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09/01/2008 | FRANCE | N°06/20871

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 janvier 2008, 06/20871


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2008

No/2008

Rôle No 06/20871

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Valérie X...

C/

Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le no 06/4445.

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ELANTS

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ( article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2008

No/2008

Rôle No 06/20871

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Valérie X...

C/

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le no 06/4445.

APPELANTS

FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ( article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie Obligatoire des Dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation sise,39 Boulevard Delpuech - 13006 MARSEILLE

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Valérie X...

née le 22 Mars 1966 à MONTFERMEIL (93370), demeurant ...

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête en rectification et en omission de statuer déposée le 6 juin 2006 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, Mme Valérie X... expose que la décision rendue le 18 octobre 2005 par cette Commission a soit commis une erreur matérielle soit omis de statuer sur l'ensemble de sa demande indemnitaire faute d'avoir statué sur l'ensemble de sa saisine au vu des deux arrêts de Cour d'assises de première instance et d'appel statuant sur intérêts civils.

Par décision du 14 novembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, a invité Mme Valérie X... à reformuler sa demande indemnitaire au contradictoire du F.G.A.O. et a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure, réservant les dépens.

Le F.G.A.O. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2006 (enrôlé sous la référence 06-20871).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 11 janvier 2007.

Mme Valérie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2007 (enrôlé sous la référence 07-00922).

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2007 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 07-00922 à la procédure 06-20871.

Vu les conclusions de Mme Valérie X... en date du 16 mai 2007.

Le Ministère Public s'en rapporte le 12 octobre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que la Commission n'était saisie que d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer concernant sa décision en date du 18 octobre 2005, en application des dispositions des articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'en déboutant Mme Valérie X... de sa requête la Commission avait donc vidé sa saisine et qu'elle ne pouvait pas en même temps, et d'ailleurs de façon parfaitement contradictoire, rouvrir les débats et inviter Mme Valérie X... à reformuler une demande d'indemnisation à laquelle cette même Commission avait d'ailleurs déjà répondu dans sa décision du 18 octobre 2005.

Attendu que ce faisant la Commission a statué par des motifs contradictoires et n'a pas respecté les dispositions des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le fait valoir à juste titre le F.G.A.O.

Attendu que de ce fait la Cour ne peut que prononcer la nullité de la décision déférée et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, évoquer et statuer à nouveau sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer.

Attendu, sur cette question, qu'il convient de faire observer qu'entre temps la décision du 18 octobre 2005, visée par cette requête, a été frappée d'appel notamment par Mme Valérie X... et que par arrêt distinct de ce jour la Cour de céans a infirmé cette décision et a statué à nouveau sur les demandes de Mme Valérie X....

Attendu dès lors que dans la mesure où la décision du 18 octobre 2005 a été infirmée par arrêt distinct de ce jour, la présente requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer visant cette décision est devenue sans objet.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Annule la décision déférée.

Évoque sur le fond.

Vu l'arrêt rendu ce jour par la Cour de céans infirmant la décision du 18 octobre 2005 objet de la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer présentée par Mme Valérie X....

Déclare de ce fait sans objet la dite requête.

Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20871
Date de la décision : 09/01/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Omission de statuer sur un chef de demande - /JDF

La Commission d'indemnisation - qui n'était saisie, sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, que d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer concernant une précédente décision - ne pouvait pas en même temps, et d'ailleurs de façon parfaitement contradictoire, débouter le requérant et rouvrir les débats pour l'inviter à reformuler une demande d'indemnisation à laquelle cette même Commission avait déjà répondu dans sa précédente décision. Ce faisant la Commission a statué par des motifs contradictoires et n'a pas respecté les dispositions des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile. De ce fait la Cour ne peut que prononcer la nullité de la décision déférée et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, évoquer et statuer à nouveau sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-09;06.20871 ?
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