 à ROUMANIE (99), demeurant C/O Emilia Y... - ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Maria X...
née le 18 Janvier 1983 à TIMISOARA (ROUMANIE), demeurant C/O Emilia Y... - ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages "FGAO" dont le siège social est sis 64 Rue Defrance- 94300 - VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 27 mai 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Ioan X... et Mme Maria X... exposent que huit membres de leur famille ont péri le 15 mai 2003 dans l'incendie criminel de l'immeuble dans lequel ils logeaient à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).
Ils demandent qu'il leur soit alloué les indemnités suivantes :
- À M. Ioan X... : 70.000 € en réparation de son préjudice moral du fait des décès de son épouse, de son fils, de ses belles-filles et de ses petits enfants,
- À Mme Maria X... : 40.000 € en réparation de son préjudice moral du fait des décès de sa mère, de son frère, de ses belles-sœurs et des ses neveux et nièces.
Par décision du 7 novembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. Ioan X... et de Mme Maria X....
M. Ioan X... et Mme Maria X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2006 (enrôlé sous la référence 06-20338).
M. Ioan X... et Mme Maria X... ont également interjeté un appel rectificatif le 5 décembre 2006 (enrôlé sous la référence 06-20471).
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2006 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 06-20471 à la procédure 06-20338.
Vu les conclusions de M. Ioan X... et de Mme Maria X... en date du 30 janvier 2007.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 18 juin 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 12 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007.
Postérieurement à la clôture des débats l'Avoué de Mme Maria X... a adressé le 15 novembre 2007 une note en délibéré accompagnée d'une nouvelle pièce.
S U R Q U O I , L A C O U R
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 445 du Nouveau code de procédure civile qu'une note en délibéré n'est recevable que pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande de la Cour, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le ministère public s'est contenté de s'en rapporter et qu'aucune demande de note en délibéré n'a été faite par la Cour, qu'en conséquence la note en délibéré déposée le 15 novembre 2007 par l'Avoué de Mme Maria X... doit être déclarée irrecevable ainsi que la pièce qui y est jointe, étant par ailleurs rappelé, pour ce dernier point, qu'en vertu de l'article 783 du dit code aucune pièce ne peut être déposée postérieurement à l'ordonnance de clôture sous peine d'irrecevabilité, prononcée d'office.
Attendu, au fond, qu'il est constant que les requérants sont de nationalité roumaine et que tant à l'époque des faits qu'au jour du dépôt de leur requête la Roumanie n'était pas un état membre de la Communauté Économique Européenne.
Attendu, dans ce cas, qu'en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, lorsque l'infraction a eu lieu sur le territoire national, ne peuvent prétendre à une indemnisation que les ressortissants d'États étrangers non membres de la Communauté Économique Européenne se trouvant soit en séjour régulier au jour des faits ou de la demande, soit pouvant se prévaloir de l'application d'un traité ou d'un accord international souscrit par la France (tel que la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes du 24 novembre 1983, ratifiée par la France le 1er février 1990).
Attendu que pour sa part M. Ioan X..., qui ne résidait en France ni au jour des faits ni au jour de la demande, se prévaut de la Convention du 24 novembre 1983 en faisant valoir qu'au jour des faits il résidait régulièrement sur le territoire de la Confédération Helvétique, pays ayant également ratifié cette convention le 7 septembre 1992.
Mais attendu que l'article 3.25 de cette Convention définit les catégories d'étrangers susceptibles d'être indemnisés comme étant d'une part les ressortissants des États parties à la Convention (ce qui n'était pas le cas de la Roumanie à l'époque des faits ou de la demande, ce pays n'ayant ratifié cette Convention que le 15 février 2006) et d'autre part les ressortissants de tous les États membres du Conseil de l'Europe (ce qui est le cas de la Roumanie depuis le 7 octobre 1993) qui résident en permanence dans l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Attendu dès lors que pour pouvoir se prévaloir de cette Convention M. Ioan X... devait justifier résider en permanence sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas, et qu'il importe donc peu qu'il ait pu ou non résider sur le territoire helvétique.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable.
Attendu que Mme Maria X..., quant à elle, soutient qu'au moment des faits elle résidait régulièrement sur le territoire français, à MARSEILLE.
Mais attendu que le récépissé de demande de carte de séjour no 1303095764, dont la copie est régulièrement produite aux débats, s'il mentionne le 1er janvier 2002 comme date d'entrée en France de Mme Maria X..., n'a été établi que le 19 mai 2003 (soit quatre jours après les faits) et n'est valable que jusqu'au 18 août 2003, qu'il est en outre expressément indiqué qu'il s'agit d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour et non pas d'une demande de renouvellement d'un tel titre.
Attendu en conséquence qu'il n'est pas justifié par Mme Maria X... de son séjour régulier en France que ce soit à la date de l'infraction ou à celle du dépôt de sa requête.
Attendu enfin que la Convention sus visée du 24 novembre 1983, au demeurant non invoquée par elle, ne trouverait pas à s'appliquer à son cas dans la mesure où son article 2.20 dispose que ne peuvent bénéficier du dédommagement que la victime elle-même et les personnes qui étaient à la charge de la victime décédée à la suite de l'infraction violente, Mme Maria X... ne justifiant ni même n'alléguant avoir été à la charge des membres de sa famille décédés lors de l'incendie du 15 mai 2003.
Attendu que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable.
Attendu que la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Ioan X... et Mme Maria X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare irrecevables la note en délibéré et la pièce jointe, déposées le 15 novembre 2007 par l'Avoué de Mme Maria X....
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE