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11/03/2008 | FRANCE | N°07/05192

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 07/05192


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008

No / 2008
Rôle No 07 / 05192
Anne X... épouse Y...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 11.
APPELANTE
Madame Anne X... épouse Y... deme

urant ...-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008

No / 2008
Rôle No 07 / 05192
Anne X... épouse Y...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 11.
APPELANTE
Madame Anne X... épouse Y... demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance,94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité, en sa délégation de Marseille,, boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue par le Président de la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 22 février 2007 ;
Vu l'appel formalisé par Mme Anne Y... née X... ;
Vu les conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 29 octobre 2007 ;
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d'autres infractions déposées et notifiées le 3 août 2007 ;
Vu l'avis de Monsieur Procureur Général
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2008.
Par la décision déférée le Président de la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a constaté la forclusion de la requête en indemnisation déposées et notifiées par Mme Y... suite aux faits de vols avec arme et violences dont elle a déclaré avoir été victime le 28 septembre 1997 en application de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale et a rejeté la requête ;
A l'appui de son appel Mme Y... soutient que le Président de la CIVI a excédé ses pouvoirs en statuant sur la forclusion ; elle conclut à l'annulation de l'ordonnance ; sur le fond elle sollicite le relevé de la forclusion encourue en faisant état de l'aggravation de son préjudice et sollicite la désignation d'un expert et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le fonds de garantie s'en rapporte sur les griefs formulés quant à la compétence du Président de la Commission ; il soulève une absence de lien de causalité entre l'agression et la pathologie que présente Mme Y... ; subsidiairement de constater que la demande est atteinte de forclusion ;
Attendu que Mme Y... a saisi la CIVI d'une demande d'expertise et de relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale et d'une demande d'expertise ; que le Président de la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence s'est substitué à la CIVI et a constaté que la demande tendant à l'indemnisation était atteinte de forclusion ; qu'il a rejeté la demande de relevé de forclusion en relevant que " Mme Y... ne pouvait invoquer des raisons de santé pour être relevée de forclusion puisqu'elle avait repris son travail en tant que restauratrice " ;
Attendu qu'en se substituant à la commission pour statuer sur la forclusion encourue par la victime le Président de la CIVI a excédé ses pouvoirs ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance déférée ;
Attendu que dès lors que l'appelant a conclu au fond sur la forclusion encourue ainsi que l'intimé, l'entier litige est soumis à la Cour au vu des conclusions adoptées sur le fond par les deux parties ;
Attendu que le 28 septembre 1997 vers 17 h 45 Mme Y... a été agressée par 2 individus qui l'ont contrainte à ouvrir le coffre fort de son restaurant avant de l'enfermer dans la cave à alcool ;
Attendu qu'en déposant sa requête aux fins d'expertise devant la CIVI le 12 janvier 2006, force est de constater que plus de 3 ans s'étant écoulé entre la date des faits et le dépôt de celle-ci devant la CIVI, Mme Y... était atteinte à cette date de la forclusion prévue par l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que pour être relevée de la forclusion encourue, Mme Y... invoque les interventions du pied gauche dont elle a été l'objet en 2001,2003 et 2004 et de l'aggravation de son état ;
Attendu que force est de constater que le certificat initial établi par le service des urgences du centre hospitalier le 28 septembre 1997 ne fait état d'aucune lésion au niveau du pied gauche ou de la cheville gauche ; que la radiographie du 6 octobre 1997 ne mentionne aucune lésion osseuse d'origine traumatique individualisable du pied et de la cheville gauche ; que celle du 4 avril 2000 confirme l'absence de lésion osseuse traumatique et relève une " discrète déminéralisation osseuse diffuse des os du tarse et du métatarse " ; que rien ne permet de retenir en l'absence d'autres éléments de preuve qu'en 1998 et 1999 Mme Y... souffrait d'une entorse de la cheville gauche en relation avec l'agression de 1997 comme elle le prétend ;
Attendu que ni les comptes rendus des différents clichés effectués les 18 mai 2000,28 juin 2000,6 juillet 2000et 11 juillet 2000 ou le protocole opératoire daté du 11 janvier 2002 ne permettent de rendre vraisemblable que la tendinite inflammatoire du jambier postérieur gauche dont se plaint Mme Y... est en relation avec les séquelles de l'agression de 1997 pas plus que l'arthrodèse astragalo-scaphoïdienne pour pied plat et la synectovimie pratiquée par le docteur B... le 11 janvier 2002 ou l'intervention de la cheville gauche pour récidive d'un pied plat valgus ;
Attendu que par conséquent Mme Y... ne justifie pas de l'aggravation alléguée de son préjudice résultant de l'agression de 1997 ou d'un motif légitime permettant de la relever de la forclusion encourue lors du dépôt de sa requête date du 12 janvier 2006 ; que sa requête est donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article R 50-23 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare recevable l'appel de Mme Anne Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2007 par le Président de la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;
Vu l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale ;
Constate que le Président de la CIVI a excédé ses pouvoirs et prononce en conséquence l'annulation de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'article 562 du Code de Procédure Pénale et les conclusions au fond des deux parties ;
Constate que Mme Y... est forclose à agir ;
Vu l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale ;
Rejette la demande de relevé de forclusion de Mme Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/05192
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Compétence - /JDF

En se substituant à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVIP) pour statuer sur la forclusion encourue par la victime, le Président de la CIVIP a excédé ses pouvoirs; son ordonnance doit donc être annulée. Dès lors que l'appelant a conclu au fond sur la forclusion encourue ainsi que l'intimé , l'entier litige est soumis à la Cour au vu des conclusions adoptées sur le fond par les deux parties.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;07.05192 ?
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