1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2008
G. L
No 2008 /
Rôle No 07 / 05552
SA AUTOS NOUVEAU MONDE
C /
Josée Odette X...
Marc Y...
Thierry Z...
S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS " C. G. L. "
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 12 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 07084.
APPELANTE
SA AUTOS NOUVEAU MONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social 25 Avenue Arnaud Borilli- La Pioline-13546 LES MILLES- AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Serge MIMRAM VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Madame Josée Odette X...
née le 30 Août 1935 à BARCELONNETTE (04400), demeurant ......
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Fabienne JARDIN- MARETTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Marc Y..., assigné PVR
né le 08 Décembre 1955 à MARSEILLE (13000), demeurant...
défaillant
Monsieur Thierry Z..., assigné à personne
né le 14 Mars 1969 à SAINT ANDRE (97440), demeurant...
défaillant
S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS " C. G. L. " venant aux droits de la SA FINCHRYS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant...-59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Barbara CAUCHOIS HUMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 12 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE entre la SA FINCHRYS, Thierry Z..., Josée X..., Marc Y... et la SA AUTOS NOUVEAU MONDE,
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2007 par la S. A. AUTOS NOUVEAU MONDE,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2007 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2007 par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D'EQUIPEMENTS (CGL) venant aux droits de la SOCIETE FINCHRYS contenant appel incident,
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2007 par Josée X...,
Vu l'assignation de Marc Y... transformée en procès- verbal de recherche les 1er et 7 août 2007,
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2007 à la personne de Thierry Z...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2008.
SUR CE :
1. Attendu que Marc Z... et Thierry Y... ont été condamnés par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 26 février 2002 confirmé par arrêt du 4 janvier 2005 pour s'être rendus coupables d'une série d'opérations d'abus de faiblesse ou d'ignorance sur un grand nombre de victimes, entre 1996 et 1998, dont Josée X... ;
Attendu que celle- ci a déposé plainte le 20 août 1998 puis s'est constituée partie civile en demandant réparation le 18 décembre 1998 devant le juge de l'instruction, en visant notamment l'acquisition forcée du véhicule CHRYSLER VOYAGER financée à l'aide d'un prêt de 150 000 F souscrit le 12 octobre 1997, dont elle n'a jamais reçu livraison, mais qui a été revendu par Z... à son profit personnel au moyen d'un faux certificat de cession comportant la signature contrefaite ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel visait expressément dans la prévention la vente du véhicule CHRYSLER et le crédit affecté la concernant (pièce no 170 cote 183) et que Thierry Z... et Marc Y... ont été condamnés pour abus de faiblesse notamment pour ces contrats, la Cour réservant expressément les droits de la victime " de demander réparation du préjudice résultant d'une reprise des poursuites de la SA FINCHRYS " (engagées par assignation du 4 mars 1999 introductive de la présente instance) ;
2. Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit entre 1998 et 2005, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente du 22 octobre 1997 engagée contre la SA AUTOS NOUVEAU MONDE par voie de conclusions en date du 26 octobre 2005 respecte parfaitement le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du Code Civil en matière de vice du consentement ;
3. Attendu que l'autorité de chose jugée au pénal s'imposant au juge civil, la Compagnie CGL pas plus que le vendeur ne peut valablement contester que le contrat de vente comme le contrat de prêt ne sont pas atteints d'un vice du consentement, l'abus de faiblesse, tel que défini en matière contractuelle par les articles 1111 et 1112 du Code Civil, étant une cause de nullité même s'il a été exercé par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ;
4. Attendu que l'annulation du contrat a pour conséquence de remettre les parties dans leur état initial, sauf où le contrat nul n'a pas été exécuté ;
Attendu que Thierry Z... a reconnu lors d'une confrontation (cote D 206) avoir revendu " son véhicule " au prix de 100 000 F, à l'aide d'un faux certificat de cession (scellé no 71) en barrant la carte grise, au nom de Josée X..., demeurée en sa possession ;
Attendu d'ailleurs que la SA AUTOS NOUVEAU MONDE ne produit aucun bon de livraison signé par Josée X..., pourtant indispensable au déblocage des fonds par la SA FINCHRYS ;
Attendu dans ces conditions que la SA AUTOS NOUVEAU MONDE ne peut prétendre ni à la restitution du véhicule, qui appartient à un tiers, ni à l'exécution en valeur par Josée X... de son obligation de restitution d'un véhicule, faute par le garagiste vendeur d'avoir rempli son obligation de délivrance ;
5. Attendu que dans la mesure où le contrat de prêt est annulé, la Compagnie CGL ne peut prétendre obtenir de Josée X... " l'indemnité de résiliation pour défaut de paiement du contrat du financement " (évalué à 139 318, 05 F soit 21 238, 89 €) sur un fondement contractuel qui n'existe plus entre les parties ;
6. Attendu que la Compagnie CGL réclame subsidiairement le remboursement par la SA AUTOS NOUVEAU MONDE du montant du financement qu'elle chiffre à 21 238, 89 €, conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté ;
Attendu que la SA AUTOS NOUVEAU MONDE n'a pas conclu utilement pour s'opposer à cette prétention (cf page 10 paragraphes 6 et 7) ;
Attendu que l'obligation de restituer étant la conséquence de l'annulation de crédit affecté, la demande de la Compagnie CGL sera admise dans la limite de son montant, sans intérêts contractuels non fondés en l'espèce, mais uniquement assorti de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
- Rejette la fin de non- recevoir.
- Confirme le jugement.
- Y ajoutant :
- Condamne la SA AUTOS NOUVEAU MONDE à payer à la COMPAGNIE CGL la somme de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTS (21 238, 89 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes en nature ou en valeur.
- Condamne la SA AUTOS NOUVEAU MONDE et la COMPAGNIE CGL à payer, chacune, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à Josée X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rejette toute autre demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la SA AUTOS NOUVEAU MONDE et la COMPAGNIE CGL par moitié chacune aux dépens de l'appel.
- Admet dans cette mesure les SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, DE SAINT FERREOL- TOUBOUL et TOLLINCHI- PERRET- VIGNERON- BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT