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10/01/2008 | FRANCE | N°07/8325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2008, 07/8325


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2008
MZ
No 2008 / 11












Rôle No 07 / 08325






Jean-Marie X...





C /


Sarl EURO IMMO




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 20

07 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6648.




APPELANT


Monsieur Jean-Marie X...

né le 13 Avril 1948 à LE CANNET (06110), demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE


représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
plaidant par Me Guy SEBAG, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2008
MZ
No 2008 / 11

Rôle No 07 / 08325

Jean-Marie X...

C /

Sarl EURO IMMO

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6648.

APPELANT

Monsieur Jean-Marie X...

né le 13 Avril 1948 à LE CANNET (06110), demeurant ...-92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
plaidant par Me Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

LA SARL EURO IMMO,
exploitant sous l'enseigne AGENCE DES MIMOSAS,
dont le siège est Centre Commercial des Mimosas-Place Sauvaigo-
06110 LE CANNET

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a débouté Monsieur Jean-Marie X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S. A. R. L. EURO IMMO à lui verser la somme de 16. 500 € à titre d'indemnité d'immobilisation contractuelle,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-Marie X...,

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2007 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 par la S. A. R. L. EURO IMMO exploitant sous l'enseigne AGENCE DES MIMOSAS,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le 28 avril 2004, Monsieur Jean-Marie X... a confié à la S. A. R. L. EURO IMMO AGENCE DES MIMOSAS un mandat sans exclusivité aux fins de vendre un appartement sis au Cannet Rocheville, 113 avenue Paul Doumer moyennant le prix net vendeur de 185. 000 euros, la commission d'agence de 12. 950 € étant à la charge de ce dernier ; que la désignation du bien concerné fait état d'une cave ;

Attendu que le 18 juin 2004 Monsieur X... a adressé à son mandataire le règlement de copropriété de l'immeuble sans signaler le caractère commun et non privatif de la cave objet de la vente ;

Attendu que le 14 mars 2005, l'AGENCE DES MIMOSAS a adressé à son mandant quatre exemplaires d'une promesse synallagmatique de vente signée par Madame Z... au prix de 155. 000 € net vendeur outre commission d'agence ramenée à 10. 000 € ; que ces actes comportant des erreurs puisque mentionnant la cave et une terrasse dans la désignation du bien vendu, Monsieur X... a procédé de sa main aux rectifications qui s'imposaient ; que toutefois, il convient de relever que le prix figurant à la promesse de vente était déjà diminué de 25. 000 €, alors que l'acquéreur n'était pas encore informé des erreurs commises dans la désignation du bien objet de la vente ;

Attendu dans ces conditions que même en présence d'erreurs dans la désignation des lieux imputables à l'AGENCE DES MIMOSAS, le préjudice allégué par Monsieur X... consistant en une baisse du prix de vente n'est pas causé directement par cette faute ;

Attendu que Monsieur X... fait encore grief à son mandataire de ne pas avoir vérifié la solvabilité du candidat acquéreur, et de ne pas avoir adressé dès la date à laquelle il avait été tiré, soit le 3 mars 2005, le chèque de 7. 749 € libellé à l'ordre de Maître A..., notaire désigné en qualité de séquestre devant lequel la vente devait être réitérée au plus tard le 3 juin 2005 ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, que le chèque litigieux remis par l'AGENCE DES MIMOSAS à Maître A... au début du mois d'août 2005, a été présenté à l'encaissement le12 août 2005, et est revenu impayé à l'étude du notaire le 19 août 2005 ; que toutefois auparavant, soit le 30 juin 2005 puis le 4 juillet 2005, Monsieur X... a adressé à Madame Z... deux courriers dont il ressort que les rendez vous fixés pour la signature de la vente n'auraient pas été respecté par cette dernière en raison de son impossibilité de financer cette acquisition ; que ce n'est en effet que postérieurement à la date du 22 juillet 2005 fixée par le vendeur pour la réitération de l'acte, soit au mois de septembre 2005, que l'acquéreur a obtenu son financement, date à laquelle le vendeur a refusé de signer l'acte s'estimant délié de tout engagement en raison de la non réalisation de la condition suspensive contenue dans la promesse synallagmatique de vente ;

Attendu en conséquence que la cause de la non réalisation de la vente que Monsieur X... invoque comme préjudiciable n'est pas le défaut de diligences de l'AGENCE DES MIMOSAS relatives au chèque sans provision remis par l'acquéreur, mais l'impossibilité du financement de l'acquisition par l'acquéreur, auquel d'ailleurs le vendeur ne justifie pas avoir réclamé l'indemnité d'immobilisation contractuelle qu'il réclame à son mandataire ;

Attendu en conséquence que la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean-Marie X... à verser à la S. A. R. L. EURO IMMO la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/8325
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;07.8325 ?
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