COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 03840
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
CAMILLE X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 628.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.-BOULAN M.-CAGNOL P.-MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Mademoiselle CAMILLE X...
née le 15 Mai 1987 à MARSEILLE (13000), demeurant ...13390 AURIOL
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 13 février 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par le Fonds de garantie des Victimes des Actes Terroristes et d'autres infractions géré par la FGAO ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 16 mai 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Melle Camille X... le 6 juillet 2007 ;
Vu l'avis de Monsieur Procureur Général
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2008.
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille
a alloué à Melle Camille X... victime de violences en réunion le 21 octobre 2002 la somme de 18. 000 euros en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
ITT gène : 700 €
IPP 5 % : 8. 500 €
pretium doloris 2,5 / 7 : 3800 €
préjudice d'agrément : 5000 €
et lui a alloué 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Fonds de garantie au vu des conclusions du docteur Z... et de la jurisprudence habituelle de la Cour estime que les préjudices sont surévalués et offre au titre de :
ITT gène (2jours) : 30,00 €
ITP gène 33 % (2 mois) : 330,00 €
IPP 5 % : 6. 500,00 €
pretium doloris : 2. 500,00 €
préjudice d'agrément : Néant
Melle X... réclame : 2000 € pour l'ITT et l'ITP gène
10000 € pour l'IPP
5000 € pour le pretium doloris
10000 € pour le préjudice d'agrément
outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z... commis judiciairement que suite aux violences en réunion subies, Melle Camille X... a subi un traumatisme du rachis cervical, sans lésion osseuse et des troubles psychologiques réactionnels ; que l'expert note que l'agression est responsable
-d'un syndrome algique du rachis cervical avec gène fonctionnelle
-d'un état de stress post traumatique,
* ITT 2 jours du 21 octobre 2002 au 22 octobre 2002
* ITP 33 % avec reprise de la scolarité de 2 mois du 23 octobre 2002 au 23 décembre 2002
* période de soins de 2 ans et 25 jours du 24 décembre 2002 au 18 février 2005
* IPP 5 %
* pretium doloris 2,5 / 7
* pas de préjudice esthétique
* pas de préjudice professionnel
* préjudice d'agrément (arrêt de l'athlétisme) ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Melle X... née le 15 mai 1987 au vu de ce rapport et des pièces produites ;
ITT gène 2 jours : 30 euros
ITP 33 % 2 mois : 330 euros
il est justifié qu'entre le 23 / 12 / 2002 et le 18 / 02 / 2005 Melle X... qui a repris sa scolarité a subi des soins qui ont été de nature à handicaper sa vie courante de sorte qu'il convient de lui allouer en réparation de cette gène pendant 2 ans 1000 euros ;
IPP 5 % compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (18 ans) 8500 € (1700 € le point)
pretium doloris 2,5 / 7 : 3800 euros
préjudice d'agrément : il est justifié que Melle X... a cessé suite à l'agression son activité au sein de l'union athlétique de la vallée de l'Huveaune et a été privé d'activité sportive et ludique de sorte qu'il y a lieu de l ui allouer en réparation de son préjudice d'agrément la somme de 5000 euros ;
Attendu que le préjudice total de Melle X... est évalué à la somme de 18. 660 €
(30 € + 330 € + 1000 € + 8500 € + 3800 € + 5000 €) ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions ;
Confirme le jugement sur l'évaluation des postes suivants : IPP, pretium doloris, préjudice d'agrément et sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau :
Alloue à Melle Camille X... une indemnité de 18. 660 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l'agression dont elle a été victime le 21 octobre 2002 ;
Y ajoutant :
Alloue à Melle Camille X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE