COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008
No 2008/152
Rôle No 06/00635
Eric X...
C/
SA COGAM STRICHER
SA SWISS LIFE
Grosse délivrée
le :
à : COHEN
ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 11 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03-4797.
APPELANT
Monsieur Eric X..., agissant en sa qualité d'héritier de Gilbert X..., décédé
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06-5090 du 29/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 04 Mars 1964 à PARIS (75004),
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
SA COGAM STRICHER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 1 avenue Alphand - 94160 SAINT MANDE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SWISS LIFE (nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS) prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 86 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2005 par le Tribunal d'Instance de Nice qui a déclaré irrecevable, au visa de l'article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande présentée par Eric X... tendant à la condamnation des sociétés COGAM STRICHER et SWISS LIFE à lui payer les sommes de 3 454 euros représentant le coût de restauration d'un buffet de salle à manger endommagé au cours d'un déménagement, de 375 euros en réparation de dommages sur d'autres éléments mobiliers et de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé du fait de l'endommagement des meubles,
Vu l'appel interjeté par Eric X... le 19 janvier 2006,
Vu les dernières conclusions d'Eric X... du 8 janvier 2008,
Vu les dernières conclusions des sociétés COGAM STRICHER et SWISS LIFE du 19 décembre 2007,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent mais, statuant en premier ressort, a déclaré la demande irrecevable en considérant qu'il n'avait pas été régulièrement saisi par la déclaration remise au greffe par Eric X... dès lors que la demande excédait le taux du dernier ressort; il s'en suit que l'appel doit être déclaré recevable, rien ne conduisant la Cour à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours
Les débats devant le tribunal ont eu lieu le 7 juin 2005 et c'est après leur clôture que, par lettre du 27 juillet 2005, Eric X... a réduit le montant de sa demande à la somme de 1 874,16 euros eu égard au règlement de 1 981,83 euros déjà opéré par l'assureur; une telle note en délibéré, modifiant les termes mêmes du débat et contenant, en outre, des moyens relatifs à la prescription et à la qualité à agir d'Eric X..., n'a pas été prise en considération, à juste titre, par le tribunal qui a statué en premier ressort, une telle décision rendant ouverte la voie de l'appel lequel aurait été, en tout état de cause, irrecevable dans l'hypothèse d'une admission de la nouvelle demande, laquelle n'aurait pu être examinée qu'après une réouverture des débats qui n'a pas eu lieu en l'espèce.
Le jugement est confirmé par adoption de motif, la déclaration au greffe d'Eric X... pour une demande supérieure au taux du dernier ressort n'ayant pas emporté la saisine du tribunal.
Les sociétés intimées qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice autre que celui d'avoir été dans l'obligation d'engager des frais de procédure mais indemnisable sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Eric X... qui succombe doit supporter les dépens; l'indemnité qu'il doit aux intimées par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile est équitablement fixée à la somme de 1 800 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ce que les sociétés COGAM STRICHER et SWISS LIFE ont été déboutées de la demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement en ce que les sociétés COGAM STRICHER et SWISS LIFE ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé et, y ajoutant,
Condamne Eric X... à payer aux intimées la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en indemnisation des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Eric X... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT