COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2008
No2008 / 8
Rôle No 06 / 09627
S. A. AXA FRANCE IARD
C /
Gilles X...
Jean-Claude Y...
Annie Z...
CHAMBRE DES INDEPENDANTS DU PATRIMOINE
Grosse délivrée
le :
à : JOURDAN
TOUBOUL
ERMENEUX
COHEN
BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004F01066
APPELANTE
S. A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 26 rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BCRT FINANCE
demeurant ...-06560 SOPHIA ANTIPOLIS
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Monsieur Jean-Claude Y...
né le 16 septembre 1967 à BOULOGNE SUR MER (85)
demeurant ...06000 NICE
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Madame Annie Z...
née le 28 novembre 1938 à PARIS
demeurant ...-06100 NICE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE
CHAMBRE DES INDEPENDANTS DU PATRIMOINE, intimée sur appel provoqué
dont le siège social est sis 10 rue de la Pépinière-75008 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,
et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S E D U L I T I G E :
Monsieur Jean-Claude Y... s'est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 novembre 2001, avec pour activité courtier d'assurance, conseil financier, conseil en gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce $gt;. Le 1er décembre suivant il est devenu membre de la COMPAGNIE NATIONALE des PROFESSIONNELS du PATRIMOINE, dénommée aujourd'hui la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE.
Le 24 avril 2003, sur un formulaire signé par Monsieur Y... agent $gt; et par Madame Z..., cette dernière a souscrit pour une somme de 28 000, 00 euros par chèque payable à TIG $gt; à un contrat FINALTIS 2 stipulant 11 % annuels avec une durée minimale 1 an $gt;.
Madame Z... a demandé les 1er mars et 30 avril 2004 le rembour-sement du capital précité et des intérêts s'élevant à 3 080, 00 euros à Monsieur Y.... Ce dernier lui a répondu le 5 mai suivant que le contrat avait été souscrit auprès de la société TIG lui-même n'ayant agi qu'en tant que courtier, que cette société avait récep-tionné l'argent, et qu'il convenait de s'adresser à la S. A. R. L. BCRT FINANCE corres-pondant exclusif de la société TIG. Le 1er juin de la même année Monsieur Y... a ajouté ne pouvoir être tenu pour responsable des éventuels défauts de paiement, avoir remis à Monsieur E... gérant de la S. A. R. L. BCRT FINANCE le bulletin de souscription et le chèque ce dernier ayant été encaissé sur un compte bancaire de la société TIG, et être strictement en règle avec la législation en tant que membre de la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE
Madame Z... a le 7 octobre 2004 assigné Monsieur Y..., lequel a assigné la S. A. AXA FRANCE IARD, laquelle a assigné Maître Gilles X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE (la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été prononcée le 14 avril 2004), et enfin Madame Z... a assigné la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE.
Par jugement du 15 mai 2006 le Tribunal de Commerce de NICE a :
* rejeté l'exception de connexité soulevée par la S. A. AXA FRANCE IARD ;
* rejeté l'exception de connexité soulevée par la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE ;
* débouté la S. A. AXA FRANCE IARD et la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE de leur demande de sursis à statuer ;
* mis hors de cause la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE et Maître Gilles X... es-qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE ;
* condamné conjointement et solidairement Monsieur Jean-Claude Y... et la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame Annie Z... :
. la somme de 28 000, 00 euros outre les intérêts au taux de 11 % du 24 avril 2004 au 23 avril 2005, puis les intérêts au taux légal du 24 avril 2005 jusqu'au parfait paiement ;
. la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* condamné conjointement et solidairement Monsieur Y... et la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE la somme de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* condamné Monsieur Y... et la S. A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
La S. A. AXA FRANCE IARD a interjeté appel le 29 mai 2006. Par conclusions du 11 juin 2007 elle demande à la Cour de :
* à titre principal :
-constater qu'il existe une identité importante et réelle entre les parties à l'instance pénale en cours et les parties à la présente instance civile ;
-constater en tout état de cause que la procédure pénale en cours est de nature à pouvoir avoir une influence sur la demande civile formée par Madame Z... ;
-constater enfin que le sursis à statuer s'impose en considération d'une bonne administration de la Justice, au regard des procédures similaires actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES et le Tribunal de Grande Instance de NICE dans lesquelles des sursis à statuer ont d'ores et déjà été ordonnés ;
* à titre subsidiaire :
-constater que l'activité effectivement exercée par la S. A. R. L. BCRT FINANCE et / ou Monsieur Y... a été une activité de prestation de service d'investissement, non couverte par la police de la S. A. AXA FRANCE IARD, d'autant plus qu'elle a été exercée de manière illégale sans agrément de la part d'une autorité habilitée ;
-constater que si la Cour considérait, ainsi que le soutient Madame Z..., que Monsieur Y... serait intervenu auprès d'elle à son domicile pour lui faire souscrire des produits financiers, activité s'inscrivant dans le cadre de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier, force serait alors de constater qu'il s'agirait en l'espèce d'une nouvelle violation par Monsieur Y... des lois, décrets et règlements régissant la profession ;
-constater qu'au regard de la procédure pénale en cours et des malversations pratiquées à l'origine du préjudice réputé subi par Madame Z..., la S. A. AXA FRANCE IARD est bien fondée à exciper des clauses d'exclusion de sa garantie au titre d'une activité de prestations de services d'investissement non couverte par la police, de même que l'assureur n'a pas vocation à apporter une garantie financière à ses assurés, non plus qu'à couvrir la responsabilité de personnes ayant commis une faute intentionnelle ou dolosive ;
-constater que Madame Z... ne justifie ni d'une faute commise par Monsieur Y... et / ou la S. A. R. L. BCRT FINANCE à leurs obligations d'information et de conseil, ni d'un préjudice avéré et certain en considération des garanties stipulées aux termes du contrat FINALTIS, ni encore et surtout le moindre lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à Monsieur Y... et un préjudice exclusivement causé par la non restitution temporaire ou définitive de fonds directement transmis à la société TIG, en raison des malversations manifestement commises par diverses tierces personnes gestionnaires du contrat litigieux ;
-constater que la S. A. AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. AXA FRANCE IARD ;
* en premier lieu :
-dire et juger qu'une activité exercée de manière illégale ne peut jamais être garantie ;
-dire et juger que l'activité de prestations illégales de services d'investissements n'est pas couverte par la police souscrite par la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE au profit de ses adhérents ;
-dire et juger qu'en cas de démarchage financier de la part de Monsieur Y... auprès de Madame Z..., la violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements régissant la profession motiverait également une exclusion de garantie ;
-dire et juger que la S. A. AXA FRANCE IARD serait en droit d'opposer l'exclusion de garantie fondée sur la faute intentionnelle ou dolosive commise par son assuré, à l'encontre des prétentions de Madame Z... ;
-dire et juger que la S. A. AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer une non garantie à l'encontre des prétentions de Madame Z... et de ses assurés ;
* en second lieu :
-débouter Madame Annie Z... de l'ensemble de ses demandes ;
-mettre hors de cause la S. A. AXA FRANCE IARD ;
* en toute hypothèse :
-faire application des stipulations de la police souscrite par la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE au bénéfice exclusif de ses adhérents, en particulier de la clause d'exclusion relative à la non prise en charge de la réclamation afférente aux intérêts conventionnels de 11 % découlant d'une obligation de résultat ou de performance financière, de la clause de retard et de la clause de plafond par sinistre et année d'assurance ;
-dire et juger que la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE devrait sa garantie à la S. A. AXA FRANCE IARD en cas de manquement de sa part aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des Assurances, si par impossible la Cour devait considérer cet article applicable au contrat de responsabilité civile souscrit ;
-condamner Madame Z... ou toute autre partie succombante au paiement au profit de la S. A. AXA FRANCE IARD de la somme de 15 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concluant le 8 juin 2007 la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRI-MOINE demande à la Cour de :
-confirmer le jugement ;
-débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'elle ;
-condamner solidairement Madame Z... et Monsieur Jean-Claude Y... à lui payer la somme de 8 000, 00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 13 juin 2007 Maître Gilles X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE demande à la Cour de :
-confirmer le jugement ;
-constater que Madame Z... ne formule aucune demande à l'encontre de lui-même ;
-prononcer sa mise hors de cause ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concluant le 24 août 2007 Madame Annie Z... demande à la Cour de :
-constater qu'elle se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour les demandes concernant Monsieur Y... et son assureur, et sur celui de la responsabilité délictuelle pour celles concernant la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE et son assureur ;
-confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Maître X... es-qualité, et condamné conjointement et solidairement Monsieur Y... et la S. A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 28 000, 00 euros
-réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE et condamné conjointement et solidairement Monsieur Y... et la S. A. AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts conventionnels puis ceux au taux légal ;
-dire et juger que Monsieur Y... a totalement manqué à ses obligations professionnelles, notamment d'information, de conseil, de prudence, de vigilance et de renseignement vis-à-vis d'elle-même ;
-dire et juger que la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE a manqué à son obligation de contrôle de ses adhérents, et notamment à son obligation de surveillance de l'activité de Monsieur Y... ;
-dire et juger que pareils manquements constituent des fautes d'où résulte pour elle-même un préjudice évalué au montant de son contrat FINALTIS daté du 24 avril 2003 arrêté à la date introductive d'instance à l'encontre de Monsieur Y... ;
-condamner solidairement la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE, la S. A. AXA FRANCE IARD et Monsieur Y... à lui payer :
. la somme de 28 000, 00 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 24 avril 2004 ;
. la somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-à titre subsidiaire et si le Tribunal $gt; (sic) venait à considérer Monsieur Y... comme le mandataire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE :
. dire et juger que cette dernière est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte ;
. dire et juger qu'elle-même bénéficie d'une action directe et personnelle à l'encontre de l'assureur de la S. A. R. L. BCRT FINANCE ;
. dire et juger qu'elle a subi un préjudice évalué au montant de son contrat FINALTIS daté du 24 avril 2003 arrêté à la date introductive d'instance à l'encontre de Monsieur Y...
-condamner solidairement la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE et la S. A. AXA FRANCE IARD à lui payer :
. la somme de 28 000, 00 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 24 avril 2004 ;
. la somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
-condamner CHAMBRE des INDEPENDANTS DU PATRIMOINE, la S. A. AXA FRANCE IARD et Monsieur Y... à lui payer la somme de 10 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 9 octobre 2007 Monsieur Jean-Claude Y... demande à la Cour de :
-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées contre lui ;
-subsidiairement, sans aucunement reconnaître sa responsabilité, condamner la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE et la S. A. AXA FRANCE IARD à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
-condamner la S. A. AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 4 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007.
Par conclusions du 5 novembre suivant Madame Z... demande à la Cour, vu les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rejeter des débats d'une part les conclusions signifiées par la S. A. AXA FRANCE IARD le 25 octobre, et d'autre part les conclusions et pièces de Monsieur Y... signifiées le 26 octobre.
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M O T I F S D E L'A R R E T :
Sur la procédure :
La Cour constate d'une part que les conclusions signifiées par la S. A. AXA FRANCE IARD l'ont été le 25 octobre 2007, et d'autre part que les conclusions et pièces de Monsieur Y... l'ont été le lendemain 26 octobre, soit respectivement la veille et le jour de l'ordonnance de clôture. Cette situation empêchait les autres parties de disposer d'un temps utile et suffisant pour répondre à ces conclusions et pièces. C'est donc à juste titre que Madame Z... demande à la Cour de rejeter celles-ci des débats.
Sur Maître X... es qualité :
Ce liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE a été assigné en première instance par la S. A. AXA FRANCE IARD, laquelle ne lui réclame rien en appel. Par ailleurs aucune demande n'est non plus formée contre l'intéressé par les autres parties au litige. Le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir mis hors de cause Maître X... es qualité. Enfin la demande de ce dernier au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est fondée vis-à-vis de la S. A. AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de sursis à statuer :
La S. A. R. L. BCRT FINANCE a été mise hors de cause dans le présent litige et la société TIG n'est pas dans la présente instance, alors que seuls la seconde société et le gérant de la première Monsieur Georges E... sont impliqués dans la procédure d'instruction ouverte au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. Le fait que cette procédure ne concerne aucunement ni Madame Z..., ni Monsieur Y..., ni la S. A. AXA FRANCE IARD ni la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE justifie que le Tribunal de Commerce ait rejeté la demande de sursis à statuer formulée par ces deux dernières.
Au surplus l'article 4 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction résultant de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 mais immédiatement applicable, prescrit que " La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à inter-venir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".
Sur les demandes contre Monsieur Y... :
Le formulaire de souscription que l'intéressé a fait signer le 24 avril 2003 à Madame Z... ne mentionne nullement qu'il intervient soit comme courtier de la société TIG, soit pour le compte de la S. A. R. L. BCRT FINANCE, d'autant que le nom de ces deux sociétés ne figure pas sur ce document. Par ailleurs il appartenait à Monsieur Y..., parce qu'il signait sous l'intitulé agent $gt;, de préciser de qui il était l'agent. De plus la mention que la somme souscrite par Madame Z... est versée par chèque payable à TIG $gt; ne permettait pas à celle-ci de savoir que ce sigle correspondait à une personne distincte de Monsieur Y.... Enfin les terms et conditions $gt; datées de juillet 2000 prétendument annexées à la souscription n'ont pas été signées par Madame Z... ni même portées à sa connaissance et sont écrites en langue anglaise sans traduction en français, ce qui les lui rend inopposables.
Les éléments précités permettent à la Cour de retenir que Monsieur Y... a personnellement et non comme mandataire contracté avec Madame Z..., ce qui justifie que cette dernière agisse contre lui sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de la convention du 24 avril 2003 que Monsieur Y... s'est engagé vis-à-vis de Madame Z... à lui restituer au bout d'un an le montant du capital investi (82 000, 00 euros), outre des intérêts au taux de 11 %. Le non respect de cet engagement constitue une faute contractuelle, et le jugement sera donc confirmé pour avoir condamné le premier à payer ce capital ainsi que ces intérêts du 24 avril 2004 au 23 avril 2005. Cependant ce jugement sera infirmé pour les intérêts postérieurs, qui sont à calculer au taux conventionnel et non au taux légal.
Madame Z... ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui que répareront les intérêts conventionnels sur le capital non restitué, et pour ce motif sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur Y....
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la garantie de Monsieur Y... par la S. A. AXA FRANCE IARD :
Le 1er janvier 1999 la COMPAGNIE NATIONALE des PROFESSIONNELS du PATRIMOINE devenue la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE a souscrit auprès de la S. A. AXA FRANCE IARD et au bénéfice de ses membres dont Monsieur Y... un contrat d'assurance responsabilité civile no 162. 003. 726. Parmi les activités assurées figurent notamment " courtage de produits financiers, conseil financier, conseil en investissements " mais pas la prestation de services d'inves-tissement $gt;, alors qu'en faisant signer à Madame Z... le contrat du 24 avril 2003 Monsieur Y... a exercé la seconde activité et non les premières.
Par suite la faute de Monsieur Y... vis-à-vis de Madame Z... n'est pas garantie par la S. A. AXA FRANCE IARD contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Commerce dont le jugement sur ce point sera infirmé.
Mais l'équité fait obstacle à la demande de la S. A. AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE :
La nouvelle alerte $gt; adressée par cette dernière le 15 avril 2003 à ses adhérents concerne des opérateurs financiers notamment Suisses proposant des gestions de titres, et n'a ainsi aucun rapport avec le contrat FINALTIS 2 souscrit 9 jours plus tard par Madame Z... auprès de Monsieur Y....
Le courrier adressé par la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE le 9 juillet 2003 à ses adhérents dont Monsieur Y... est également muet en ce qui concerne le risque présenté par le contrat FINALTIS 2 souscrit par Madame Z..., tout comme la lettre du 21 juillet suivant attribuée à Monsieur F... administrateur de cette Chambre. En outre ces deux courriers sont postérieurs à l'enga-gement de Monsieur Y... du 24 avril de la même année.
Enfin ce n'est que le 17 juin 2003, soit également après cet engagement, que la Division Financière du Service Régional de Police Judiciaire de TOULOUSE a diffusé une lettre aux victimes du contrat FINALTIS pour les informer que ce dernier faisait l'objet d'une instruction pénale au Tribunal de Grande Instance de cette ville.
Les éléments ci-dessus ne permettent pas de démontrer une faute de la CHAMBRE des INDEPENDANTS du PATRIMOINE, ce qui justifie que cette dernière ait été mise hors de cause par le Tribunal de Commerce.
Enfin l'équité fait obstacle à la demande de l'intéressée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Rejette des débats d'une part les conclusions signifiées par la S. A. AXA FRANCE IARD le 25 octobre 2007, et d'autre part les conclusions et pièces de Monsieur Jean-Claude Y... signifiées le 26 octobre 2007.
Infirme le jugement du 15 mai 2006 d'une part pour les intérêts du 24 avril 2005 jusqu'au parfait paiement, avec remplacement du taux légal par le taux conventionnel de 11 % l'an, et d'autre part pour avoir condamné la S. A. AXA FRANCE IARD.
Confirme le surplus du jugement.
En outre condamne la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à Maître Gilles X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. BCRT FINANCE la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En outre condamne Monsieur Jean-Claude Y... à payer à Madame Annie Z... la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur Jean-Claude Y... aux dépens, avec droit pour les Avoués autres que la S. C. P. ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.