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13/03/2008 | FRANCE | N°06/04942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008, 06/04942


8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008

No 2008/ 121



Rôle No 06/04942

S.A. SOCIETE GENERALE



C/

Albert X...

Liliane Y... épouse X...




Grosse délivrée
à :PRIMOUT
ST FERREOL



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/2584.



APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont l

e siège est sis ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituant la SCP HANNEQUIN-KIEFFER-MO...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008

No 2008/ 121

Rôle No 06/04942

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

Albert X...

Liliane Y... épouse X...

Grosse délivrée
à :PRIMOUT
ST FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/2584.

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituant la SCP HANNEQUIN-KIEFFER-MONASSE § ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Albert X...

né le 29 Novembre 1935 à FES (MAROC), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant
Me Yves KLEIN, avocat au barreau de NICE

Madame Liliane Y... épouse X...

née le 25 Mai 1936 à BRESLES (60), demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008,

rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 25 Juin 1991, la Société Centrale de Banque aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, a consenti à Mr Albert X... et son épouse née Liliane Y... un crédit de financement à 100% d'acquisitions de 610 parts de SCPI Investissimo à hauteur de 1 000 000 Frs, soit 152 449,02€, sur une durée de 12 ans remboursable en une fois à l'échéance finale moyennant le prélèvement annuel des intérêts au taux de 10,10% et accessoires.

Les parts ainsi acquises devaient générer des revenus permettant d'assurer le paiement des intérêts et au bout de 12 ans, l'emprunt devait être remboursé par la réalisation des parts.

L'échéance du 15 Juin 1998 est restée impayée et les parties ont conclu un avenant, le 31 Décembre 1998, aux termes duquel les époux X... versaient immédiatement à la banque la somme de 59 611,72 Frs, s'engageaient à respecter le règlement annuel tandis que la banque sursoyait à l'exigibilité anticipée des sommes dues, réduisait le taux d'intérêt à 5,20%.

Le prêt est venu à échéance le 7 Juin 2003.

A cette date, les parts de SCPI ont été réalisées pour le prix de 68320 € soit une perte en capital de 60%.

Le remboursement n'étant pas intervenu, les parties se sont rapprochées au moyen de protocoles d'accord en 1998 et 2003, ce dernier n'ayant eu de suite favorable de la part des époux X....

Après mise en demeure de payer la somme de 145 927,74 € adressée à Mr et Mme X..., le 5 Mars 2004, la Société Générale les a assignés en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Ceux-ci ont soutenu que la banque avait commis des fautes engageant sa responsabilité leur ayant occasionné un préjudice certain constitué par la perte de leur capital.

Par jugement en date du 6 Mars 2006, le tribunal a fixé (somme séquestrée) la créance de la Société Générale sur les époux X... à la somme de 146 340,54 € augmentée des intérêts au taux de 5,20% à compter du 5 Mars 2004 et, retenant la responsabilité de la banque, a fixé à 40 000€ le montant du préjudice global des époux X..., à raison du comportement fautif de la banque.

La Société Générale a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 15 Janvier 2008 et par les intimés, le 9 Janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2008 ;

MOTIFS

Attendu que le prêt consenti aux époux X... leur permettait d'acquérir des parts de SCPI, de bénéficier des revenus générés par ces parts, de rembourser in fine ledit prêt grâce à la réalisation des parts, ceci, dans une optique fiscale indéniable puisque les emprunteurs pouvaient déduire les intérêts de l'emprunt contracté de leur revenu fiscal ;

Attendu que les époux X... reprochent à la banque de les avoir démarchés et convaincus de réaliser l'opération qualifiée par eux de désastreuse, alors que d'une part rien n'établit l'existence d'une méthode utilisée par l'établissement bancaire dans son seul intérêt ;

Qu'il apparaît que Mr et Mme X... détenant en 1991 un patrimoine mobilier et immobilier conséquent puisque évalué à près de 30 millions d'euros, plus précisément 29 195 500 €, selon la pièce jointe par Mr X... à son courrier du 18 Novembre 2003 adressé à la Société Générale, patrimoine engendrant des revenus importants, étaient particulièrement intéressés par l'achat des parts de SCPI aux conditions qu'ils ont acceptées jamais remises en cause pendant des années ;

Qu'en 2003, la banque leur rappelait d'ailleurs que l'opération à laquelle ils avaient souscrite était avant tout une opération de défiscalisation « à leur demande », dans un courrier en date du 4 Novembre 2003 dont les termes n'ont jamais été contestés par les époux X... dans toutes leurs correspondances ultérieures avec la banque ;

Attendu d'autre part que le manquement de la banque à son obligation de conseil est invoquée par les époux X..., alors qu'il y a lieu de constater que Mr X..., dirigeant de société, à la tête de très nombreuses SCI propriétaires d'immeubles, était un homme d'affaires avisé ne pouvant ignorer l'aléa inhérent à tout investissement boursier ;

Attendu que les époux X... ne contestent pas avoir été pleinement informés des conditions de l'opération de souscriptions des parts de société civile de placement immobiliers, ni de celles de l'emprunt contracté ;

Attendu que les souscripteurs ne sauraient reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information ou de conseil lors de la souscription de titres soumis à des risques liés au placement en bourse, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à l'époque de la souscription, en l'espèce en 1991, l'état du marché boursier était tel que le banquier aurait du informer les clients sur les risques d'un effondrement de ce marché ;

Attendu qu'en 1991 la banque ne pouvait prévoir la crise boursière intervenue des années plus tard et les souscripteurs ne peuvent valablement reprocher à la banque de ne pas les avoir avertis de l'incertitude tenant au marché boursier ;

Attendu que le manquement à l'obligation de conseil de la banque ne peut être retenue aux motifs que les résultats escomptés dans le cadre de la vente des parts en fin de contrat de prêt, ne se sont pas réalisés, l'obligation de conseil se caractérisant en une obligation de moyen et non de résultat ;

Que, sur ce point, Mr et Mme X... soutiennent à tort que l'établissement financier leur avait donné « la certitude non seulement d'un maintien de la valeur initiale mais encore celle d'une revalorisation importante » de leur investissement, aucun document contractuel ne contenant de telles affirmations ;

Attendu d'autre part que la loi du 13 Juillet 1991qui a exclu de l'imputation sur le revenu global du contribuable les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles, est postérieure à l'acte sous seing privé du 25 Juin 1991 ;
Qu'aucun élément ne permet de constater que la banque savait que la législation fiscale allait changer ;
Qu'il n'est pas démontré qu'en Juin 1991, des informations aient été communiquées par l'administration fiscale aux professionnels concernant cette réforme ;
Qu'en l'état, aucune faute ne peut être imputée à la banque consistant à l'absence de prévision de l'évolution ultérieure de la législation ;

Attendu que la responsabilité de la Société Générale ne saurait être retenue ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la banque avait engagé sa responsabilité et fixé à 40 000 € le montant du préjudice des époux X... ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a fixé la créance de la Société Générale à la somme de 146 340,54 € outre les intérêts au taux de 5,20% à compter du 5 Mars 2004, ce montant, non contesté résultant de l'arrêté des comptes au 5 Mars 2004 ;

Attendu que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes y compris celle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'exigibilité du prêt ayant été prononcée à juste titre eu égard à la non exécution du protocole d'accord du mois de Décembre 1998, en application de l'article 9 dudit protocole ;
Qu'en ce qui concerne le caractère abusif d'une inscription d'un incident de paiement par la Société Générale au fichier FICP, aucune pièce n'est produite concernant cette inscription, de sorte que la demande est infondée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Déboute Mr et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes envers la Société Générale,

Condamne solidairement les époux X... au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au bénéfice de la SCP Primout Faivre en application de l'article 699 du NCPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/04942
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.04942 ?
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