ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008
No 2008/
Rôle No 02/05412
Elsa X... épouse Y...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESMUTUELLE DE FRANCE DU PERSONNEL HOSPITALIER ET DE SANTEASSOCIATION NICE LAWN TENNIS CLUB
Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 6 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/440.
APPELANTE
Madame Elsa X... épouse Y...née le 4 Juin 1934 à TUNIS (99), demeurant ...représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, ... - Comte de Provence - 06100 NICEreprésentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MUTUELLE DE FRANCE DU PERSONNEL HOSPITALIER ET DE SANTE, assignée, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, ... Romaine - Hôpital Pasteur - 06000 NICEdéfaillante
ASSOCIATION NICE LAWN TENNIS CLUB, assignée,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ...représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me France BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt mixte rendu par la cour de céans le 17 janvier 2006
Vu les conclusions de Mme Y... en date du 13 février 2007
Vu les conclusions de l'association NICE LAWN TENNIS CLUB du 11 juillet 2007
Vu les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 21 février 2007
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007
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Par l'arrêt mixte du 17 janvier 2006 la cour réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et dit que l'association NICE LAWN TENNIS CLUB doit indemniser Mme Y... des conséquences d'une chute du 23 novembre 1998. Une expertise médicale est ordonnée.
Mme Y..., appelante, sollicite l'indemnisation de ses différents préjudices dans les proportions suivantes : 2800 € pour l'ITT + 6 000 € pour les troubles dans les conditions d'existence, 10 000 € pour le préjudice d'agrément, 3500 € pour le pretium doloris, 704 € pour le préjudice matériel (cotisations du club inutilisées)
L'association intimée a formulé des offres de règlement pour l'ITT, le pretium doloris et le préjudice d'agrément.
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L'expertise du Professeur DE PERETTI en date du 20 octobre 2006 énonce que l'accident du 23 novembre 1998 a entraîné une entorse de la cheville droite qui a très bien guéri après une immobilisation de longue durée et des souffrances qui furent certaines.
Les conclusions sont les suivantes :
-ITT : 4 mois
-date de consolidation : 23 mai 1999
-pretium doloris :2/7(traumatisme initial réputé douloureux et longueur de l'immobilisation ainsi que l'ensemble des soins encourus)
-IPP : 0 %
-préjudice esthétique :0
-Il existe un préjudice d'agrément temporaire pendant six mois pour tous les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs et en particulier la pratique du tennis.
Au regard de ces éléments, de l'âge de la victime à la date de consolidation (65 ans), de sa situation de retraitée au moment des faits, la cour évalue ses différents postes de préjudice comme suit :
-ITT-gêne : 2800 €
-pretium doloris : 3300 €
-préjudice d'agrément temporaire : 2000 €
-total : 8 100 €
Il convient d'allouer au titre du préjudice matériel la somme justifiée par facture de 404 € représentant la partie de la cotisation versée au tennis club et inutilisée pendant six mois.
Les frais d'assistance à expertise justifiés par l'attestation du Dr EL E... en date du 20 octobre 2006 s'élèvent à 300 €. Il convient d'allouer la somme sollicitée à ce titre.
La demande de la CPAM des Alpes-Maritimes à hauteur de la somme de 1374,75 €, est représentée par des frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés qui sont justifiés par son titre de créance définitif en date du 4 mars 2002. Sa demande doit donc être satisfaite à concurrence de cette somme.
Une somme de 2000 € ayant déjà été allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'arrêt précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à nouveau au titre du même texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Condamne le NICE LAWN TENNIS CLUB à payer :
*à Mme Y..., en deniers ou quittance :
-la somme de 8 100 € au titre de son préjudice corporel
-la somme de 404 € au titre de son préjudice matériel
-la somme de 300 € au titre des frais d'assistance à l'expertise
*à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1374,75 € au titre de sa créance
Dit n'y avoir lieu à nouveau à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne le NICE LAWN TENNIS CLUB aux dépens distraits au profit de Me JAUFFRES et de la SCP SIDER, avoués
Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE, PRÉSIDENTE