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14/02/2008 | FRANCE | N°103

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 14 février 2008, 103


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 14 FÉVRIER 2008

FG

No 2008/ 103

Rôle No 07/05426

L'ÉTAT FRANÇAIS

C/

SA MEDICA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no B04-18256 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 juin 2004 par la 1ère chambre section D de la cour de céans.

APPELANT du jugement rend

u le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

L'ÉTAT FRANÇAIS

pris en la personne de l'Age...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 14 FÉVRIER 2008

FG

No 2008/ 103

Rôle No 07/05426

L'ÉTAT FRANÇAIS

C/

SA MEDICA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no B04-18256 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 juin 2004 par la 1ère chambre section D de la cour de céans.

APPELANT du jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

L'ÉTAT FRANÇAIS

pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie Direction des affaires Juridiques,

bâtiment Condorcet teledoc 353 - 6 rue Louis Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA SA MEDICA FRANCE

anciennement SEMACS

dont le siège est 39 rue Gouverneur Félix Eboué -

92442 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

plaidant par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La maison d'accueil pour handicapés physiques adultes dénommée "Les Alcides" à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) comportant 108 lits est constitutive d'un fonds de commerce qui était exploité par la société anonyme dénommée société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux SOMES dont cette exploitation constituait l'activité principale.

La SNC Les Alcides gérait les prestations de secrétariat et de personnel, la SNC Maintenance des Alcides assurait l'entretien, la SNC Mykonos s'occupait de la lingerie et l'association Les amis du foyer de vie de Saint Chamas servait à la mise en commun des moyens des praticiens.

La société anonyme SOMES a passé le 18 juillet 1990 une convention avec le Ministre de la défense, direction de la fonction militaire et des relations sociales, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, représenté par le sous-directeur des actions sociales, selon laquelle la société SOMES concédait à l'administration pendant dix ans la jouissance de huit places dans la résidence Les Alcides pour des adultes handicapés physiques ressortissants de la défense, et en contrepartie de quoi l'administration versait à la SOMES la somme de deux millions de francs, la SOMES consentant une réduction de 162 F sur le prix de journée.

La société SOMES fit l'objet d'une procédure collective ouverte le 1er juillet 1994 par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Cette procédure collective fut étendue à La SNC Les Alcides, la SNC Maintenance des Alcides, la SNC Mykonos et à l'association Les amis du foyer de vie de Saint Chamas, MoBernard de SAINT RAPT étant désigné administrateur.

La cession de l'unité économique de la maison d'accueil Les Alcides à Saint-Chamas fut autorisée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 15 mars 1996 au profit de la société financière Le Colombier. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 février 1997.

La société financière Le Colombier reprit l'établissement dans un premier temps par le biais d'un contrat de location-gérance.

Par acte passé le 9 juin 1997 devant MoBernard LIFFRAN, notaire associé à Cavaillon, MoBernard de SAINT RAPT, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise figurant à l'actif de la société SOMES SA, de la SNC Les Alcides, de la SNC Maintenance des Alcides, de la SNC Mykonos et de l'association Les amis du foyer de vie de Saint Chamas, a consenti à la société anonyme MEDICA FRANCE, anciennement dénommée société Financière Le Colombier la cession du fonds de commerce de la maison Les Alcides avec ses éléments incorporels et ses éléments corporels, les contrats de location et de crédit bail, les contrats de travail à l'exclusion de tout autre contrat. Cette cession prenait rétroactivement effet à compter du 29 avril 1996.

Un litige est apparu entre la SA MEDICA FRANCE et l'Etat au sujet du maintien de cette convention du 18 juillet 1990 permettant à l'Etat de bénéficier d'une réduction de 162 F sur le prix de journée pour huit pensionnaires. La société repreneuse factura le prix de journée complet à l'Etat, sans réduction. L'Etat refusa de payer cette différence de 162 F par jour et par pensionnaire.

Le 16 juillet 1997, la société MEDICA FRANCE a fait assigner M. l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en présence de Mode SAINT RAPT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, aux fins de voir condamner l'Etat représenté par M. l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la différence de prix de journée arrêtée à la somme de 791.199 F en décembre 1998, plus intérêts au taux légal .

L'Etat a refusé de payer cette somme, estimant que la convention du 18 juillet 1990 avait été reprise par la société MEDICA FRANCE lors de la cession.

Par jugement en date du 18 novembre 1999, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a

-dit que la convention du 18 juillet 1990 n'a pas été cédée à la société SEMACS SA venant aux droits de la société MEDICA FRANCE SA,

-constaté que la convention a été tacitement reconduite par les parties à compter du 1er mai 1996,

-condamné M.l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société SEMACS SA la somme de 791.199 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-condamné M.l'agent judiciaire du Trésor à payer la somme de 162 F par jour et par personne à compter du 1er janvier 1999 à la société SEMACS SA et ce jusqu'à dénonciation de la convention par l'une des parties ou le départ des pensionnaires du ministère de la défense,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M.l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société SEMACS SA la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné la société SEMACS à payer à Mode Saint RAPT la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné M.l'agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Sur appel de M.l'agent judiciaire du Trésor, la présente cour, autrement composée a relevé d'office, par arrêt du 4 décembre 2003, la question de la compétence compte tenu de ce que la convention du 18 juillet 1990 aurait comporté des clauses exorbitantes du droit commun et que son interprétation pourrait relever de la compétence de la juridiction administrative.

Par arrêt au fond du 10 juin 2004, la présente cour, autrement composée, a estimé que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Sur pourvoi de la société SEMACS, venant aux droits de la société MEDICA FRANCE, la Cour de cassation, première chambre civile a, par arrêt en date du 28 novembre 2006, constatant que la convention entre le ministère de la défense et la société SOMES du 18 juillet 1990 avait pris fin au jour de la reprise effective par la société MEDICA FRANCE de l'établissement, soit le 1er mai 1996, que l'action de la société SEMACS était fondée sur le nouveau contrat qui s'était, postérieurement, tacitement noué avec le ministère et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats l'article 4 de la convention initiale ne lui était pas applicable et que, d'autre part, le nouveau contrat, conclu seulement pour les besoins du service de l'action sociale des armées, n'avait pas pour objet de faire participer la société SEMACS à l'exécution du service public administratif , dit que la cour d'appel avait violé la loi des 16-24 août 1790, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juin 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Par acte déposé le 2 avril 2007 par MoJAUFFRES, avoué, l'Etat français agissant en la personne de M.l'agent judiciaire du Trésor a déclaré saisir la présente cour de renvoi.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 décembre 2007, l'Etat français agissant en la personne de M.l'agent judiciaire du Trésor demande à la cour de:

-déclarer l'appel recevable,

-réformer le jugement,

-au principal, dire que la convention du 18 juillet 1990 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 86 de la loi du 25 juillet 1985, dire cependant que la convention a été cédée en même temps que le fonds de commerce et qu'elle est donc opposable à la SEMACS, en conséquence, débouter la SEMACS de sa réclamation,

-à titre subsidiaire, constater que la convention a été renouvelée par la SEMACS et qu'elle n'a pu l'être qu'aux mêmes conditions que celles initialement conclues,

-enfin si, par impossible, la cour considérait que la convention a pris fin au jour de la cession, faire application de l'article 4.3 de la convention en condamnant la SEMACS à rembourser à l'Etat français la somme de 2.000.000 francs, soit 304.898 €, actualisée du jour du versement au jour le plus proche de l'arrêt à intervenir, multipliée par le temps d'occupation et divisée par la durée de la convention,

-condamner la société SEMACS à payer à l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 1.500 € à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens, avec distraction au profit de MoJAUFFRES.

M.l'agent judiciaire du Trésor estime que l'administration a exécuté son obligation, celle de verser les deux millions de francs, seule demeurait l'obligation de faire à la charge de l'entreprise, et celle-ci était susceptible d'être cédée et elle a été transmise avec le fonds dont elle est une charge indissociable, étant une garantie contre l'éviction de la clientèle cédée.

M.l'agent judiciaire du Trésor estime à titre subsidiaire qu'en poursuivant son obligation d'hébergement la société MEDICA a tacitement renouvelé la convention du 18 juillet 1990, acceptant ainsi la réduction de 162 F sur le prix de journée.

M.l'agent judiciaire du Trésor considère enfin que dans le cas où la convention aurait vraiment pris fin, la société devrait lui rembourser une partie de la souscription de deux millions de francs, calculée au prorata du temps restant à courir.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2007 la société MEDICA FRANCE (SEMACS) demande à la cour, au visa des articles 37, 62 et 86 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1134 et 1165 du code civil, de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2006, de :

-confirmer le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, sauf à convertir les sommes en euros et donner acte à la concluante de sa nouvelle dénomination sociale,

-dire que la convention du 18 juillet 1990 n'a pas été cédée à la société MEDICA FRANCE venant aux droits de la société SEMACS,

-dire que la convention a été tacitement reconduite par les parties à compter du 1er mai 1996,

-condamner M.l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société MEDICA FRANCE venant aux droits de la société SEMACS la somme de 120.617,51 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner M.l'agent judiciaire du Trésor au paiement d'une somme de 24,70 € (162 F) par jour et par personne à compter du 1er janvier 1999 à la société MEDICA FRANCE venant aux droits de la société SEMACS , et ce jusqu'à dénonciation de la convention par l'une des parties ou départ des pensionnaires du ministère de la défense,

-confirmer la décision en ce qu'elle était entrée en voie de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 914,69 € (6.000 F) et en outre aux entiers dépens,

-eu égard à la résistance particulièrement abusive et au préjudice subi par la concluante, qui n'a toujours pas reçu les sommes dues depuis plusieurs années, condamner M.l'agent judiciaire du Trésor à lui payer 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU, avoués.

La société MEDICA FRANCE estime que la convention passée entre la SOMES et l'Etat lui est inopposable. Elle observe que selon cette convention l'Etat faisait bénéficier le ministère de la défense pour huit pensionnaires de l'armée placés au sein de l'établissement d'une réduction de 162 F (24,70 €) par jour sur le prix de journée correspondant à la quote-part de l'Etat en contrepartie de l'avance de 2000.000 F (304.898,03 €). Mais la société MEDICA FRANCE fait remarquer que c'est la société SOMES et non elle, qui a reçu cette somme de 2000.000 F en compensation de la réduction.

Elle estime qu'il appartenait à l'Etat de produire au passif de la procédure collective de la société SOMES pour récupérer une partie de cette somme.

Elle admet qu'une convention a été tacitement passée avec l'Etat.

La société MEDICA FRANCE observe qu'elle a conservé les huit pensionnaires de l'armée qui ont continué de payer le prix de journée moins les 162 F (24,70 €) par jour de quote part de l'armée non compensés partiellement par l'avance de 2.000.000 F qui ne la concernait pas.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 décembre 2007.

MOTIFS,

-Sur la reprise de la convention du 18 juillet 1990:

La convention du 18 juillet 1990 avait été conclue entre l'Etat et la société SOMES, les deux parties étaient d'une part l'Etat, d'autre part la société SOMES.

Cette convention était relative à l'exploitation du fonds de maison d'accueil Les Alcides exploité par la société SOMES.

Du fait de la procédure collective de la société SOMES, le fonds de la maison d'accueil Les Alcides a été cédé à la société MEDICA (SEMACS) dans le cadre d'un plan de cession de cet élément d'actif.

Le tribunal de commerce, par jugement du 15 mars 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 février 1997, a déterminé les contrats nécessaires au maintien de l'activité soit:

-le contrat avec le Crédit universel,

-les contrats avec le Crédit agricole,

-le contrat du 10 mars 1993 avec la société SILIM Environnement,

-le contrat Locatel,

-les contrat avec le CMPC Provence,

-les contrats avec la société INIMAT .

L'acte de cession vise comme étant poursuivis: l'ensemble des contrats de location, crédit bail mobilier et fournitures de services à l'exception du contrat de prêt en devises accordé par le Crédit agricole, le crédit bail immobilier faisant l'objet d'un accord spécifique, et à l'exclusion des contrats médicaux ou paramédicaux. L'acte comprend la reprise des contrats de travail.

Le contrat passé avec l'Etat par la SOMES pour la réservation de huit places à tarif préférentiel ne fait pas partie des contrats estimés par le tribunal de commerce comme nécessaires au maintien de l'activité. Il n'est pas compris dans la liste des contrats poursuivis.

Cette convention du 18 juillet 1990 a pris fin au jour de la reprise effective de l'établissement par la société MEDICA FRANCE.

-Sur la convention qui a été tacitement passée entre l'Etat et le repreneur :

Suite à la cession de la maison d'accueil Les Alcides, les pensionnaires qui avaient été placés sur demande du ministère de la défense sont restés dans l'établissement.

La société MEDICA FRANCE n'a pas demandé leur départ .

Il résulte des explications des parties que les sommes réclamées par la société MEDICA FRANCE correspondent aux prix de journée de pensionnaires placés avant la cession, présents au 1er mai 1996 et restés dans l'établissement après cette date

Il convient de déterminer sur quelles bases et pour quel prix de journée les pensionnaires relevant du ministère de la défense et encore présents lors de la reprise effective ont été maintenus.

Lors de la reprise effective le 1er mai 1996, a société MEDICA France a conservé ces pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, ministère de la défense.

Dans ses dernières conclusions la société MEDICA FRANCE elle-même écrit que "la convention a été tacitement reconduite par les parties à compter du 1er mai 1996".

La situation relative aux pensionnaires présents lors de la reprise effective n'a pas fait l'objet d'une nouvelle négociation avec l'Etat, ministère de la défense. Cette situation n' a été contestée que près d'une année plus tard , par un courrier du 7 avril 1997, en sollicitant de l'Etat, ministère de la défense le paiement du prix de journée au tarif plein. Le commissaire à l'exécution du plan précise dans l'acte de cession que la société MEDICA était clairement avisée de cette situation.

En conséquence, faute d'avoir remis en cause la situation des pensionnaires relevant du ministère de la défense lors de la reprise le 1er mai 1996, un nouveau contrat s'est formé en reprenant les conditions de prise en charge par l'Etat des pensionnaires restés dans l'établissement lors de la cession, c'est à dire comprenant un prix de journée réduit.

Le nouveau contrat qui s'est formé entre la société MEDICA et l'Etat reprenait tacitement, du moins pour les pensionnaires présents, les conditions antérieures de prix de journée, faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective.

La société MEDICA FRANCE, qui a tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la défense, avec prix de journée réduit, ne peut revenir sur cet engagement tacite.

La société MEDICA FRANCE n'a pas demandé à l'Etat de lui verser une somme correspondant à une quote-part des deux millions de francs (304.898,03 €) versés en 1990 à la société SOMES pour garantir la réservation de huit places à des personnes relevant du ministère de la défense

En conséquence si cet accord tacite ne remet pas en cause la situation des pensionnaires repris le 1er mai 1996 par la société MEDICA FRANCE, il ne prévoit par contre aucune garantie de réservation de places pour l'avenir.

Le jugement sera réformé.

Pour autant l'action de la société MEDICA FRANCE ne peut être dite abusive et il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Déboute la société MEDICA FRANCE (SEMACS) de ses demandes,

Condamne la société MEDICA FRANCE (SEMACS) à payer à M.l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute M.l'agent judiciaire du Trésor de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société MEDICA FRANCE (SEMACS) aux dépens et autorise MoJAUFFRES la à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont cet avoué affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-14;103 ?
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