COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2008
No / 2008
Rôle No 05 / 21986
Farah X... Sabah Y... Anissa Z... Yasmina Z... Ali A... Faouzilha A... Nacer A... Noura A... Hamza B... Mohamed P... Djemilla P...
C /
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 24 Octobre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 1522.
APPELANTS
Mademoiselle Farah X..., nièce de la victime, née le 15 Septembre 1985, demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Sabah Y... prise tant en son nom propre qu'es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mademoiselle Sabrina F... née le 31 août 1990 et Heidi Y..., né le 8 février 1997, née le 10 Décembre 1963, demeurant... 34500 BEZIERS représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Anissa Z... née le 05 Octobre 1986, demeurant... 06000 NICE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Yasmina Z... prise tant en son nom propre qu'ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Amel Z..., née le 12 avril 1993, Ali Z..., né le 3 novembre 1995, Nawel Z..., née le 11 juin 1998, Wasim Z..., né le 9 novembre 1999, et Inès Z..., née le 14 avril 2002, née le 10 Décembre 1963, demeurant... 06000 NICE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Ali A... pris tant en son nom propre qu'ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Hédia A..., née le 24 novembre 1990, Inès A..., née le 31 janvier 1997, et Nesrine A..., née le 29 octobre 2001, né le 16 Septembre 1967, demeurant... 06220 VALLAURIS représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Faousilha A... prise tant en son nom propre qu'ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nawel X..., née le 27 janvier 1992, nièce de la victime, Mélissa G..., née le 16 octobre 1999, nièce de la victime, et Sonny G..., né le 13 juin 2001, neveu de la victime, née le 06 Avril 1965, demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Nacer A... né le 03 Janvier 1971, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Noura A... née le 20 Août 1966, demeurant ...-06100 NICE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Hamza B... née le 12 Juin 1933, demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Mohamed P... né le 23 Juin 1959, demeurant ...représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Djemilla P... prise tant en son nom propre et également ès-qualité de représentant légal de son enfant mineur Hinda I..., née le 16 janvier 1991, née le 26 Février 1962 à, demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant la SCP MOLLA-BASS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de Marseille, prise en la personne de son représentant légal sis 39 Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 10 mars 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Mme Halima K..., M. Mohamed P..., Mme Djemilla P..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Hinda I..., Mme Sabah Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sabrina F... et Heidi Y..., Mme Yasmina Z..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Anissa, Amel, Ali, Nawel, Wasim et Inès Z..., Mme Faousilha A..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Farah X..., Nawel X..., Mélissa G... et Sonny G..., Mme Noura A..., M. Ali A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures Hédia, Inès et Nesrine A..., et M. Nacer A... exposent que leur fils, frère et oncle Nouredine A... a été victime, le 10 septembre 2001 à JUAN-LES-PINS (Alpes-Maritimes), d'un assassinat dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés.
Ils demandent qu'il leur soit alloué à chacun une indemnité en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
Par décision du 24 octobre 2005, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rejeté la requête des consorts K... et autres.
Mlle Farah X..., Mme Sabah Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sabrina F... et Heidi Y..., Mlle Anissa Z..., Mme Yasmina Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Amel, Ali, Nawel, Wasim et Inès Z..., M. Ali A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures Hédia, Inès et Nesrine A..., Mme Faouzilha A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Nawel X..., Mélissa G... et Sonny G..., M. Nacer A..., Mme Noura A..., Mme Hamza B..., M. Mohamed P... et Mme Djemilla P..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Hinda I..., ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2005.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 3 mai 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Farah X..., Mme Sabah Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sabrina F... et Heidi Y..., Mlle Anissa Z..., Mme Yasmina Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Amel, Ali, Nawel, Wasim et Inès Z..., M. Ali A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures Hédia, Inès et Nesrine A..., Mme Faouzilha A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Nawel X..., Mélissa G... et Sonny G..., M. Nacer A..., Mme Noura A..., Mme Hamza B..., M. Mohamed P... et Mme Djemilla P..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Hinda I..., en date du 9 août 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 19 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu que l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dispose que la réparation, par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, du préjudice subi par la victime et ses ayants droit peut être refusée ou son montant réduit à raison de sa faute.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier des pièces de la procédure d'instruction dont la copie intégrale a été versée au greffe de la Dixième Chambre de la Cour de céans et dont les parties ont obtenu communication, que Nouredine A... a été assassiné le 10 septembre 2001 vers 22 h. au volant de son véhicule automobile par deux individus casqués circulant à moto, qu'il est mort de deux balles de calibre 9 mm para tirées dans le crane.
Attendu que l'instruction n'a pas encore permis d'identifier les auteurs de cet assassinat dont toutefois le mode opératoire (guet-apens organisé mené par plusieurs personnes armées circulant sur une moto dont la plaque d'immatriculation avait été masquée par du ruban adhésif noir) se rattache aux activités d'une criminalité organisée dans laquelle vivait la victime.
Attendu en effet que l'enquête de police initiale établissait que Nouredine A..., très défavorablement connu des services de police et de justice et qui était sorti de prison en avril 2001, était en relations, au demeurant plus ou moins tendues, avec plusieurs délinquants et criminels d'habitude de la région antiboise et qu'il entretenait ou avait entretenu de sérieuses inimitiés à l'égard de voyous de plus ou moins grande envergure.
Attendu qu'il apparaissait ainsi que Nouredine A... avait été concerné par l'assassinat d'Albert L... survenu en 1994 à ANTIBES, dans lequel son frère Ali avait été mis en cause avant d'être acquitté, qu'il était également en litige avec les frères Thierry et Emile M... pour des problèmes survenus en milieu carcéral, ainsi qu'avec le nommé Laurent N... qui l'avait mis en cause en 2000 dans le cadre d'une affaire de vols à la portière à NICE.
Attendu surtout que selon l'enquête de police Nouredine A... avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 21 mai 2001 à ANTIBES par deux motards, l'arme à feu n'ayant pas fonctionné, qu'il avait identifié l'un des motards et pensait que les tueurs étaient commandités par les frères O..., le conduisant à quitter quelque temps la région et à n'y revenir que courant juin 2001, après que ces personnes eurent été arrêtées et incarcérées dans le cadre d'une affaire distincte de vol à main armée.
Attendu que l'enquête menée dans le cadre de l'instruction a confirmé que Nouredine A... s'était fait de nombreux ennemis lors de ses séjours en prison et que le mobile le plus probable, avancé par les amis de la victime, était les dissensions entre les frères A... et les frères O... dans l'affaire d'assassinat d'Albert L..., qu'il existait également une rivalité entre les bandes de délinquants de la région antiboise, Nouredine A... étant en sérieux conflit avec les frères N....
Attendu que plus généralement l'enquête établissait que Nouredine A... avait une réputation de bagarreur et cherchait querelle à des individus importants ou montant dans le milieu criminogène local.
Attendu que le mobile de cette agression se rattache donc clairement au milieu local dans lequel vivait Nouredine A... de façon habituelle.
Attendu dès lors que Nouredine A..., par son mode de vie délibérément en marge de la société, en relations conflictuelles et donc potentiellement dangereuses avec des individus notoirement liés au milieu délinquantiel et criminel local, vivant de ce fait dans un contexte de violence pouvant s'achever, comme en l'espèce, par un assassinat organisé, a eu un comportement fautif qui est à l'origine directe et exclusive des circonstances dans lesquelles il a été tué, ce qui a pour effet d'exclure toute indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit.
Attendu que la décision déférée, qui a débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité les appelants des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈREPRÉSIDENTE